‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 4)Chapitre 20 sur 168 · ITALIE.— ÉTATS SARDES. — ADMINISTRATION CHARITABLE · texte numérisé non relu

ITALIE.— ÉTATS SARDES. — ADMINISTRATION CHARITABLE

Albert, abolissant, de fait sinon de droit, toutes ces congrégations, moins les Congrégations locales, arrêta, par son édit de 1856, un nouveau mode de comptabilité pour toutes les Institutions de bienfaisance publiques ou privées, et les soumit toutes à la surveillance et au contrôle direct de l'État *.

Aujourd'hui, donc, les budgets des établissements charitables sont dressés par les congrégations locales, comme ils le sont chez nous par les commissions administratives et par les bureaux de bienfaisance; ils sont réglés par les intendants et sous-intendants comme ils le sont chez nous par les préfets et les souspréfets, lorsqu'ils dépassent mille francs ; puis ils sont transmis par eux à la secrétairerie d'État de l'intérieur où ils sont définitivement approuvés. De cette manière, l'édit de 1836 supprime le milieu irresponsable, et donne, aux agents directs et responsables du pouvoir et des établissements, plus de puissance et de vitalité, — tout en faisant que la surveillance exercée par l'État sur tous les établissements de charité n'ait rien de commun, ni avec la charité légale qui ôte à la bienfaisance sa spontanéité, ni avec le droit à l'assistance qui apporte la plus déplorable entrave à la prévoyance individuelle, ni avec le système du monopole qui consisterait à réunir dans les mains de l'État tous les revenus des étabhssements de bienfaisance, et à

* Sauf les trois sortes d'établissements dont nous avons parlé cidessus, p. 44, sous la condition, toutefois, h l'égard des établissements dirigés par des congrégations religieuses, que les congrégations religieuses seront chargées de la partie économique des établissements : autrement, elles seraient considérées comme congrégations charitables ordinaires, et soumis dès lors à la loi commune. Mais, même avec celte restriclion, l'exception ne se justifie pas.

renverser ainsi sur ses bases le principe de la charité privée; — systèmes que le rapport de M. Pralormo repousse également.

Le môme rapport constate que, depuis la mise en œuvre du nouveau mode d'administration et de comptabilité des secours aux indigents, les recettes charitables se sont beaucoup accrues...

Mais le nombre des pauvres et des mendiants a-til diminué?...

Il résulte des documents produits par M. le comte Petitti que, malgré les nombreuses et meilleures institutions de bienfaisance fondées dans sa patrie , et en dépit des mesures les plus prévoyantes et les plus énergiques qui aient pu être prises pour extirper de son sol la mendicité, la mendicité s'y développe avec une persévérance et une étendue qui inspirent aux économistes les plus graves appréhensions *...

États Lombard-Vénitiens.

Indigence et Mendicité. — Établissements de bienfaisance. — Maisons de travail. — Prisons.

Page 1