‹ Du progrès des agglomérations urbaines et de l'émigration rurale en Europe et particulièrement en FranceChapitre 29 sur 42 · MOYENS DIRECTS · texte numérisé non relu

MOYENS DIRECTS

Est-il possible, dans l'état actuel de nos mœurs, avec l'esprit libéral qui anime nos institutions civiles et politiques, de recourir à des mesures coercitives pour enchaîner, en quelque sorte, au lieu d'origine les populations rurales ? Est-il possible d'interdire, au nom delà loi, au journalier agricole, au petit cultivateur de chercher à améliorer son sort en quittant la commune natale, où son travail ne suffit plus à le faire vivre ? Est-il possible d'interdire au propriétaire de biens ruraux de les aliéner pour venir dépenser son revenu dans les villes ? C'est à peine s'il est permis de poser de pareilles questions.

Mais on s'est demandé si le même résultat ne serait pas atteint par l'attribution aux maires du droit d'exiger des individus qui veulent s'établir dans leurs communes, la justification, si ce n'est de moyens d'existence acquis, certains, au moins, de la possibilité de s'en créer par leur industrie.

Ceux qui ont proposé ce moyen d'enrayer l'émigration rurale se sont autorisés de la législation qui, dans plusieurs Etats allemands, confère à l'autorité municipale le droit dont ils demandent l'application à notre pays. Mais ils perdent de vue, d'une part, que cette législation, en vigueur dans quelques petits États seulement, a été rapportée ou est sur le point de l'être ; de l'autre, qu'elle se justifiait par le droit à l'assistance. Or, on comprend

que, pour se soustraire à cette conséquence du domicile, la commune ait été investie de la faculté de vérifier l'état de fortune, ou l'aptitude au travail de celui qui pourrait l'invoquer un jour contre elle. Mais l'assistance publique n'étant pas obligatoire en France, l'analogie des situations n'existe pas.

On pourrait répondre, il est vrai, que, si l'assistance n'est pas obligatoire en France en vertu de la loi, elle l'est en vertu du droit supérieur de l'humanité. Soit; mais une obligation morale, quelque forte qu'elle soit, ne saurait avoir, pour la commune, le même effet qu'une injonction légale. Sans doute, elle devra pourvoir aux besoins de ses indigents, même non domiciliés, mais dans la mesure déterminée par les ressources qu'elle peut, sans nuire aux services rigoureusement nécessaires, consacrer aux dépenses de cette nature.

La législation relative au domicile de secours est assez confuse en France. Une question a été soulevée, il y a quelques années, par l'Administration de l'assistance publique à Paris, c'est celle de savoir si la commune d'origine ou du dernier domicile ne pourrait pas être déclarée responsable des frais d'assistance avancés par la commune de la simple résidence. Nous ne savons dans quel sens la question a été résolue par la justice ordinaire ou administrative ; mais elle ne nous semble pas comporter de difficulté réelle. L'assistance étant purement facultative, ne saurait donner lieu à une demande en restitution. Un bienfait, œuvre essentiellement spontanée et volontaire, ne peut légitimer une demande en remboursement. Toutefois, si la jurisprudence s'établissait dans le sens contraire, il y aurait lieu évidemment d'examiner jusqu'à quel point la responsabilité de la commune d'origine peut se concilier avec la liberté absolue de l'émigration au profit de ses habitants.

A un autre point de vue, il convient de se demander si un intérêt de police, si le désir fort légitime de protéger une agglomération contre des éléments de désordre , de corruption, de contagion morale, ne justifieraient pas sufîisarament le droit pour les communes de s'enquérir des antécédents des nouveaux arrivants et de leur refuser le droit d'établissement, en cas de doute sur la pureté de leur passé ? Le changement de domicile ne pourrait-il, comme en Belgique, pays de grandes libertés civiles et politiques, être précédé d'un avertissement, par l'émigrant, à l'autorité municipale du lieu, et d'un avis, par cette dernière, à l'autorité municipale de la future résidence? Et l'émigrant ne pourrait-il être obligé, en arrivant dans cette commune, d'exhiber un certificat de bonne conduite, de bonnes mœurs, d'absence de toute condamnation, que lui aurait délivré le maire du dernier domicile ? Ce certificat ne pourrait-il être accompagné de l'indication de la profession, de l'âge, de l'état civil, de la religion et autres renseignements propres à donner une connaissance exacte de la situation civile, morale et économique du porteur ? N'est-il pas vrai qu'en l'absence de précautions de cette nature, les villes, les grandes villes surtout, voient affluer dans leur enceinte tous les compromis, tous les déclassés, tous les anciens condamnés en rupture de ban, tous les réprouvés des communes rurales? Et le droit de libre mouvement, de libre déplacement pour l'individu devraitil être supérieur au droit de légitime défense pour les communes en butte à de pareils envahissements ?

D'un autre côté, cette certitude, pour celui qui serait tenté de déserter la voie du devoir, que sa faute l'accompagnera partout, qu'elle sera un obstacle à la liberté de ses mouvements, qu'elle pourra le river au sol natal, n'exercerait-elle pas une influence préventive favorable, une influence moralisatrice? Le maire ne resterait-il pas,

d'ailleurs, le maître, dans le cas de certaines fautes depuis longtemps expiées, ou de certains faits (comme la séduction i)ar exemple) cjui sont plutôt le résultat d'un accident, d'un malheur, qu'un acte d'immoralité, de rédiger le certificat de manière à concilier tous les intérêts. Ce certificat n'a-t-il pas été, au surplus, sollicité de tout temps? ne l'est-il pas eucore par les honnêtes jeunes gens des deux sexes qui veulent aller offrir, dans les villes, leurs services comme domestiques?

Nous posons ces questions sans chercher à les résoudre, partagé que nous sommes entre nos vives sympathies pour l'exercice, dans sa plénitude, de la liberté individuelle et les considérations qui militent pour que les villes puissent se protéger contre des contacts impurs et dangereux.

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