‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 3 sur 83 · LEP · texte numérisé non relu

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Les arguments qu’elle invoque sont au nombre de deux : 1° La déchéance prononcée par l’article 592 constitue une peine sui generis, et comme les pénalités sont de droit strict, elle ne saurait être étendue d’un cas à un autre. Lorsque la loi a voulu appliquer cette déchéance à une situation différente de celle que l’article 792 a euen vue, elle a pris le soin de s’en expliquer. Ainsi, par l’article 1497, elle l’a étendue aux époux qui auraient diverti des effets de la communauté. Et elle ne s’est pas crue dispensée de le faire bien que l’article 1476 eût déclaré applicable au parlage de la communauté conjugale les règles sur le parlage des successions. Or, la loi n’a rien fait de semblable en ce qui concerne les associés. C’est donc que les faits de recel ou de divertissement ne peuvent pas avoir pour effet de soumettre ces derniers à la même peine. Ils seront punis comme voleurs conformément à l’article 379, Code pénal; 2° Le divertissement est beaucoup moins à redouter lors de la dissolution des sociétés qu’à l'ouverture d'une succession ou d’une communauté : l'actif social est connu des associés, et, si l’un d’eux est mort, les registres ou papiers domestiques de la société permettent à ses héritiers de reconstituer l'actif social, ce qui rend le divertissement très diflicile, et par conséquent la pénalité moins nécessaire.

Ainsi done, l’objet de notre étude sera uniquement le détournement commis dans une succession ou dans

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une communauté. Mais nous avons voulu, afin de donner une notion complète sur la matière, envisager le recel dans les successions el la communauté, et non pas seulement dans l’une ou l’autre de ces matières. De la sorte, en lisant notre travail, on y trouvera tout ce qui concerne les détournements en droit civil. |

Dans ‘cette étude, ainsi nettement délimitée, nous n'adopterons pas la méthode habituellement suivie et qui consiste à traiter à part le recel à propos des successions et ensuite à propos de la communauté. Au lieu d'étudier le recel dans les successions et de répéter ensuite ce qui a été dit à ce sujet à propos de la communauté, comme cela se fait quotidiennement, sans doute parce qu’on a pris l'habitude d'étudier le droit civil en suivant l’ordre du Code, nous l’étudierons de front dans ces deux matières. Nous pensons que cette façon de procéder est préférable. Cela nous permettra d'éviter bien des redites, bién des répétiüons inutiles qui le plus souvent ne font que gêner les développements. En effet, comme nous aurons l’occasion de le répéter plus loin, les mêmes règles s’appliquent dans les deux cas, autant que la nature des choses le permet. Tous les textes du Code sur la matière se complètent, s’interprètent les uns par les autres. Si nous sommes quelquefois obligé d'étudier le recel séparément et dans les successions et dans la

communauté, c’est que nous serons contraint par la force même des choses.

Textes régissant la matière. — Le Code civil s’occupe du divertissement et du recel à propos de l’acceptation des successions et du partage de la communauté.

Dans l’article 592, il décide que le recel des effets d’une succession entraîne déchéance de la faculté d'y renoncer et vaut, pour les héritiers qui s’en sont réndus coupables, acceptation pure et simple.

Dans l’article 8or, il fait une application de la même idée, en déclarant que l’héritier qui s’est rendu coupable de recel ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.

Les mêmes principes inspirent la solution des articles 1460 et 1477 relatifs à la liquidation de la communauté. Ils décident, en effet, que le recel d’effets de la communauté vaut pour la femme acceptation de celle-ci.

D'autre part, ces différents textes édictent, en outre, contre l’auteur du recel ou du divertissement, une pénalité consistant dans la privation de sa portion dans les objets recelés.

Définition du recel. — Bien que le recel ne soit pas d’une définition facile, la fraude, en effet, pouvant

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