DÉBITEURS
on les fustigeait, on les maltraitait jusqu'à briser leurs membres, on les faisait périr de faim ou de malpropreté. Telle est la peinture que fait Tite-Live de ces malheureux, en plusieurs endroits de son histoire, et notamment lorsqu'il parle du soulèvement du peuple, excité à cette occasion, l'an de Rome 259 '.
(( Au moyen du tempérament apporté par la loi des Douze Tables à ces rigueurs, ni le créancier, ni le juge, dit un commentateur, ne semblaient faire au débiteur aucune injustice. D'un côté, les débiteurs se trouvaient à l'abri des rigueurs dont, avant cette loi, des créanciers irrités et inflexibles usaient envers eux. D'un autre côté, la république y trouvait elle-même sa tranquillité'. »
Toutefois, de nouvelles réclamations du peuple, et la crainte d'un nouveau soulèvement, tirent adoucir plus tard, — et la marge était large, — ce que la loi des Douze Tables renfermait encore de trop inhumain, môme en interprétant, dans le sens figuré de la vente à l'encan, la section, par parties, du débiteur.
En effet, la loi Pœtilia Paphia rendue sous le consulat de C. Pœlilius Libo et de L. Papirius Mugillanus Cursor, l'an 427 de Rome, porte que a nul, à moins qu'il n'ait commis un délit, ne sera retenu dans les fers jusqu'à ce que sa partie adverse soit dédommagée ; que les biens et non le corps du débiteur seront engagés pour sûreté de la dette, et qu'à l'avenir aucun débiteur ne sera nexus^, )>
» Tit.-Liv., Il, 23. — Voy. ci-après, cli. III, § 4. * Boucluiud, p. 411. —Voy. aussi Michclet, Hist. rom., t. î, p. 123 el sniv.
» Voy. Til.-Liv., VIIÎ, 28. — Varron, De Unguâ latinâ, VI, 5.
Cette révolution législative eut donc pour résultat de faire revivre la vieille loi deServius TuUius d'après laquelle les biens et non le corps du débiteur répondraient de sa dette, loi qu'abolit Tarquin le Superbe et que le peuple mit près de deux siècles à reconquérir.
Cependant, le débiteur insolvable, s'il restait libre, n'en demeurait pas moins infamisy chassé de la tribu et privé de tous droits politiques*. Ces droits appartenaient au créancier, lequel se faisait compter, pour les exercer, la propriété qu'il avait reçue en gage^.
Quoi qu'il en fût à cet égard, depuis la loi Pœtilia les débiteurs furent traités avec plus d'humanité; il ne fut plus permis aux créanciers de commencer la poursuite de leur créance parleur emprisonnement. Ils devaient préalablement se mettre en possession de leurs biens, lesquels étaient ensuite vendus et adjugés par le préteur aux enchérisseurs les plus offrants^. C'était ainsi que l'avaient ordonné le dictateur Sylla, lequel apporta de nouveaux adoucissements à la condition des débiteurs, et Jules César, lequel abolit presque complètement la contrainte par corps en établissant la cession de biens*.
Mais cette nouvelle procédure ne fit point cesser dans la république l'emprisonnement des débiteurs. On voit, dans Aulu-Gelle, que l'usage de les mettre en prison, de les charger de fers et de les employer aux travaux de la campagne subsistait encore de son temps % et
^ Cic, Pro QuinctiOj 15.
* Duruy, Hist. des Rom , I, p. 397.
3 Boiichaud, p. 416.
* Du Boys, liist. du droit crim.y p. 202. « Lib. XI, (^ap. uU. et XX, 1.
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son témoignage à cet égard est appuyé de celui de Sénèque^
La loi Pœiilîa, d'ailleurs, ne prohibait ni les chaînes ni les prisons publiques; elle interdisait seulement compedes nexusque privalos, dont l'usage arbitraire et tyrannique avait porté le peuple à la révolte.
C'était dans la prison publique ordinaire que les banqueroutiers et autres débiteurs de mauvaise foi subissaient la peine d'emprisonnement qu'ils avaient encourue. On ne se faisait aucun scrupule de les confondre avec les voleurs, car, dit un commentateur, les voleurs et les banqueroutiers ont une grande ressemblance : nàm decoclores parùm distant à furibus^.
Quant aux débiteurs de bonne foi, et à tous ceux dont le non acquittement des dettes ne pouvait être attribué au dessein de frauder leurs créanciers, le même commentateur prétend qu'ils étaient enfermés dans une prison publique spéciale, appelée carcer centumviralis, prison surnommée par ses hôtes carcer tœdialis, en raison de l'ennui qui les y dévorait '.
Du reste, que les débiteurs fussent tenus en chartre privée ou enfermes dans la prison publique, le créancier était obligé de pourvoir à leur nourriture. Cette obligation était considérée par la loi comme aussi naturelle que celle de nourrir des oiseaux en cage*. La nourriture qu'il devait fournir consistait dans une livre de farine par jour, et davantage s'il le voulait \
^ » De beiief., VIÎ, 10.
' Boinbardinus, De carcere, cap. XHI.
8 Ibid.
* Voy. Dig., L. Quemadmodùm, 29, § Magistj'alus, Ad leg. Aquiliam.
8 Loi des Douze Tables. — On appelait far loule espèce de fromrnt qui, lorsqu'il était brisé sous la meule, prenait le nom de farina.
116 CLASSES PaUVKES CHEZ LES ROMAINS.
Quoiqu'en prison , les débiteurs étaient libres de sortir, soit pour vaquer à leurs travaux, soit pour assister aux sacrifices; et, pour que cette liberté ne pût être préjudiciable aux dioits du créancier, les. décemvirs avaient permis de les charger de fers du poids de quinze livres, poids qui fut jugé suffisant pour les empêcher de fuir, et que le créancier, d'ailleurs, avait toujours le pouvoir d'alléger ^ .
(( Grâce soit rendue à l'humanité de la loi ! » s'écrie amèrement un historien moderne, après avoir analysé ce chant terrible de la loi des Douze Tables. « Elle permet au créancier d'augmenter la nouriiture et d'alléger la chaîne. Elle lui permet bien d'autres choses en ne les défendant pas : et les fouets, et l'humidité d'une prison ténébreuse, et la torture d'une longue immobilité... Mais j'aime encore mieux m'arrêter dans l'horreur de son cachot, que de chercher ce qu'est devenue la famille du pauvre misérable, esclave aujourd'hui comme lui '... »