Aubry et Rau, V, $ 519, texte et note 23, p
seule, être considérée comme impliquant renonciation à l’exercice de l’action. En effet, les renonciations tacites doivent être difficilement admises, il faut qu'ily ait de la part de la partie intéressée intention formelle de renoncer. Or, comme l’a très bien dit l'arrêt du 19 avril 1867 (1), la partie lésée qui partage alors qu’il y a divertissement a deux droits: elle peut demander le partage et réclamer la peine. Quand elle renonce à l’un, elle ne doit pas être présumée renoncer à l’autre. M. Laurent (2) a cependant contesté l’exactitude de cette solution. « Si les deux droits étaient indépendants l’un de l’autre, il serait vrai de dire que l’époux ne renonce pas à la peine en demandant sa part. Mais la part de l’époux varie précisément, selon qu’il réclame ou non la peine, et c’est au moment du partage que l’on doit savoir ce qui constitue la part des copartageants. Si l'époux garde le silence, il consent à ce que la part de celui qui a diverti soit égale à la sienne: n’estce pas renoncer tacitement à la peine ».
Cela n’est pas exact. En effet, si l'époux garde le silence au moment du partagé, il ne consent pas pour cela à ce que la part du receleur soit égale àla sienne d’une façon définitive, Il peut avoir mille rai-
1. Cass., 17 avril 1867. D. 67. 1. 267. — Caen, 5 Jum 1845 P, 45. 2.414. — Riom, 10 avril 1851. S. 5r. 2.505. 2. Laurent tome 93 p. 45.
sons pour ne pas agir àce moment: défaut de preuve certaine du recel, défaut de connaissance exacle du montant du détournement, intention de se réserver une action directe contre le coupable etc. Et comme il a deux actions à sa disposition il faut le laisser seul juge du moment où il peut paraitre le plus avantageux pour lui de les exercer. Présuiner une renonciation tacite dans notre hypothèse, ce serait manifestement aller à l’encontre de l’intention de la victime du recel.
Fin
- Vu :le président de la thèse,
ANDRÉ WEISS Vu :le Doyen,
LYON-CAEN Vu, et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,
Pour le Vice-Recteur :
l’Inspecteur de l’Académie.