‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 81 sur 83 · Baudry, LeCourtois et Surville, t. II, n · texte numérisé non relu

Baudry, LeCourtois et Surville, t. II, n

temps que le coupable réussit à maintenir cette clandestinité.

Nous ne pouvons accepter cette opinion, et nous décidons que la prescription commence à courir du jour où a été commis l’acte de divertissement ou de recélé. En effet, le délit n’est pas forcément clandestin el quand même il le serait, l'ignorance où se trouve l’auteur du divertissement n'empêche pas la prescription de courir. Et d’un autre côté, on ne doit pas considérer le recel comme un délit successif se répétant chaque jour par la conservation frauduleuse de la chose divertie, car il faudrait en dire autant du vol, ce qui est inadmissible.

2° L'action ne s’éteint pas par le décès de l’auteur du récel, car il nes’agit pas d’une action pénale proprement dite, mais d’une action purement civile tendant à la réparation du préjudice causé. L'obligation de réparer le préjudice causé passe aux héritiers du receleur comme toute autre obligation.

3° L’action née du recel s'éteint, au contraire, par la restitution des objets divertis. Mais il faut pour cela que cette restitution soit volontaire et spontanée, c’est-à-dire qu'elle ait lieu avant toute réclamation de la part des parties intéressées. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet.

4° Cette action peut enfin s’éteindre par la renonciation de ceux à qui elle appartient. C’est l’appli-

cation pure et simple des règles de droit commun. Il s’agit en effet, ici non d’une action pénale proprement dite mais d’une action tendant à la réparation du dommage causé, ayant pour but de faire respecter l’intérêt privé de la victime. Il est donc évident que toute partie intéressée peut renoncer à un droit qui n’a été établi que dans son profit. Malgré cette renonciation de la partie lésée, l’action publique pourra être intentée s’il y a lieu.

Conformément au droit commun, cette renoncialion peut être expresse ou tacite. Cette renonciation tacite peut résulter de circonstances dont l'appréciation est abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge. C’est ainsi, par exemple, qu’elle peut résulter de ce qu'un héritier reconnaît que le recel est sans portée. Mais il faut que les actes, d’où l’on prétend induire une renonciation tacite, ne laissent pas de doute sur la volonté de la partie lésée d'abandonner son droit, car les renonciations ne se présument pas.

On s’est demandé, à ce sujet, si l’on devait voir une renonciation tacite dans le fait de la victime ou de ses héritiers de consentir à un partage sans réclamer contre le coupable les pénalités du recel, alors cependant qu’ils soupçonnaient ou même connaissaient l’existence de la fraude. On admet, en général (1), que cette circonstance ne saurait, à elle

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