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d'arrêts sont remplis de décisions relatives à cette matière. Et pourtant, les Répertoires ne nous donnent que quelques exemples de recel. À côté descas qui ont été découverts et qui ont donné lieu à des procès, que d’autres dans lesquels les parlies se sont arrangées à l’amiable ! que de détournements de biens indivis restés impunis parce qu'ils sont demeurés inconnus des autres copartageants ou parce que ceux-ci ont pardonné pour éviter des brouilles de famille, par exemple, ou pour toute autre raison ! Aussi, comprend-on que M. Laurent, frappé d’indignation devant la fréquence de tels agissements, ait laissé échapper ce jugement sévère et dont les générations actuelles ne sauraient se flaitter, mais qu’on ne peut pas cependant contredire devant l'évidence des faits : « La cupidité règne dans les âmes en souveraine, envahit le foyer de la famille et les hommes ne songent qu’à amasser de l'argent... »
Il est donc très utile de connaître l’état de la jurisprudence sur une matière d’une pratique courante, d'exposer surtout les applications les plus récentes qu'elle à faites des articles du Code sur la matière.
L'intérêt doctrinal que présente notre sujet est tout aussi grand que son intérêt pratique. Peu de questions ont soulevé plus de controverses doctrinales que la nôtre, et sur bien des points l'accord est encore loin des’être fait entre les partisans des différents systèmes. Il y a tout lieu de croire que jus-
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qu’au jour où il plaira au législateur d'intervenir dans le débat pour préciser certaines questions, la discussion continuera, chaque camp gardant ses positions.
Délimitation exacte du sujet. — Nous avons pris comme sujet le recel dans les successions et la communauté. Comme le titre même l'indique, nous laisserons de côté complètement une question jadis beaucoup controversée mais qui aujourd'hui est définitivement liquidée, la jurisprudence ayant sur ce point adopté sa solution définitive. Nous voulons parler de la question consistant à se demander si l’associé qui détourne des biens de la société doit être traité comme un receleur ou au contraire comme un voleur. Sans entrer dans les détails, bornonsnous à indiquer la solution admise en jurisprudence.
Elle décide (1), malgré la généralité des termes de l’article 1892 qui renvoie aux règles concernant le partage des successions, que l’article 592 est inapplicable en matière de Sociétés, c'est-à-dire, que la déchéance de la privation de part dans les objets recelés ne doit pas être étendue à l'associé coupable
de divertissement ou de recel d’effets de la société.
x, Angers, 22 mai 1851. D. 51. 2. 164. — Toulouse, 2 juin 186a, D. 63. 2. 41. — Cass., 28 août 1865. D. 65. 1.352, — Cass., 20 Janvier 1885. D. 85. 1. 359.