EMPIRE. — SECOURS DOMICILIAIRES
le complément d'une charité bien entendue. Porter des consolations au sein des familles, ramener dans le domicile de l'indigent la charité individuelle qu'une mauvaise administration en aurait écartée, c'est la perfection de la charité publique.
« Les secours à domicile ne doivent être accordés qu'à ceux qui manquent de travail par la force des circonstances, ou qui sont chargés d'une famille trop nombreuse pour que le chef puisse fournir à ses premiers besoins.
« Il importe, à cet égard, de s'assurer que l'abandon du travail n'est pas un prétexte pour le repos : l'administration doit craindre par-dessus tout de faire contracter à l'ouvrier une vie oisive ; elle n'accordera de secours qu'après avoir acquis la conviction que le besoin est réel, et qu'il est impossible de procurer du travail pour y satisfaire; elle les rendra provisoires pour que l'individu qui en est l'objet conserve le désir du travail et le recherche.
« Le genre de secours qu'on peut administrer n'est pas indifférent; il doit être borné à la seule distribution en nature des objets qui peuvent remplir les besoins; le pain, la soupe, les vêtements et les combustibles sont seuls dans ce cas. »
Un objet important — les matières premières à ouvrager — manquait à cette nomenclature. Une circulaire du ministre de l'intérieur Montalivet, du 31 octobre 1809, est venue en remplir la lacune, et, dans plusieurs arrondissements, s'organisèrent, sous l'autorité des bureaux de bienfaisance, des ateliers libres de charité où l'on distribuait aux pauvres en état de travailler des matières à confectionner dans leur domicile, et où d'autres pauvres étaient admis à travailler. Ces
ateliers domiciliaires faisaient, pour prévenir la mendicité, ce que les De'pôts conventuels devaient et ne purent faire pour sa répression. Que n'a-t-on consacré efficacement, à organiser, à généraliser les premiers, tout Fargent, tous les efforts qu'on a inutilement dépensés pour les seconds !