LOIS CONTRE LES VOLS POLÎTIQIIES
furent de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion ou de péculat*.
Sous les empereurs, la peine fut à la fois criminelle et pécuniaire. La peine criminelle consistait dans la de'portation et la confiscation des biens, et même quelquefois dans le châtiment corporel, suivant la gravité des cas. La peine pécuniaire consistait dans la restitution du quadruple de ce qui avait été injustement perçu*.
Ces lois étaient empreintes d'un caractère de prévoyante sévérité qui eût dû les rendre efficaces. Mais, que peuvent les lois les plus prévoyantes et les plus sévères, quand il n'y a pas de juges intègres pour les appliquer ^?
Nous en dirons autant des lois contre les brigues électorales, de amhitu.
La date de quelques-unes de ces lois prouve que la corruption électorale était fort ancienne à Rome, et le nombre de lois portées à cet effet montre combien elles étaient impuissantes. La première connue est de l'an de Rome 522 \
En l'an 686, parut la loi Calpurniay qui prononce
* Telles furent ^^ la loi Junia rupetundarum^ de Tan 627, 2" la loi Servilia, de l'an 643, et la loi Acilia, de l'an 652, lesquelles, outre la reslilulion, infligeaient la peine de l'exil.
Depuis, L. Cornélius Sylia, dictateur, fit une loi appelée de son nom Cornelia repetundarum, laquelle, outre la restitution, prononçait l'interdiction du feu et de l'eau contre les coupables, et s'appliquait nonseulement aux juges qui vendaient la justice, mais k tous les généraux, préleurs, gouverneurs, proconsuls, et généralement a tous les fonctionnaires publics qui recevaient de l'argent pour un office dû gratuitement.
Celle loi fut confirmée par Jules César, l'an 694 (Bouchaud, ub. sup.).
* Cod., liv. I, lit. LI, 1. 3 ; et liv. IX, tit. XXVII, 1. 1 . ' Voy, ci-après chap. VIII.
* Voy. Mérimée, Etude sur Vhist. rom.. I, p. 22.
des peines très sévères contre les citoyens qui se laisseraient corrompre ^ .
Cinq ans plus tard, Gaton d'Utique fit rendre au sénat son édit, par lequel il était enjoint à tous les élus des comices de venir d'eux-mêmes se mettre en jugement, si personne ne les accusait, et de rendre compte, sous serment, des moyens qui leur avaient procuré leur élection^.
L'année suivante, 692, vit paraître la loi Aufidia. Celle-ci, pour réprimer l'immoralité, se mit à encourager la mauvaise foi. La loi Aufidia n'établissait aucune peine contre ceux qui auraient promis de l'argent au peuple, et punissaient seulement ceux qui l'auraient effectivement donné ^l
Aussi, que vit-on ? D'un côlé, les électeurs ne consentant à s'engager qu'à condition que l'on déposerait d'avance, en mains tierces, le prix de leur turpitude; et, de l'autre côté, les candidats ne consentant à ordonner le payement qu'après la réalisation des promesses reçues. Ce qui n'empêcha pas qu'on finit bien vite par s'entendre.
Plusieurs autres lois furent rendues pour réprimer la brigue et la cabale ; mais, au mépris de leurs prohibitions, la brigue releva la tête et éclata avec plus d'audace et de scandale que jamais. A la fin, tous les candidats se mirent à s'accuser réciproquement de ce crime, et toutes leurs accusations se trouvèrent fondées. « Ce qui prouve, ditCicéron, et la dégradation des hommes et la décadence des lois*. »
> Cic, Pro Murenâ, 23, 32.
» Plut., Cat. d'Ut., LVIII; Crassus, XXIX; Pompée, LXXIV.
» Cic, ^d Attic.y I, 46.
♦ Cïc.yJd Attic, IV, ie».