‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 5)Chapitre 48 sur 75 · PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

PUISSANCE PATERNELLE

Comment ces nombreuses familles, que les plus riches fortunes seraient impuissantes à entretenir chez nous, trouvaient-elles le secret d'échapper à la misère? Ce secret, elles le trouvèrent d'abord dans l'absence seule des besoins qui la font naître. Leurs besoins, en effet, étaient, aux temps de la simplicité primitive, bornés aux seuls moyens qu'elles eussent de les satisfaire, et ces moyens consistaient uniquement dans l'emploi des bras travailleurs, plus nombreux que les bouches à nourrir.

Mais, dans la suite des temps, les bouches étant devenues plus nombreuses et les bras insuffisants à satisfaire à tous les besoins, force fut de donner au père le droit de rétablir l'équilibre en supprimant les bouuiv o qu'il avait de trop.

De là le terrible droit de vie et de mort attribué au père de famille sur tous les membres de sa gens K

De là la pratique légale de l'infanticide '^.

Ce droit que le père exerçait sur ses enfants, l'État le possédait et en usait au même titre. En permettant le meurtre des filles inutiles, et celui des garçons qui venaient au jour chétifs, mal constitués ou difformes, la loi n'entendait faire tort à personne, et croyait servir l'intérêt public.

D'autres considérations concouraient à favoriser l'infanticide. Chez plusieurs républiques anciennes les ressources de l'État étaient bornées, et pour ne les point

Jules César avait même préparé une loi pour l'autoriser (Suet. , Cœs.^ S2}; mais Dioclétien et Maximien non-seulement déclarèrent infâme celui qui aurait plus d'une femme, mais ils décidèrent qu'il serait puni par le juge compétent [Cod., liv. V, tit. V, const. 2).

^ Voy. ci-dessus, p. 141.

^ Voy. ci-dessus, p. 99.

épuiser, il fallait absolument que la population ne dépassât pas certaines limites. Mettre à mort, ou, ce qui revient au même, ne pas laisser vivre les nouveau-nés dont le nombre dépassait le chiffre normal de la population, c'était maintenir un indispensable niveau *.

Ce principe, admis par l'État, devenait la règle des familles ; tout citoyen limitait le nombre de ses enfants sur sa fortune ; il ne se croyait nullement obligé d'en élever si ses moyens d'existence lui paraissaient insuffisants, ou d'en conserver au delà de la quantité qu'il avait déterminée d'après ses ressources.

Certes, considérée du point de vue de nos idées actuelles, cette doctrine païenne est odieuse, atroce, inhumaine. Mais, considérée du point de vue des idées du temps, elle n'a rien de plus contraire aux lois naturelles que la doctrine moderne de Malthus.

La doctrine de Malthus est, du reste, beaucoup moins moderne qu'on ne pense; nous la trouvons tout entière, en effet, dans le traité de la République d'Aristote, où il est dit : « Qu'il est permis d'exposer les enfants pour éviter V excès de population, » Si cette idée, ajoute le philosophe grec, choque le caractère delà nation, fixez du moins le nombre des enfants dans chaque famille; et, si deux époux transgressent la loi, qu'il soit ordonné à la mère de détruire le fruit de son amour avant qu'il ait reçu les principes de la vie et du sentiment'.

La même doctrine malthusienne se retrouve dans la République de Platon. Les enfants mal constitués, incorrigibles ou nés hors des conditions de l'accouplement légal, étaient condamnés à mort; et l'avortement était

* Terme etMontfalcon, Hist. des enfants trouvés.

2 Arisl., DeRep.y lib. VII, cap. 16. — Anacharsis, cb. LXIÎ.

prescrit aux femmes qui auraient conçu avant leur quarantième année, leur âge ne promettant pas à leur fruit une complexion assez vigoureuse * .

C'est aussi comme moyens expéditifs de prévenir l'excès de population, que les lois de Lycurgue recommandaient regorgement des ilotes et le meurtre des nouveau-nés*.

Heureusement, d'autres principes, plus en harmonie avec nos mœurs, prévalurent sous les empereurs romains, ainsi que nous le verrons bienlôt, et la puissance absolue du père de famille fut, en même temps que celle du maître sur ses esclaves, circonscrite dans des bornes qui, sans rien lui enlever des droits qu'elle tenait de la nature, garantissaient à l'humanité tous les siens ^

Patronac.

Origine du patronat. — But de l'inslitution. — Deux sortes de patrons, et deux sortes de clients ; forcés et libres. — Devoirs réciproques des patrons et des clients. — Ces devoirs étaient sacrés. — Droit de patronage héréditaire. — Patronage des campagnes. — • Liens plus forts que ceux de la parenté. — Quand se brisèrent.

Il y avait, chez les Romains, indépendamment des liens de la famille légale, deux autres liens de parenté fictive, introduits et sanctionnés par le droit, savoir : le patronat et l'hospitalité.

Denys d'Hahcarnasse explique ainsi qu'il suit l'origine du patronat :

* Voy. VHist. du Communisme^ par Sudre, p. 22.

2 Voy. ihid.j^, H.

- Toutefois, le droit attribué au père de famille de vendre ses enfants fut maintenu; mais Constantin le limita au moment même où les enfants venaient de naître (L. I.Cod. Just., Depatr, qui fiUdistrax.) .

Roniulus, dit-il, ayant mis une très grande distance ^ntre les patriciens et les plébéiens, en excluant ces derniers du sénat et de toutes les dignités , il fallait, pour la sûreté de l'État, trouver quelque moyen de rapprocher ces deux ordres et de les unir par quelque lien ; il ordonna donc que chaque plébéien se choisît un protecteur entre les patriciens * .

he protecteur s'appelait patron ; le protégé, client^.

Le patronat, dit Festus, a commencé d'être usité lorsque le peuple a été distribué entre les patriciens afin qu'il fût sous la sauvegarde de leur puissance. L'origine du mot patron est bien simple , ajoute Festus ; il vient de ce que le patron était par l'apport à ses clients ce que le père est par rapport à ses enfants *.

Au fond, le patronat était une institution ayant pour objet d'enchaîner les plébéiens aux patriciens par les nœuds de subordination les plus étroits. La subordination militaire, qui atteignait tous les Romains à tous les degrés de l'échelle sociale, se trouvait ainsi affermie par rétablissement des patronages, chaque individu subordonné comme soldat l'étant encore comme client.

Mais, cette suprématie, d'un côté, et cette subordination, de l'autre, établissaient, entre le patron et le client, des rapports forcés de protection et de respect qui constituaient entre eux un lien réciproque de bons offices, dont la mutuahté était pour eux une garantie de sécurité et de fovce contre les atteintes de la mauvaise fortune.

Il y avait deux sortes de patrons : le patron du plé-

* Denys d'Haï., lih. U, cap. IX.

• Plut., 7îomM/MS, cil. XXVI.

» FeslU3, v<> Patrocinia. — Voy. ci dessus, p. 13 el 41,

béien libre d'origine, ingenuus; et le patron du plébéien, son ancien esclave affranchi, lihertus.

Il y avait, dès lors, deux sortes de clients : les clients forcés et les clients libres.

Les clients forcés étaient ceux qui avaient été esclaves de quelqu'un et qui , par Taffranchissement, passaient sous son patronage en qualité de clients. Nous les appelons clients forcés parce qu'ils n'avaient pas été maîtres de ne pas le devenir, et que le lien de leur affranchissement n'était que le lien continué de leur esclavage * .

Les clients libres étaient ceux qui, de leur plein gré et de leur propre mouvement, se plaçaient eux-mêmes dans une clientèle et en contractaient sciemment tou* tes les obligations. Un homme libre qui se mettait en clientèle était naturellement maître de ses conditions. Il s'y mettait pour le temps qu'il voulait et pouvait changer de patron à l'expiration de son engagement*.

Quoique libres, ces sortes de clients étaient également forcés, en ce sens qu'ils étaient obligés de se choisir un patron dans la caste patricienne; cette caste était un cercle dont le client patroné ne pouvait sortira

Ces clients libres étaient encore des clients forcés en ce que, leur qualité de citoyens les éloignant de tout travail manuel , ils n'avaient d'autres ressources pour vivre que de placer leur pauvreté sous le patronage de la richesse.

* Voy. ce que nous arons dit de V affranchissement et des affranchit dans noire ouvrage Du droit à V oisiveté j p. 18 et suiv., et ci-dessus, p. 77.

^ Voy. Granier de Cassagnac, HisU des classes nobles, ch. XVIIK

^ Voy, toutefois ci-dessus, p. 41.

Forcés ou libres, les clients se trouvaient dans la même position vis-à-vis de leurs patrons, c'est-à-dire que Taffranchi, devenu le client de son ancien maître, était lié envers lui par les mêmes devoirs que le client plébéien l'était envers le patricien son patron.

Pareillement, le maître, devenu patron de son ancien esclave afifranchi, avait les mêmes devoirs à remplir envers ce client forcé que le patron patricien envers son client volontaire.

Car, entre patrons et clients, les devoirs étaient réciproques.

Voici quels étaient les devoirs des patrons.

Le patron était le protecteur naturel de ses clients. A ce titre il était légalement obligé de les défendre en toute occasion, et de faire pour eux tout ce qu'un bon père de famille est tenu de faire pour ses enfants. Il suivait lui-même leurs procès , faisait valoir leur argent et prenait soin de leurs affaires comme des siennes propres*. Les patrons étaient également obligés de tenir leurs maisons ouvertes à leurs clients à toutes les heures du jour, afin que ceux-ci pussent venir les consulter sur toutes leurs affaires, et que les patrons leur expliquassent les lois qu'ils n'entendaient pas. « On se fit longtemps, dit Horace, un plaisir et un devoir, à Rome, d'ouvrir sa porte, dès le point du jour, à ses clients, pour leur expliquer les difficultés du droit ^. » Aussi, les patriciens furent-ils longtemps les seuls jurisconsultes, et s'appliquèrent-ils à entretenir l'ignorance des plébéiens sur les questions de législation et de jurisprudence, afin de s'en réserver l'interprétation, et de

1 Denys d'Halic, lib. U, cap. X.

* Hor., Epist., lib. II, Ep, I, vers 103.

tenir par là les plébéiens dans une dépendance plus nécessaire et plus directe.

Pareillement, il était d'usage que les patrons donnassent le vêtement et la nourriture à leurs clients affranchis pauvres, et leur continuassent après eux cette gratification par des dispositions testamentaires. Cet usage est corroboré par des édits de divers empereurs, entre autres d'Antoninle Pieux*. Cet usage, d'ailleurs, se liait bien avec les rapports sacrés établis par l'ancienne législation entre le patron et son client, et tendait à soulager l'État de cette masse de nouveaux citoyens sans moyens d'existence, qu'Auguste regardait avec raison comme le fléau de l'empire ; mais il accélérait la dégradation du peuple qui, étant sûr d'être nourri sans rien faire, devait préférer l'oisiveté au travaiP.

Maintenant, voici les devoirs des clients.

Tout client ou affranchi devait personnellement à son patron : déférence, ohsequium, et assistance, offi^ cîuni.

Le respect, ohsequium, dû au patron, ne permettait point à son ancien esclave d'intenter contre lui l'action diffamatoire. Il devait supporter l'injure ; il devait même n'être point trop prompt à réclamer contre un dommage réel, et, s'il fallait en venir aux voies légales, ne le faire qu'avec une extrême réserve ^.

Les bons offices, officia, de l'affranchi à l'égard du patron ne différaient pas de ceux des clients. Les

* Dtgest., lib. XXXIV, tit. I. — Ibid., § 13.

* Voy. Biot, De Vesclavage ancien^ p. 85.

3 Digest., lib. XXXVU, lit. XV, De obseq, palron. prœstandis, lib. V, VII et X, § 12.

clients étaient obligés de doter les filles de leurs patrons, si ceux-ci n'avaient pas le moyen de les doter eux-mêmes j ils payaient leur rançon et celle de leurs enfants, s'ils étaient faits prisonniers de guerre; ils remboursaient les dépens de tous les procès qu'ils perdaient, et ils leur venaient en aide^ s'ils étaient frappés de quelque amende ou appauvris par quelque désastre *. Les clients devaient, de même, contribuer aux frais que le patron était obligé de faire à Foccasion de quelque charge ou magistrature briguée par lui, et ne pouvaient lui refuser leurs suffrages pour l'obtenir ^, Aucun de ces devoirs n'était de simple convenance, tous étaient de stricte obligation, tellement que celui qui y manquait, inofficiosus, était frappé d'une peine qui pouvait aller jusqu'à l'exil, et même jusqu'à la perte de la liberté, selon la gravité du cas \

A ces obligations, dérivées du fait seul de la manuinission, le maître, en affranchissant, pouvait ajouter et ajoutait presque toujours des conditions particulières qui lui étaient profitables *.

De sorte que, en définitive, les services à rendre par le patronat aux clientèles se tournaient en services rendus par la clientèle au patronat ; ce qui n'empêche pas toutefois cette institution de compter, à juste titre, au nombre de celles qui ont le plus efïicacement préservé l'antiquité primitive du paupérisme des temps ultérieurs.

* Martial fait allusion k ces conlributions forcées qui souvent rendaient les désastres fort productifs pour les patrons [Ep. III, 52).

2 Denys d'Halicarnasse, II, X. — Aul. Gel!., V, iS.

3 Digest., lib. XXXVII, tit. XIV, De jure patronatûs, 1. I. — Suet., Claud., XXV. — Tacit., Annal., Ilf, 20.

* Yoy. ce que nous avons dit k ce sujet dans notre ouvrage Du droit à l' oisiveté j p. ^S3,

D'atili-es devoirs réciproques existaient d'ailleurs entre les patrons et les clients. Ces devoirs étaient de ne pouvoir s'entr'accuser eu justice , de ne pouvoir donner leurs suffrages, ni porter témoignage l'un contre l'autre; enfin, de ne pouvoir se déclarer ennemis en embrassant des partis contraires. Quiconque violait ces devoirs était, par la loi de Romulus, dévoué aux dieux infernaux, et il était permis de lui courir sus et de le tuer impunément *.

Rien donc n'était plus sacré que les devoirs récipro^ ques des patrons et des clients. Ils étaient même plus forts que ceux du sang et de l'hospitalité. Aulu-Gelle dit à ce sujet : k Nos ancêtres rangeaient ainsi les devoirs : après les ascendants, le premier rang est dû aux pupilles; après les pupilles viennent les clients; après les clients viennent les hôtes; après les hôtes, les collatéraux; après les collatéraux, les alliés* » En conséquence, le patron était obligé de prendre la défense de son client non-seulement par préférence, mais à rencontre de ses propres parents ^. Virgile met au nombre des plus grands crimes celui d'avoir frappé sOii père et celui d'avoir trompé son client ^ .

Ce qu'il y a de particulier dans cette institution, c'est que ce n'étaient pas seulement des particuliers, c'étaient des villes, c'étaient des colonies, c'étaient des peuples entiers qui se mettaient dans la clientèle des grands. César, dit Suétone, avait des princes pour clients; la ville de Bologne était dans la clientèle

* Voy. PliU., Romulus, XUI. — Et de Beaufort, Républ. rom.^ II, p. 82.

2 Aul. Gell., Noct. Attic, V, XII.

3 Virg., jEneid.y lib. VI, vers 605.

d'Antoine; la ville de Canouse n'avait pas qu'un patron, elle en comptait près de quarante. Les Lacédémoniens étaient tous clients de la maison Claudia *, etc., etc.

Les jurandes, coUe'ges et corps de métiers avaient aussi leurs patrons, étrangers le plus souvent à leur art, et choisis seulement pour les protéger de leur nom et de leur influence. Et de même qu'il pouvait y avoir plusieurs patrons pour un seul collège, de même plusieurs collèges pouvaient n'avoir qu'un seul patron; mais leur intérêt était d'en avoir plusieurs; car les patrons des villes ou des corps devaient spécialement satisfaire à cette obligation du patronage qui devait aux afiranchis le repas régulier, cœna recta ou la sportule. Trente patrons pour un collège ou pour une curie! cela s'est vu. Trente patrons! c'était la consommation d'un mois ^

Le droit de patronage était héréditaire. Par suite de ce droit, si un affi'anchi mourait intestat, sans laisser de fils, et si son patron ou le fils de son patron lui survivait, la succession passait de droit, de la famille de cet affranchi, à celui qui était le plus proche parent dans celle du patron. La liberté de tester accordée aux affranchis fut même réformée dans la suite, afin que les patrons ne se trouvassent jamais frustrés de la succession de leurs affranchis ^

D'un autre côté, les affranchis, dont on a vu plusieurs faire des fortunes considérables, étaient obligés de nourrir leurs patrons, voire même les pères et mères de

» Wallon, De V esclavage, III, p. 2S2.

2 Ibid,, et p. 260.

» Dézobry, I, p. H 7.

leurs patrons, et de subvenir à leurs besoins suivant leurs faculte's, s'ils tombaient dans l'indigence. Aussi considérait-on les affranchis opulents comme une partie de la richesse d'un citoyen, et les lois permettaientelles à un père de disposer en faveur de ses enfants des droits qu'il posse'dait sur ses affranchis *.

L'héritier des biens du patron décédé hérif ait donc de sa chentèle. Tout patricien de distinction tenait à honneur d'avoir le plus grand nombre de clients possible. C'est pourquoi, outre les anciens chents de la famille, chacun tâchait encore d'en acquérir de nouveaux. Plus on était riche, observe César, plus on avait de clients, parce qu'on était d'autant plus en état de les défendre ^.

Du reste, dans la manumission testamentaire, le principe de la transmission du droit de patronage du patron décédé à ses héritiers pouvait avoir, selon les cas, des effets différents. Si le maître affranchissait directement l'esclave, il en devenait le patron; et comme ce titre, ainsi que la liberté léguée, ne datait que de l'accomplissement du testament, c'est-à-dire de la mort du testateur, il l'emportait au tombeau, et l'affranchi était dit orcinite, affranchi de la mort. S'il laissait à son héritier le soin d'affranchir, il lui léguait, avec la qualité de maître, son droit au patronage; mais l'héritier ne pouvait pas le faire passer à un autre avec le fidéicommis. C'était lui qui était désigné, et il pouvait ne pas être indifférent à l'esclave d'avoir un autre patron, par exemple, un jeune homme dont les droits se pouvaient facilement perpétuer jusqu'à la mort de son

» Bigest., I, lit. XII, I. I, § 2; 1. 61, %\.^lmtU., III, tit. IX. * Cœsar, De bello gallico, lib. YI, cap. XV.

Kouveau client, au lieu d'un vieillard, dont la fin prochaine devait bientôt rompre ce dernier lien de dépendance; car Taffranchi répute' le plus heureux était Yorcinite, c'était-à-dire celui dont le patron était aux enfers * .

Ceci montre clairement quelle était la vraie nature de cette condition nouvelle, et dans quelle mesure se partageaient les devoirs et les droits entre le patron et Taffranchi.

En établissant entre les patriciens et les plébéiens des relations qui rendaient leurs intérêts communs, le patronat primitif avait relié, par les nœuds politiques les plus forts, la noblesse au peuple de Rome. Ce furent ces liaisons entre ces deux ordres qui, dans la chaleur des différends qu'il y eut souvent entre eux, les empêchèrent d'en venir aux mains. Le peuple romain, composé de soldats, et quels soldats! était naturellement féroce et difficile à mener. Cependant sa fureur était désarmée lorsqu'il considérait, dans ceux qui lui étaient opposés, des personnes de haute capacité et de haut rang, dont la protection salutaire lui avait été utile tant de fois. De l'autre côté, Tanimosité n'étouffa point dans les nobles les sentiments de bienveillance paternelle qu'ils devaient ressentir tout naturellement pour des inférieurs que le droit de clientèle rattachait à eux par des liens plus forts que les liens de la parenté. C'est ce qui fait que les fréquentes séditions qui éclatèrent si souvent à Rome pendant près de quatre siècles furent toujours exemptes de sang. Le premier sang versé dans une émeute fut celui de Tibérius Gracchus. C'est par la mort de ce tribun que le

1 Wallon, w6 5«p., II, p. 403.

peuple commença à se familiariser avec le meurtre politique^ — prélude qui l'eiilraîna dans mi abîme de crimes et de misères...

Plus tard, sous les empereurs, il n'y eut plus d'autre lien entre les patrons et leurs clients que celui que formaient; d'un côte', l'orgueil et le faste, et, de l'autre, un intérêt sordide et l'indigence. Dès lors il ne resta plus que les anciens noms de patrons et de clients ; les anciens devoirs ne subsistaient plus. L'abus de Tinstitution l'avait luée; la misère était née de sa mort *.

Disons maintenant un mot du patronage des campagnes *.

La situation des petits propriétaires et des colons était triste et misérable. L'indépendance dont ils étaient censés jouir devenait pour eux une source de vexations au milieu des exactions du fisc et de la tyrannie des grands; de sorte que, dégoûtés de leur état, ils abdiquaient leurs prétendues prérogatives pour se placer sous le patronage d'un homme puissant qui s'engageait à les garantir contre toutes les injustices.

Telle était l'origine de ce patronage des bourgs (pafrocinium vicorum) contre lequel les empereurs du quatrième siècle s'élevèrent si souvent et avec tant de force. Les propriétaires et les colons se plaçaient ordinairement sous le patronage de quelque grand officier de l'empire, d'un duc, d'un comte, d'un maître de la milice , d'un proconsul , d'un vicaire ou d'un augustal ; mais cet usage continuant de se propager, des officiers

* Voy. ci- dessus, p. 41 et 45.

2 Voy. l'inléressant article que M. Arthur Beugnot, de l'Institut, a publié dans le tome VIII de la Revue française de 1835, sur l'origine e\ les développements des municipalités rurales.

j2Q? solution du problème de la misère.

d'un rang secondaire, tels que des tribuns et même des décurions se mêlèrent aussi d'offrir leur patronage, de telle façon que, dans un nombre très considérable de vici, il n'y eut plus réellement d'autre souverain que les patrons, et que tout le pouvoir municipal s'y trouvait complètement effacé : c'était une sorte de féodalité anticipée.

Les colons et les petits propriétaires ainsi patronés ne vivaient pas isolés les uns des autres au sein du pagus. Ils étaient au contraire unis les uns aux autres par une chaîne étroite et forte; ils formaient ce que Ton appelait autrefois en France une communauté. Le vicus était circonscrit par des limites appropriées aux usages et aux besoins des habitants; il avait ses magistrats particuliers, et sur chacun de ces habitants pesaient certaines obligations qui résultaient de l'établissement de leur domicile dans ce vicus. Ainsi, par exemple, les colons inscrits sur les rôles d'un bourg (adscripti) ne pouvaient transporter ailleurs leur domicile ; en cas d'infraction à cette défense, ils étaient contraints par la force à retourner dans leur ancien séjour. L'union qui existait entre les comcani les rendait solidaires les uns des autres; et quand, par l'effet du patronage, l'un d'eux n'avait point acquitté ce qu'il devait à l'État, ses coassociés étaient obligés de payer à sa place, sauf le recours contre le patron *.

Cette institution avait pour effet immédiat d'empêcher le vagabondage et la mendicité dans les campagnes : — le vagabondage, par suite de l'obligation légale qui interdisait à tout colon adscriptus de quitter son domicile, sous peine d'y être ramené par la force; — la

* Voy. ce que nous avons dit à ce sujet ci-dessus, p. 176.

mendicité, par suite de l'obligation naturelle que contractait le patron de fournir aux besoins du patroué *.

§IV

Hospitalité.

N'était point volontaire, comme chez nous, mais obligatoire et forcée. — Droit international. — N'avait lieu que d'étranger à étranger. — Hospitalité chez les Hébreux, chez les Grecs, chez les Romains. — Traits remarquables d'hospitalité. — Xenodochia. — Hospiles. — Hospitia. — Tessère hospitalière. — Lien de parenté formé entre l'hôte et celui qui le recevait. — Manière dont riiospitalité s'exerçait. — Vertu la plus agréable aux dieux. — Mère de la charité chrétienne.

L'hospitalité chez les anciens n'était point, ce qu'elle est devenue chez nous, un acte volontaire d'obligeance privée ; c'était un acte obligatoire de droit public ^. Les rapports qui en résultaient n'étaient donc pas facultatifs et de simple bienveillance personnelle; ils étaient précis et légaux, comme ceux de la clientèle et du patronat.

A la différence du droit de clientèle, lequel n'avait lieu qu'entre personnes de la même cité, le droit d'hospitalité constituait une législation internationale; car il n'avait lieu que d'étranger à étranger. Chez les anciens, il suffisait d'habiter une autre ville pour être étranger : un Spartiate était un étranger pour un Athénien.

L'hospitalité était surtout en honneur chez les Hébreux.

Ainsi, au premier âge du monde, Loth nous est re-

* Voy. sur le patronage des campagnes, Wallon et les auteurs qu'il cite, t. in, p. 288 et suiv.

2 Voy. Granier de Cassagnac, Hist. des classes nobles, ch. XVIII.

présenté se tenant à la porte de la ville, et recherchant l'occasion d'offrir asile aux étrangers *. ' Moïse assimile les étrangers aux malheureux. Il exhorte à ne leur faire aucun tort, et rappelle sans cesse à son peuple que lui aussi fut étranger dans la terre d'Egypte ^.

(( Faites part de votre pain à celui qui a faim , dit Isaïe, et faites entrer dans votre maison les pauvres et ceux qui ne savent où se retirer. Lorsque vous verrez un homme nu, revêtez-le. »

« Ne passez pas, avait dit Abraham au souverain du monde qui, sous la forme d'un voyageur, avait voulu demeurer inconnu, ne passez pas la maison de votre serviteur, et je vous apporterai un peu d'eau pour laver vos pieds ; vous vous reposerez sous cet arbre ; je vous apporterai du pain ; vous réparerez vos forces, et vous continuerez ensuite votre chemin ^ »

Plus tard, lorsque le même patriarche veut faire choix d'une épouse pour son fils Isaac, la jeune Bathuel prodigue ses soins à l'étranger épuisé de fatigue^ puis, les secours donnés, elle s'empresse de le conduire chez sa mère, où, avec ses serviteurs et ses chameaux, il reçoit les douceurs de l'hospitalité *.

Cette naïve et douce morale se perpétua pendant plus de quinze siècles chez le peuple hébreu ; néanmoins, elle ne s'y conserva pas sans altération. Sous les patriarches, deux villes avaient été détruites par suite de l'outrage fait aux hôtes du vieillard de la pentapolej et sous les juges, ToubU de l'hospitaUté envers

* Genèse, XIX.

« L^mY., ch.XlX,v.34.

3 6>wése,ch. XVni,v. i, 3,4, 5.

♦ Genèse, ch. XXIV.

le lévite d'Éphraïm faillit de causer rextermination de la tribu de Benjamin *.

Il faut dire aussi que le peuple d'Abraham, peuple essentiellement agriculteur, eut toujours une antipathie profonde pour les peuples pasteurs; car le pasteur n'est pour le laboureur qu'un vagabond. « Le la^ boureur a épousé la terre ; il en est l'époux légitime : le pasteur en est l'infidèle amant. Le laboureur se nourrit de grains, de fruits; sa vie innocente ne coûte rien aux êtres animés : le pasteur vit de la mort j il mange la chair, boit le sang; il aime la guerre... De là la division qui éclata entre les deux frères Isaac et Ismaël, le Juif et l'Arabe, l'agriculteur et le pasteur ^.

L'hospitalité transmise de race en race chez les Israélites fut aussi la vertu traditionnelle des Arabes et des différents peuples descendus des premiers patriarches. — C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, à Constantinople, les Turcs vont se promener sur les grands chemins^ avant midi et vers le soir, pour découvrir les pauvres passagers, et les engager à aller chez eux '.

Longtemps aussi l'hospitalité fut une vertu de la Grèce et de Rome.

A la voix d'un étranger, toutes les portes s'ouvraient, tous les soins étaient prodigués; et, pour rendre à l'humanité le plus beau des hommages, on ne s'informait de son état et de sa naissance qu'après avoir prévenu ses besoins *.

» Genèse, XIX. — Jug., XIX.

* Michelet, Origines du droit, p. 97.

* Voy. sur cet heureux esprit d'hospitalité des peuples orientaux le Voyage pittoresque de M. le comte de Choiseul-Gouffier, t. II,

* Homère, Iliade, liv. VI, vers 173. —Odyss., liv. I, vers 124 j Uv. III, vers 70.

Pindare nous apprend que dans Vue d'Égine était un temple consacré à Jupiter hospitalier*,

Aristote qualifie l'hospitalité du doux titre de sœur de V amitié^.

Avant eux, Homère avait mis ces belles paroles dans la bouche d'Alcinoûs recevant Ulysse dans sa maison : (( Je ne connais pas cet étranger; mais il nous demande des moyens de retourner dans sa patrie : que jamais malheureux abordé dans nos États ne réclame vainement nos secours ^ ! »

Ailleurs, Nausicaa dit à Ulysse que « les hôtes et les pauvres sont sous la protection de Jupiter \ »

Dans la Grèce moins ancienne, et durant les temps si glorieux de ses grands hommes et de ses artistes, l'hospitalité reçut une impulsion plus vive encore. Chaque personnage distingué dut avoir dans son palais un quartier uniquement destiné à recevoir les étrangers. Yitruve dit qu'ils étaient reçus famihèrement, le premier jour, avec les maîtres de la maison, et que les jours suivants on leur envoyait, avec les présents d'usage, xenia, toutes sortes de provisions, afin que, dans les locaux qui leur étaient destinés , ils pussent vivre selon leurs habitudes en toute liberté ^

Quant aux voyageurs qui, des villes voisines, se rendaient, soit à Athènes, soit à Argos, soit à Corinthe, sans avoir des relations avec quelqu'un des habitants, ils étaient conduits dans des lieux publics appelés

* Olymp.,Od.m\L

" Ethic, lib. vm, cap. III.

8 Odyss.,\\h. vm, vers 26.

* Odyss., lib. VI, vers 207.

^ Architect., \ih. II, cap. X.

xenodochia * ; des proxènes y pourvoyaient à leurs besoins ; le logement et les vivres leur étaient fournis gratuitement ^.

Dans les temps heVoïques de la Grèce, c'étaient des femmes esclaves qui étaient spécialement chargées de l'accomplissement des premiers devoirs de l'hospitalité. C'était par elles, — étrange simplicité des mœurs de cette époque! — c'était par elles seules que le nouvel arrivant était mis au bain, frotté d'huile et revêtu de la tunique et du manteau. C'est ainsi que de belles esclaves préparent Télémaque et son jeune ami aux honneurs du palais d'Héiène; Ulysse reçoit les mêmes devoirs de l'une des nymphes de Circé \ L'homme n'était pas plus embarrassé que la femme d'une position dont notre délicatesse a bien le droit de s'étonner. C'était un usage reçu ; Homère ne l'oublie jamais à l'arrivée d'un étranger*.

Ces heureuses traditions passèrent chez les Romains. Dès l'arrivée des étrangers dans la capitale, chaque habitant leur tendait la main, les conduisait dans sa maison,leur lavait les pieds, les parfumait; et, comme dansTancienne Grèce, on ne s'informait du nom et de la naissance des arrivants qu'après avoir pourvu à leurs besoins et avoir adouci leur lassitude ^

Un hôte était une personne sacrée; les Romains le regardaient, suivant son âge, comme le père, l'enfant, le membre le plus chéri de la famille, et

1 Xenoph.,lib. I et V.

* Xenopli., ihid. — Voy., sur lesproxènes^ le Voyage du jeune Anachar sis j IV, ch. 34.

3 Hom., Odys., IV, vers 69.

* Ibid., XVII, vers 88.

* Voy. le Voyag/* d' Anar char sis ^ Introd.

ils le soignaient chez eux s'il venait à y tomber malade^

Tuer son hôte était un crime considéré comme un parricide^.

Mais le garder le moins longtemps possible était une restriction que l'égoïsme romain imposait à sa générosité de commande. « Si vous logez chez un ami, dit un poëte, vous êtes à charge au bout de trois jours ; n'y demeurez jamais dix jours de suite, car, quand même le maître ne le trouverait pas mauvais, les esclaves y trouveraient à redire ^ »

Durant les fêtes des Leclisternes ^ l'hospitalité était pratiquée, sans exception, envers toute sorte de gens, connus ou inconnus. Les habitations demeuraient ouvertes, et chacun y avait accès *, - v

Le Jupiter du Gapitole était, comme celui d'Athènes, surnommé hospitalier \

Cicéron recommande aux premiers citoyens de Rome d'avoir des maisons spacieuses, parce que, dit-il, (( elles doivent être ouvertes à une foule de gens par droit d'hospitalité ®. »

C'est ainsi que les Romains, quoique moins recherchés dans leurs édifices que ne l'étaient les Grecs, firent construire dans leurs maisons des corps de logis également destinés à recevoir les étrangers. On qualifia ceux-ci du nom d'hospites. C'est de ce nom que les lieux qui leur servaient d'asile reçurent celui d'hospitia ou

» Val. Max., V, 1, 3.

s Hor , H Od., 13, vers 7. —Gall., Elég. I, vers 78.

» Plaut , MiL glor., HI, 1, vers 146.

* Tit.-Liv., lib. V, cap. 13.

« Val. Max., «6. 5wp. — Virg., MMid.^ î, vers 785.

« Dé Offi,, lib. I, cap. 39.

1iospitalia\ La chambre où ils couchaient s'appelait hospitale cuhiculum ^ .

Dans le principe, le mot hospitium signifia maison cVami, Plus tard, et lorsque les mouvements progressifs du commerce, de l'industrie et de la civilisation, eurent multiplié partout le nombre des voyageurs, des étrangers et des indigents, le mot hospitium ne signifia plus qu auberge, hôtellerie.

Un trait qui nous est cité par Tacite fait bien connaître toute l'étendue des secours qu'offrait à l'infortune l'hospitalité privée. La chute de l'amphithéâtre de Fidène , arrivée en l'an 28 de notre ère , ayant blessé ou fait périr trente mille personnes, les blessés furent transportés, suivant V usage ancien, dans les maisons des principaux citoyens, et y reçurent l'assistance des médecins, les remèdes et les soins convenables^.

Coîumelle est le premier classique qui nous ait parlé d'un lieu réservé dans les maisons privées pour y faire soigner des malades. Il prescrit, dans son Res ruslica, les devoirs d'un riche propriétaire résidant à sa maison des champs. Entre autres injonctions utiles, ce législateur de l'agriculture recommande de faire prodiguer de prompts secours à l'ouvrier qui se serait blessé dans l'exercice de ses rudes travaux, et de faire porter in valetudinarium , pour y être soignés , ceux des autres ouvriers dont la santé serait altérée ou même languissante *.

» Tit.-Liv., lib. II, cap. 14.

2 Til.-Liv., T, 58. — Voy. Mazois, le Palais deScaurus.

« Tacit., ^nnal, lib. IV, cap. 53.

♦ Colum.jlib, XI, cap. 1.

Voilà, dans ces siècles reculés, un commencement (le nos infirmeries particulières.

Nous avons dit, en commençant, que l'hospitalité établissait une sorte de parenté entre l'hôte et celui qui le recevait. Cette parenté se transmettait de génération en génération ; elle survivait aux haines et aux ruptures des nations entre elles, et n'était jamais rompue que dans les cas les plus graves * .

Quelques auteurs rapportent que lorsqu'un étranger demandait l'hospitalité, le maître du logis, avant de le recevoir, lui faisait mettre un pied sur le seuil de la porte ; il en faisait autant de son côté, et, dans cetîe posture, ils s'engageaient tous deux, par le serment le plus solennel, de ne se nuire l'un à l'autre en aucune manière.

A Rome, les liens de Thospitalité étaient considérés comme indissolubles. Une sorte d'infamie s'attachait à celui qui les rompait le premier. Une petite tablette de bois appelée la tessère hospitalière, et que tout Romain, qui donnait ou recevait l'hospitalité, partageai*, avec son hôte avant de le quitter, servait perpétuellement de signe de reconnaissance ^.

L'hospitalité était donc aussi un acte essentiellement religieux. L'arrivée d'un hôte était regardée comme l'arrivée d'un ange. C'était une pieuse croyance universellement répandue, que la divinité, sous une forme humaine, se présentait quelquefois à la porte du logis pour mettre à l'épreuve la bienfaisance du maître.

Une vertu païenne ainsi pratiquée ne put qu'être la mère légitime de la veitu chrétienne appelée charité.

1 Home au siècle d'Auguste, I, p. 20.

« Plaut., Pœml, V, 2, vcrô S2.

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