‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 144 sur 168 · MONARCHIE DE JUILLET. — DÉPOTS DE MENDICITÉ · texte numérisé non relu

MONARCHIE DE JUILLET. — DÉPOTS DE MENDICITÉ

avec conviction que la dépense relative à cet établissement n'est pas une dépense absolument obligatoire et à laquelle le département soit libre de ne pas subvenir; » le Conseil déclare que ce n'est qu'exceptionnellement, et sous toutes réserves que cela ne pourra tirer à conséquence pour l'avenir, qu'il a voté à la section des dépenses facultatives les dépenses obligatoires dont il s'agit.

A l'exemple du conseil général de la Seine, celui du département de l'Aisne a demandé aussi la conservation du Dépôt de mendicité de Montreuil, et il l'a fait avec la plus vive instance, en exposant que c'était le seul moyen d'intimider les mendiants et de rendre ainsi la mendicité plus rare et moins hardie. Il exprime, du reste, le regret que la seule mesure effcace pour l'extirper, la transpor talion^ ait été effacée de nos lois.

Quelques autres départements qui n'ont pas ou qui n'ont plus de Dépôts ont demandé, dans la session des conseils généraux de 1838, la création ou la réorganisation de ces établissements. Mais ils sont en petit nombre. Je n'en ai compté que deux : celui des Hautes- Pyrénées et celui de la Mayenne.

Un seul, celui de Seine-et-Oise, a demandé leur suppression, en émettant le vœu que la législation concernant la mendicité soit revisée et modifiée de telle sorte que l'établissement d'un Dépôt départemental ne soit plus nécessaire pour que les tribunaux puissent sévir contre l'individu valide qui se livre à la mendicité.

Deux, celui de la Sarthe et celui de Tarn-et-Garonne, arrêtés par la gravité de la question, déclarent ne pouvoir, quant à présent, se prononcer sur la création d'un Dépôt de mendicité, el attendent que des ren-

506 FUANCR.

seignements plus avantageux leur soient ultérieurement fournis à cet égard.

Un, celui de la Haute-Vienne, déclare que l'état actuel de ses ressources ne lui permet pas de remédier cfïicacement à la plaie de la mendicité ; mais il propose, quant au vagabondage, d'en revenir aux dispositions du Code de 1810, que la loi du ^8 avril 1832 a eu le tort de modifier en cette partie ; de j)rocurer du travail aux vagabonds, aux gens sans aveu; de créer des établissements où ils seraient reçus ; de propager dans les départements le système à' associations et de patronage; et émet le vœu que le gouvernement fasse les fonds nécessaires pour aider les tentatives qui pourraient être faites dans ce but si utile et si désirable.

Un autre, celui de la Haute-Marne, demande qu'un appel soit fait aux maires pour interdire, dans chaque commune, la mendicité aux vagabonds et aux mendiants qui lui sont étrangers. H propose de faire publier les arrêtés que les maires prendraient à ce sujet, et d'indiquer, par une plaque placée à l'entrée de chaque village , que la mendicité est interdite dans la commune.

Un autre, celui du Lot, exprime le vœu qu'il soit établi des colonies agricoles pour recevoir les mendiants valides, et qu'il soit présenté aux chambres un projet de loi pour obliger chaque commune à nourrir ses mendiants infirmes.

Quatorze autres, qui sont : l'Ain, l'Aveyron, l'Aube, le Calvados, Lot-et-Garonne, Loir-et-Cher, le Jura, le Haut-Rhin, l'Oise, le Nord, la Vendée, le Gard et la Charente -Inférieure, se bornent à émettre le vœu « qu'il soit pris par le gouvernement les mesures les

Page 1