‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 143 sur 168 · MONARCHIE DE JUILLET. — DÉPOTS DE MEKDICITÉ · texte numérisé non relu

MONARCHIE DE JUILLET. — DÉPOTS DE MEKDICITÉ

auxquels il faut ajouter un troisième établissement qui participe de leur nature et que la nécessité a créé, dans le département de la Seine , à côté du texte de la loi : nous voulons parler de la Maison de répression de Saint-Denis * .

La loi du 28 avril 1816 avait porté un coup mortel à l'institution des Dépôts de mendicité ; celle du 28 juin 1838 acheva de la tuer.

Par cela seul, en effet, que cette loi a exclu les Dépôts de mendicité de la nomenclature de son article 12, lequel énumère tous les services et établissements dont les dépenses sont obligatoires, elle a nécessairement relégué les Dépôts de mendicité au rang des services et établissements dont les dépenses sont facultatives, c'est-à-dire qu'en autorisant les Conseils généraux à voter ou à ne pas voter les dépenses nécessaires à l'entretien ou à la création des Dépôts de mendicité, elle

» Celle maison, k l'exclusion de tout autre établissement, sert de refuge momentané a une classe d'individus que l'administration a le plus grand intérêt à y envoyer; je veux parler des libérés de condamnation, sans ressource, dont le nombre est très grand à Paris, et qui restent dans la maison de répression jusqu'à ce que, par leur travail, ils aient acquis une masse qui les replace dans une situation meilleure. Beaucoup de crimes, sans nul doute, sont prévenus par ce moyen. De plus, c'est à Saint-Denis que sont détenus, parmi les individus des deux sexes qui, après avoir subi une condamnation pour mendicité, doivent, conformément h la seconde disposition de l'arlicle 274 du Code pénal, être séquestrés à l'expiration de leur peine, ceux qui sont jeunes et valides, ou qui déjà ont été repris de justice pour des faits autres que la mendicité, lesquels constituent la partie la plus turbulente, la plus dépravée, la plus incorrigible des vagabonds ou mendiants, et peut-être même de la population entière de Paris. En outre, Saint-Denis reçoil le trop plein des prisons du déparlement de la Seine. Saint-Denis donc est un établissement à la fois préventif et répressif qu'il faudrait créer s'il n'exislait pas {Lettre du préfet de policCf du 12 août 1838J. — La population habituelle est de 7 à 800.

a subordonne à ce vote facultatif l'existence de ces établissements, et dès lors, d'obligatoires qu'ils étaient pour tous les départements, sous l'empire du décret de 1808 et du Code pénal, ces établissements sont devenus non obligatoires pour eux depuis la loi de 1858, laquelle a abrogé ainsi à la fois et le décret de 1808 et Fart. 274 du Code pénal*.

Alarmé des conséquences de cette loi, le Conseil général du département de la Seine crut devoir protester contre son application par une délibération du 26 octobre 1858, ainsi conçue :

a Considérant, à l'égard de la dépense relative au Dépôt de mendicité de Villers-Cotterets, que cette dépense, loin d'être facultative, est, au contraire, de la nécessité la plus absolue et d'un intérêt général ; que le Dépôt de Villers-Cotterets est un complément nécessaire aux nombreuses prisons du département, puisqu'un grand nombre d'individus y sont détenus en vertu de décisions judiciaires, et qu'il n'est au pouvoir de personne de supprimer une institution aussi indispensable au milieu d'une population d'ouvriers attirés de plus en plus de tous les points de la France et de l'Europe, sans s'exposer aux plus fâcheuses conséquences; qu'il est, dès lors, impossible de soutenir

* Art. 274. « Toule personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public, organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punis de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiralion de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. »

Art. 275. « Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. — S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Page 1