On Ut dans le Journal des Débats du 40 novembre
M. le docteur Bulard a proposé à l’empereur de Russie et au roi de Prusse de participer à la formation d’un congrès mixte d’hommes d’état et de médecins qui seraient nommés par tontes les puissances maritimes de l’Europe, lequel serait cliargé de rechercher les moyens d’améliorer les mesures sanitaires actuellement employées en Europe contre les maladies épidémiques en général , et la peste en particulier.
Dans l’exposé du plan du docteur Bulard , on lit : a Les annales de l’histoire du genre humain , depuis les hordes les plus sauvages jusqu’aux nations les plus policées, ne nous enseignent-elles pas que la peine capitale n'a jamais fait un homme vertueux de plus sur un scélérat de moins ?
48. Allemagne. Prague.— Le jeudi 45 février de cette année, un grenadier, accusé d’avoir assassiné une servante par jalousie, a été exécuté à mort par la strangulation. Un détachement du régiment de l’archiduc Reinier assistait à l’exécution. A peine avait-elle eu lieu , à peine les soldats étaient-ils rentres , qu’un soldat , pâle et égaré, vient se jeter aux pieds de son colonel. U lui avoue que c’est lui qui a tué la servante, que la vue du supplice d’un homme innocent l’a pénétré , l’a fait trembler , l’a bourrelé de remords , et que sa conscience agitée le porte à préférer la mort à une existence affreuse qu’il ne pourrait supporter. (Journal de la Société de la Morale chrétienne, t. xiv, p. 494).
2“ Tendance à (abolition de la peine de mort.
Gazette des tribunaux des 22 et 23 mai 4837.
La chambre des communes du parlement britannique s’est occupée, le 13 de ce mois, de propositions relatives à la modification des lois pénales , par lord John Russel ; M. Ewart a demandé que la peine capitale ne fill prononcée désormais qu’en cas de meurtre. Sa proposition a été vivement appuyée. Lord John Russel a combattu l’amendement comme allant plus loin que le but qu’il s'était tracé. Il y a dans l’état actuel de la législation, a-t-il dit, trente-une espèces de crimes qui entraînent à la peine capitale ; on doit l’abolir entièrement pour vingt-un de ces crimes , et la restreindre pour quelques-uns des dix autres.
L'attorney général et le solliciteur général , qui l’un et l’autre siègent au parlement, ont voté dans le même sens.
On a volé par division sur la motion de M. Ewart ; 72 membres, en sortant de leur place , se sont prononcés en faveur de l’amendement; 73 ont opiné dans le sens contraire; en conséquence, l’amendement a été rejeté à la majorité d’une seule voix
— Je ne dis pas qu’en fait, la peine de mort pour les crimes politiques est abolie à ce point qu’on ne l’applique plus même contre les plus vils assassins.
Plusieurs voix : Ce n’est que trop vrai.
( M. Jaubert, à la chambre des députés, séance du 2 juin 4837, Journal des Débals du 3).
— Séance de la chambre des députés, du 4" juillet 4837.
M. Muleau, 2° rapporteur : Le sieur Auguste Roch Neirey propose à la chambre d’ajouter à l’article 86 du code pénal la disposition suivante : Tout condamné à mort pour attentat contre la vie ou contre la personne du roi , sera traîné au lieu de l’ exécution sur une claie ; il aura les cheveux rasés et portera un bâillon dans la bouche.
Cette simple énonciation a paru suffisante à votre commisssion pour motiver l’ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté. (Moniteur,2juillet4837).
— Extrait da discoors de la reine Vittoria au parlement :
Mylords et Messieurs ,
En prenant congé de ce parlement , je tous remercie du zèle et de l’assiduité que vous avez apportés à l’expédition des affaires publiques. Bien que vos travaux aient été interrompus à l’improviste par le triste événement qui vient d’arriver , je pense qu'il aura l’avantageux effet d’accélérer le progrès de la législation dans un nouveau parlement. Je vois avec satisfaction que vous avez amené à maturité certain nombre d’utiles mesures. Dans le nombre , je distingue avec un intérêt tout particulier la révision du code pénal, et la réduction du nombre des cas d’application de la peine capitale. Je salue les adoucissements des rigueurs de la loi comme un favo* table augure au début de mon règne.
(Journal des Débats du 20 juillet 1837).
— L’Etat du Maine et le New-Hampshire (Amérique du nord) , viennent d’abolir la peine de mort dans leur code pénal.
(Débats, 9 octobre 1837).
— Le conseil général de Saône-et-Loire , présidé par M. de Lamartine (session d’août 1837) et sur sa proposition, a émis à la majorité de 15 contre 5 le vœu de l’abolition de la peine de mort , combinée avec un système pénitentiaire. (Journal de la Société de la Morale chrétienne, t. xii,pag. 218).
Cette grande question de la peine de mort , que d’autres ont vue comme une question de principe , n’est à nos yeux qu’une question de temps et de civilisation ; c’est aux mœurs publiques à la résoudre (1).
3“ /^tces des maisons centrales.
— Depuis 1831 jusqu’à 1835, inclusivement, il est sorti des bagnes de Brest , de Rochefort et de Toulon 3702 condamnés aux travaux forcés , et des dix-neuf maisons centrales du royaume 26,018 con-
(i) M. Berville , premier avocat général à la cour royale de Paris ; ( discours prononcé à la rentrée de la cour royale de Paris le 3 novembre 1837 ).
damnés à la réclusion ou à l’emprisonnement de plus d'nn an. Dans le cours de ces cinq années , 621 libérés des bagnes et 4841 libérés des maisons centrales sont devenus l’objet de nouvelles poursuites : ce qui donne la proportion de 17 sur 100 pour les premiers, et 19 pour les seconds. Ainsi , pendant les cinq années prises ensemble , comme an surplus , pendant chacune d’elles prise isolément , le nombre proportionnel des récidives est moins considérable pour les
bagnes que pour les maisons centrales si les forçats libérés
récidivent moins que les liltérés des maisons centrales , ils sont en général repris pour des faits plus graves qui entraînent des peines plus sévères (Extrait du compte de l’administration de la justice criminelle en France, publié en 1857).
4” xux en faveur du système pénitentiaire.
— Le congrès scientifique de France, dans sa 4' session tenue à Blois en septembre 1856, a émis la proposition suivante :
Les avantages du système pénitentiaire sont incontestables.
Ces avantages sont : 1“ l’amélioration morale des condamnés ; 2° la diminution des récidives; S” l’adoucissement des lois pénales, sans que pour cela la société reste désarmée ; 4* par suite de rabaissement de la durée des peines, l’abaissement du chiffre des détenus dans la même proportion ; de là une économie facilement appréciable :
En conséquence, la section estime que l’introduction du système pénitentiaire en France est urgente ; néanmoins, cette introduction doit être progressive , en ce sens que , adoptée immédiatement en principe , elle se réalise successivement à mesure que les maisons centrales et départementales exigeront , par leur état , une entière reconsiructionou degrosses réparations. (Congrès scient, de France. A Blois, 1857, in-8" pag. 477).
— Lors de la session des conseils généraux en 1857 (session d’aoiit) , le conseil général de Seine et Oise vota l’introduction en France du système pénitentiaire de Pensylvanie; fl demanda que le gouvernement en fit l’essai.
— Dans le discours de rentrée prononcé par le procureur du roi
de Brest, le 2 novembre 48!^, ce magistrat insista particulièrement sur les modUications profondes qu’entraînera l’adoption du nouveau système dans la loi pénale et l’administration de la justice criminelle. {Gaz. des Trib., 17 novembre 1857).
— Je crois à l’avenir et à la fortune du système pénitentiaire , dit un magistrat , parce que j’ai un sentiment profond et réfléchi , nonseulement de l'insuffisance , mais des dangers de tous les modes de répression pratiqués ou (entés jusqu’à ce jour ; j’y crois encore , parce que le mal tel qu’il m’apparalt est radicalement incurable , à moins qu’on ne s’attaclie aux bases mêmes de la discipline actuelle ; j’y crois surtout , puisqu’il foudrait désespérer de l’ordre social , si , livré à des attaques dont la gravité serait de jour en jour plus menaçante, il ne cherchait enfin à en conjurer le retour par des expédients prompts, nouveaux et décisif,; j’y crois enfin, parce que ses moyens et ses procédés reposent sur la nature même de l’homme, vont droit à ses penchants et sont déjà vérifiés par l’expérience et l’observation. (Du système pénitentiaire et de ses conditions fon~ damentales , par il. Aylies, conseiller à la Cour royale de Paris, pag. 56 et 57).
CmCDLAIHE DU MINISTBB DE L’iNTÉBIEUn.
« Vous savez , M. le préfet , avec quelle sollicitude le gouvernement du Roi s’est , depuis quelques années, occupé du régime des prisons de la France et des améliorations qu’il comporte. Je vousai fréquemment demandé des rapports circonstanciés et précis sur cet ünportaut service ; et les inspecteurs-généraux qui lui sont attachés ont avec soin visité tous nos établissements de répression , observé les abus qui s'y sont introduits , apprécié les résultats du régime actuel , indiqué le besoin d’une réforme.
D’autre part, le gouvernement du Roi a voulu s’éclairer des lumières des autres peuples ; il a interrogé leur expérience ; et , pour voir en exercice le système suivi par eux, il leur a envoyé des hommes très recommandables, animés d’un grand zèle et d’un profond amour de rimmaniié. Les Etats-Unis d’Amérique , l’Ecosse , l’Angleterre, la Hollande, la Belgique, la Suisse, ont été ainsi visités; l’Allemagne et l’Italie vont l’être à leur tour.
Enfin, de nombreux ouvrages ont été publiés sur l’état actuel de
nos prisons et la réforme pénitentiaire. Le gouvernement s’est plu à les encourager presque tous ; il les a lui-méme répandus dans le public ; il en a doté les principaux établissements , en confiant leur étude aux fonctionnaires qui les dirigent ; il a fait , à ses frais , la publication de plusieurs d’entre ces ouvrages ; il en a fait traduire d’autres publiés à l’étranger ; il n’a établi d’exclusion contre aucun système ; il a voulu que tons passent être également étudiés.
Les questions de la réforme pénitentiaire ont donc été de toutes parts , éclairées.
Toutefois, avant de soumettre aux organes constitutionnels de la volonté nationale les dispositions qui lui paraîtront les plus sages , le gouvernement désire recueillir l’avis motivé de tous les conseils généraux des départements. L’an dernier, par ma circulaire du 18 août, j’appelai leur attention sur cet objet important; mais le temps manque à la plupart d’entre eux pour s’occuper de questions si graves et si difficiles , avec la réflexion et la maturité qu'exige leur examen. Un grand nombre de conseils-généraux s’abstinrent même, pour ce motif sans doute , de répondre aux questions posées. J'ai donc cru devoir recourir de nouveau à leurs lumières ; et afin de les mettre en état d’exprimer , dans leur prochaine session , une opinion réflécliie , je vous remets ci-joint un nombre suffisant d’exemplaires de la présente circulaire , afin que vous puissiez la faire distribuer , immédiatement et à domicile , à chacun des membres du conseil-général de votre département.
Vous leur ferez remarquer, M. le préfet, que la population de nos prisons se divise en deux catégories bien distinctes , celle des prévenus et accusés, et celle des condamnés. Il suit de U tout naturellement que le régime de nos prisons doit se partager en deux parties: les règles applicables aux condamnés 'doivent évidemment différer de celles qui sont relatives à des individus qui ne sont pas encore frappés par la loi.
C’est sous l’empire de cette distinction fondamentale que je désire voir aborder l’examen des questions suivantes :
En ce qui concerne les prévenus et les accusés :
Doivent-ils être isolés entre eux durant la nuit? doivent-ils Vétre durant le jour ?
En ce qui touche les condamnés ,
Doivent-ils être isolés entre eux le jour et la nuit ?
Et quant aux produits du travail des condamnés ,
Quels sont ceux en faveur desquels on doit établir le droit à une réserve ?
Je vais vous rappeler successivement, M. le préfet, quelques faits, et diverses considérations propres à préparer la solution de ces questions.
De l’isolement des prévenus et des accusés entre eux.
Vous le savez , M. le préfet , dans l’état actuel de nos maisons d’arrêt et de justice, l’isolement des détenus n’existe pas; le régime de la vie en commun a de nombreux abus ; il entraîne les conséquences les plus funestes : la morale en gémit; la société en souffre un véritable dommage. L’expérience semble ne pas laisser de doute sur la nécessité de séparer, durant la nuit , les prévenus et les accusés; il est donc probable qu’on sera d’accord pour la suppression des dortoirs, et leur remplacement par des cellules
Mais l'isolement . opéré durant la nuit , doit-il se prolonger durant le jour? Ce point de la réforme a été vivement débattu.
Les défenseurs du régime cellulaire de nuit, avec la condition de la vie commune pendant le jour, présentent les objections suivantes:
La société , disent-ils , n’a pas le droit d’aggraver la position des prévenus , au point de les tenir renfermés isolément. Elle ne permet leur incarcération que parce qu’elle n’a pas d’autre moyen d’en répondre à la justice; car ils sont présumés innocens. Les prévenus sont égaux , non-seulement entre eux, mais encore aux hommes libres; et ce qu’on ne pourrait faire légalement, contre eux, la veille de leur arrestation, pour les empêcher de se corrompre, on ne peut le faire le lendemain. Il y aurait une sorte de tyrannie à les tenir dans un état d’isolement dont la durée peut être longue , et qui pourrait , dès lors , altérer leur santé , on affecter leur moral d’une manière dangereuse.
Cependant on peut leur permettre de rester dans leurs cellules le jour comme la nuit, s'ils le désirent.
Tout au plus pourrait-il être permis d’imposer la séparation absolue aux prévenus en état de récidive , et aux hommes notoirement corrompus ou de mauvais conseil.
Enfln, des classifications faites ayec intelligence, et des réglements
de police intérieare, ponmiraient anx antres dangers des réunions dans les préanx et dans les autres localités commnnes. De celte manière, les prévenus pourraient, successivement et en petit nombre à la fois, se livrer chaque jour à un exercice salutaire.
Il faut donc se borner à avoir des cellules assez grandes et assez aérées pour qu’ils puissent , si tel est leur désir , y travailler et y rester le jour comme la nuit, sans danger pour leur santé.
Les partisans de la séparation continue insistent principalement sur les motifs suivants :
On est d’accord sur un point capital ; c’est qu’il faut que la chambre ou cellule de chaque détenu soit assez grande pour qu’il puisse, si cela lui convient, y rester constamment. Ainsi, dans l’un et l’autre système , les cellules doivent avoir les mêmes dimensions.
On admet que la société a le droit d’emprisonner avant le Jugement. Mais de ce droit résulte celui de prononcer la séparation des prévenus entre eux, s’il n’existe pas d’autre moyen certain d’empêcher leur corruption. La société a un intérêt direct à ce qu’ils ne se corrompent pas.
Il ne faut pas, d’ailleurs, perdre de vue que, dans l’état de liberté, les prévenus trouveraient, dans la société, les bons en majorité. C’est donc un devoir pour la société de ne pas forcer les prévenus à rester en contact journalier avec des détenus dont le plus grand nombre sera , selon toute apparence , convaincu et frappé par la justice.
Le danger serait certain , imminent , si l’isolement était facultatif pour le prévenu ; car cette faculté détruirait à elle seule les Iwns effets du régime auquel il sert de base ; tous les hommes vicieux demanderaient la vie en commun.
Sans doute , l’isolement est une peine morale vivement sentie , et c’est pour cela qu’on suppose ou qu’on admet qu’il peut aider puissamment à la correction des condamnés; mais, pour le prévenu, cet isolement peut être adouci par les fréquentes visites de ses parents et de ses amis, et par celles des administrateurs de la prison. Enlin, n’esl-il pas vrai que l’isolement, ou plutêt la séparation, pèsera bien plus sur l’homme vicieux que sur l’homme innocent et de bonnes moeurs? On peut admettre , d’ailleurs , qu’il doit être permis à certains prévenus de se réunir , lorsque l’administration jugera ces réunions sans danger.
On se préoccupe trop de l’état dans lequel vivent actuellement les prévenus et les accusés. Si la vie isolée avait d’abord été établie, on ne la trouverait pas aujourd’bui trop rigoureuse pour cette classe de détenus. Si les familles pouvaient être consultées , toutes se prononceraient contre la vie commune, car elle est une aggravation de peine pour l’innocent et l’homme honnête , un danger certain pour ses mœurs, et une sorte de flétrissure jetée sur son nom.
D’un autre coté , la séparation continue peut seule donner plus de force, de vérité, de rapidité aux investigations de la justice, en mettant obstacle , dès le moment même de l’arrestation , à tout concert entre les prévenus. Elle seule peut empêcher ces connaissances de prison, qui deviennent si souvent funestes dans l’état de liberté.
Quant à la théorie des classifications, elle est impuissante pour obtenir aucun des effets moraux qu’on poursuit. Il n’existe en effet aucun signe certain de la moralité relative des prévenus. Souvent le contact d’un homme accusé d’assassinat est moins dangereux , pour les mœurs et la probité , que celui d’un habile voleur de profession. D’ailleurs, dans le système de classifications, il faudrait de nombreux quartiers dans les prisons, et , dès lors , le mode de construction serait plus coûteux que celui de l’établissement de cellnles de jour et de nuit.
Enfin , l’autorité aura toujours le pouvoir de permettre aux prévenus la sortie de la cellule et la promenade , avec les précautions nécessaires ; et dès lors il est évident que l’isolement ne pourra [las menacer sérieusement la santé ou l’état mental des prévenus. Il ne faut pas non plus oublier que, la plupart du temps, la séparation ne sera pas même une peine physique; car le plus grand nombre des instructions judiciaires se terminent dans les deux mois à partir de l’arrestation.
'fcls sont , monsieur le préfet , les principaux motifs d’entre ceux qui sont invoqués, de part et d’autre, à l’appui de deux opinions qui divisent les administrateurs et les publicistes. Il ne vous aura pas échappé que l’une et l’autre avouent les vices du régime de nos maisons d’arrêt et de justice, avec leurs dortoirs communs; que l’une et l’autre conseillent une prompte et profonde réforme, dans l’intérêt des mœurs et de la sécurité des familles, sérieusement compromises par l’état des choses ; que l’une et l’autre enfin , même
celle qui dénie à la société , et conséquemment au législateur , le droit d’ordonner la séparation absolue des prévenus entre eux , signalent le régime cellulaire comme pouvant seul remcdier aux dangers des fréquenlations actuelles. Au fond, les deux opinions ne diffèrent entre elles (|ue sur le caractère à donner au nouveau régime, et sur les restrictions dont il pourrait être utile de l’entourer.
Peut-être donc atteindrait- on le but, si l’on arrêtait les dispositions suivantes :
Les prévenus et accusés seraient renfermés, de jour et de nuit , dans des chambres ou cellules particulières. Des réglements détermineraient les circonstances où ils seraient admis à en sortir , et les précautions nécessaires pour empêcher toute communication entre eux.
2° Les communications ne pourraient , en aucun cas , être permises qu’entre les parents et entre les individus compris dans la même instruction , et spécialement autorisés , par les magistrats de l’ordre judiciaire, à communiquer ensemble.
5® Sauf les cas où les magistrats chargés de l’instruction auraient ordonné que le prévenu fût privé de toute communication , celui-ci pourrait recevoir la visite de ses parents et amis et de son conseil , aux heures et sous les conditions déterminées par le réglement de la maison.
4° Les prévenus pourraient travailler, dans leurs cellules , à tous les ouvrages compatibles avec la sûreté et l’ordre de la maison.
Le produit de ce travail leur appartiendrait tout entier.
De l'isolement des condamnés entre eux.
La même question que j’ai posée pour les prévenus et les accusés se produit pour les condamnés :
Doit-on tenir les condamnés dans l’isolement absolu les uns des autres, le jour comme la nuit ?
A cet égard, je vous ferai observer, M. le préfet, que nos prisons pour peines , comme les maisons d’arrêt et de justice, ont toutes été disposées pour la vie commune. C’est donc ici surtout que le débat se continue entre les partisans des deux grands systèmes qu’on est généralement convenu de désigner par les noms de régime de Philadelphie, c’est-à-dire de l’emprisonnement solitaire et continu
de nuit et de jour; et de régime d’/luburn , c’est-à-dire de l’emprisonnement avec travail et promenades en commun , mais avec la règle du silence absolu.
A cet égard, la discussion s’appuie sur des principes et des considérations d’un autre ordre que celles relatives aux prévenus et accusés. En effet, l’emprisonnement des condamnés constitue, non plus une simple mesure de précaution , comme pour les prévenus , mais une peine , un châtiment , que , pour obéir à la loi , il faut &ire sentir au coupable.
Si l’on porte un œil attentif sur le régime de nos maisons centrales de force et de correction , et si l’on observe ses effets sur la société et sur les condamnés , il est facile de reconnaître la nécessité d’une discipline qui ait tout à la fois plus de moralité et plus d’énergie. Mais de profonds dissentiments divisent sur les moyens à employer pour mettre un obstacle certain à la corruption , aujourd’hui focile et trop générale des condamnés entre eux.
Voici , en résumé , ce que disent, à cet égard, les défenseurs du régime pénitentiaire d’ Auburn :
Sans doute le régime de Philadelphie présente des avantages qui lui sont propres. L’intimidation est plus grande; les condamnés ne se connaissent pas et ne peuvent mutuellement se corrompre. Ce régime prévient encore, d’une manière absolue et complète, les associations criminelles qui , dans la prison , se forment pour le temps de la libération.
Mais de graves , de nombreux inconvénients sont attachés à ce régime.
Appliqué à une longue captivité, il abrège la vie du condamné.
L’isolement continu , long-temps prolongé, peut aussi produire un affaiblissement moral, et même déterminer l’aliénation mentale. Il est au moins à craindre que l'homme qui aura été séquestré pendant de longues années n’éprouve , eu passant à l’état de liberté, un ébranlement funeste (I).
Le caractère français , avec ses besoins de communication et d’expansion , repousse un régime qui tend à détruire l’esprit de sociabilité.
Ce régime est d’ailleurs , dans l’exécution , entouré de grandes
(i) V. ci-après l’opinion contraire de l’Aca dém ie royale de édecine.
dinicuUéset de conditions très onéreuses pour rjütat. L’enseignement religieux est presque impossible ; il en est de même des pratiques du culte. L’enseignement industriel et l’enseignement primaire sont bien plus difliciles à donner que dans le système d’Auburn. Le nombre des métiers à apprendre aux condamnés est beaucoup plus restreint.
On dit que le régime de Philadelphie favorise la réflexion; mais la réflexion ne tire de l’idée que ce que l’éducation y a déjà déposé ; elle est une sorte de fermentation qui développe ce qui est dans l’âme, mais elle ne fait pas naître ce qui n’y est pas.
On reproche au régime d’Auburn de ne point obtenir l’isolement moral qu’il se propose , parce qu’il est impossible de faire observer un silence absolu : cela est vrai ; mais l’échange de mots rapides et rares ne peut avoir de graves inconvénients. D’ailleurs , si le mal s’étend par la contagion , le bien se communique par sympathie.
Ou lui reproche encore de ne pouvoir fonctionner sans les châtiments corporels que notre législation interdit , et que nos mœurs repoussent. Cela fût-il vrai pour les Etats-Unis et pour l’Angleterre, on pourrait lui opposer l’exemple des pénitenciers de la Suisse , où la discipline du silence est appliquée avec succès, sans qu’il soit besoin de recourir à la punition du fouet.
Enüu , le régime de Philadelphie n’a pas encore subi l’épreuve des longues détentions.
On admet toutefois qu’il pourrait être adopté sans danger , et même avec une grande utilité , pour les peines de courte durée , même de quelques années, car alors les objections les plus graves, faites à ce régime , perdent beaucoup de leur importance : alors l’affaiblissement moral n’est plus à craindre , et les difficultés relatives à l’instruction morale et religieuse ont beaucoup moins de portée. Ce régime serait surtout favorable aux condamnés qui se trouvent pour la première fois sous la main de la justice, et qui ont, pour ce motif, le plus grand intérêt à n’être pas connus les uns des autres.
De leur côté , les partisans du régime de Philadelphie raisonnent ainsi :
L’intérêt de la société ne doit pas moins être pris en considération que celui du condamné : or , pour que la société soit suffisamment protégée contre le déréglement des passions, il faut que la vie
des condamnés soit austère, il Faut que la captivité soit intimidante.
Au point de vue légal, l’essentiel est d’obtenir qn’ils ne deviennent pas plus mauvais , et c'est ce qu’on obtiendra par l’absence de tout contact entre eux.
Quand il serait vrai que l’emprisonnement solitaire peut être plus nnisible à la santé, et même aux facultés intellectuelles, que le régime d’Auburn , il n’y aurait pas là une raison suriisaute pour donner la préférence à celui-ci. Il faut .se décider pour le régime qui atteindra sûrement l’objet principal et l’objet secondaire de toute législation pénale, savoir : l’intimidation et une disposition à la réforme morale. La grande sévérité de ce régime permettra d’ailleurs d’abréger la durée des peines, parce que son effet sera plus prompt. Ce moyen est encore plus sûr que le régime d’Auburn pour ménager la vie des condamnés , car les longues captivités l’abrègent toujours; elles établissent en même temps, sous ce rapport, une trop grande inégalité entre les chances de mortalité que courent l'Iiomme de vingt ans et celui de cinquante, frappés de la même peine.
On dit que le régime de Philadelphie ne prépare pas le condamné à vivre en société. Sans doute , c’est là une objection de quelque valeur; mais on oublie qu’il sera souvent visité par les chefs de la maison, les instituteurs religieux et industriels, les médecins, les gardiens , et aussi les patrons que les réglements pourront admettre. Dans le système d’Auburn , au contraire , si la règle dégénère , si les détenus vivent véritablement en société , alors ils ne se dépouillent pas de leurs Itabitudes vicieuses. Encore vaut-il mieux perdre une partie de ces habitudes sociales , et gagner des idées raisonnables, morales, des idées qui le porteront à se bien conduire, dès qu’ils seront rendus à la liberté.
On objecte encore que le régime de Philadelphie est antipathique à notre caractère national. Mais le régime d’Auburn , dans tontes ses rigueurs, l’est encore davantage; car on donne aux condamnés la possibilité de se parler, et cependant on le leur défend, sous peine de punition, même de réduction d’aliments.
Avec le régime de Philadelphie, l’enseignement industriel est, il est vrai , plus difficile à donner ; mais , d’un autre côté , les condamnés apprennent plus vile , et cela tient surtout à l’absence de toute distraction, et au besoin d’une occupation sans laquelle l’isO' lement serait insupportable :
La même observation s’applique à l’enseignement primaire. Au surplus , il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit bien moins d’apprendre à lire et à écrire aux condamnes , que de leur donner des notions nouvelles du bien et du mai ; et le régime de Pliiladelpliie atteint mieux ce but, parce qu’il a une action plus pénétrante que celui d’Auburn. Un système qui sépare le criminel de l’élément le plus corrompu de la société, et qui le livre à la portion la plus honnête , est certainement de nature à opérer en lui une notable amélioration, quelque restreint que soit le nombre des personnes dont il recevra chaque jour les enseignements et les consolations.
Il est permis de croire aussi que l’enseignement religieux a plus d’empire sur les condamnés , lorsqu’ils sont dans l’état de solitude. Le sentiment religieux a presque toujours existé dans les premières années de la vie : c’est un germe de l’âme que le temps peut alTaiblir , mais qui peut être ravivé. En tout cas , si l’enseignement religieux est diflicilc dans l’état de solitude , à plus forte raison le serait-il en le jetant au milieu d’une réunion d’hommes corrompus, parmi lesquels la moquerie et l’impiété auront toujours les effets les plus contagieux.
Cependant , il est vrai que le régime de Philadelphie se prête très-difficilement , non pas à l’instruction religieuse proprement dite , mais aux pratiques du culte , et ce pourrait être là un grand obstacle ; mais il n’est pas certain qu’il soit insurmontable. Il ne s’agit que de trouver une disposition architecturale ou antre ; d’autres pays la recherchent : l’administration française étudie ce problème avec soin.
Le régime de Philadelphie offre donc plus de chances d’intimidation et de réforme. On sait d'ailleurs que le régime d’Auburn, dans ses dispositions matérielles , ne diffère de celui de nos maisons centrales de force et de correction que par ses cellules pour la nuit. Or, nos prisons n’intimident point, car nous avons un nombre toujours croissant de condamnés; elles ne réforment pas, car le nombre des récidives augmente sans cesse ; elles abrègent d’une manière affligeante la vie des détenus , car la mortalité annuelle y est , en moyenne, d’un individu sur vingt-un.
'Tels sont , monsieur le préfet , les motifs graves qui , de chaque côté , sont allégués à l’appui des deux principaux systèmes qui se présentent pour la réforme du régime pénitentiaire.
Produit du travail des détenus.
Il est toalefois nne qaestion accessoire, mais d’une grande importance, sur laquelle je crois devoir appeler aussi votre attention et celle du conseil-général :
Quelles réyles doivent présidet ü la distribution du produit du travail des condamnés ?
Sous l’empire de notre législation actuelle, le travail est prescrit pour tous les condamnés : il est donc une nécessité ; il fait partie de la peine.
En effet, l’article 40 du Code pénal dispose :
« Quiconque aura été condamné à la peine de l'emprisonnement, sera renfermé dans une mai.son de correction ; il y sera employé à, l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.»
L’article 21 du même Code :
« Tout individu de l’un ou l’autre sexe, condamné à la peine de la réclusion , sera renfermé dans une maison de force , et employé à des travaux dont le produit pourra être , en partie , appliqué à sou profit, ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement. »
L’article IS enfin :
<c Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles...»
Ainsi , nul condamné , de quelque catégorie qu’il soit, ne peut se refuser à travailler durant le temps de sa peine; la loi lui en fait an devoir ; et l’administration elle-même ne peut se dispenser de procurer du travail à chaque condamné ; car , si les produits qu’il donnera doivent naturellement diminuer les dépenses que l’entretien du condamné occasionne à la société, il faut aussi remarquer que le travail est l’un des plus puissants moyens de moralisation et d'amendement.
Ces premiers points établis , examinons de plus près la question posée.
Dans l’état actuel , la loi ne réserve , en faveur des condamnés aux travaux forcés , aucune portion du produit de leur trayail. (Article 15).
Les condamnés à la peine de la réclusion n’ont , pas plus que les forçats , de droit à une réserve quelconque ; l’article 21 autorise
seulement le gouvernement à en appliquer une partie au profit des rdclusionnaires.
Un certain droit n’est introduit qu’à l’égard des condamnés à la simple peine de l’emprisonnement. L’article 5< porte . en effet :
« Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui , au temps de sa sortie, un fonds de réserve : le tout ainsi qu’il sera ordonné par des réglements d’administration publique.
Ainsi, le produit du travail échappe d’autant plus au condamné, que son crime a été plus grand et que sa captivité doit être plus longue ; il y aurait, en effet, quelque chose qui répugnerait à la morale publique, si la société, qui ne se soutient elle-même que par le travail , était obligée , pour l’entretien des eondamnés , de s’imposer des sacrifices d'autant plus considérables que ces condamnés l’auraient plus gravement troublée. '
La loi qui nous régit ne parait donc pas devoir être modifiée dans ses principes , mais , dans l’application , elle a été détournée de son but. Dans l’état actuel, un tiers du produit du travail est remis au détenu dans les maisons centrales j l’autre tiers est tenu en réserve pour lui être remis à sa sortie. (Article 42 de l’ordonnance du Roi , du 2 avril 4817).
Ainsi, tous les détenus, qu’ils soient condamnés à la réclusion ou à un emprisonnement de plus d’une année , ont une masse de réserve, et ils reçoivent , en outre , le tiers du produit de leur travail comme denier de poche. Que font-ils de cet argent? Ils le dépensent à la cantine ; et de là l’un des plus grands dangers du régime de nos prisons.
On prétend , il est vrai , que celte dépense est nécessaire ; que le régime alimentaire de nos maisons centrales n’est pas suffisant pour soutenir les forces des travailleurs ; que la possibilité d’accroître la quotité des distributions journalières , ou d’en améliorer la qualité , est un élément nécessaire de l'émulation dans le travail.
Mais à ces considérations on répond que cette possibilité de dépense est, dans l'intérieur des prisons, la source des plus dégoûtans abus ; et que si , pour quelques détenus, elle n’a pas d’antre résultat que celui qu’on signale , elle a , pour la moralité du plus grand nombre d’entre eux , quels que soient leur sexe et leur âge , les
effets les plus désastreux, puisqu’elle propage l’ivrognerie, la débauche, l’indiscipline, la révolte, et trop souvent de nouveaux crimes.
Ne serait-il pas préférable d’admettre, en règle générale, que le denier de poche sera supprimé; que les condamnés à un emprisonnement de courte durée (à moins d’un an , par exemple) auront seuls droit , sur le produit de leur travail , à une réserve qui ne leur sera remise qu’à leur sortie ; et que tous les autres condamnés ne recevront, à la même époque , une partie de ce produit qu’à titre de secours, et qu’autant qu’ils se seront bien conduits durant le cours de leur détention ?
La conséquence naturelle de ces règles nouvelles serait l’interdiction de toute vente de denrée à l’intérieur des maisons centrales , c’est-à-dire l’abolition de la cantine , et la destruction des abus qu’elle engendre.
Telles sont, monsieur le préfet, les trois principales questions sur lesquelles il m’a paru qu’il était utile de recueillir l’opinion des conseils-généranx , et la vôtre en particulier. Vous êtes déjà pénétré comme eux de l’importance d’une telle matière, qui intéresse de si près la morale publique, le repos de la société, la sécurité des familles, et le respect des propriétés ; j’ose donc attendre des avis sincères et pleins de maturité, qui contribueront à aider le gouvernement dans les voies d’amélioration sociale où il ne cessera de marcher avec prudence et fermeté.
(Cas. des Trib. du 10 août 1858.)
— A la rentrée de la Cour royale de Pau , en novembre 1858, M. Lamothe d’Incamps , avocat-général , se prononça dans son discours d’usage , pour l'isolement absolu lors de l’admission du système pénitentiaire.
(Cas. des Trib. des 12 et 13 novembre 1838) .
5® A'p'plication du système pénitentiaire au transport des condamnés.
On écrit de Toulon , 25 septembre :
Il est arrivé ce matin une voiture cellulaire transportant 12 condamnés aux travaux forcés... elle est entrée dans le port , attelée de
six chevaux... En descendant de voiture, les condamnés disaient hautement qu’ils aimeraient mieux deux années de séjour dans le bagne que de rester deux jours dans ces maudits transports ; il y avait parmi ces condamnés un homme qui revenait en récidive... {Journal des Débats du 28 septembre 1857. Voyez aussi la Cas. des Trib. du 25 juillet 1857, sur l’ennui dont se plaignent les transférés).
Ces voitures cellulaires sont parfaitement construites et bien appropriées à leur destination. Elles ont la forme allongée d’un omnibus. Un couloir pratiqué au milieu de la voiture sépare les deux rangs de cellules; les prisonniers sont surveillés par deux gardiens , ils n’ont entre eux et avec le dehors aucune espèce de communication , et on ne leur laisse aucun instrument à l’aide duquel ils pourraient se détruire. Au-dessus de chaque cellule on a pratiqué dans l’impériale de la voiture un vasistas pour y faire arriver l’air en aussi grande quantité que le désire le prisonnier, et une lucarne fermée par un verre dépoli pour l'éclairer. Une fois dans cette cellule, le prisonnier n’en descend qu’au lieu de sa destination. Tout y est disposé pour qu’il n’ait à souffrir d’aucune espèce de privation et d’incommodité.. .Les peines sont les fers... de cesser d’être assis sur un coussin... ou de ne pas étendre les jambes à volonté. (Voyez encore Moreau Christophe , — de la Réforme des Prisons, pag. 475.)
6“ Projet (1) de réglement de la maison pénitentiaire des jeunes détenus de Bordeaux.
Art. 1. La maison Pénitentiaire des jeunes détenus se divise en trois classes : classe de récompense , classe d'épreuve , classe de punition (2).
2. Les détenus de ces trois classes sont , tous et chacun , isolés de nuit par le système cellulaire.
(i) Ce projet , sauf quelques modiQcatioDS, a été adopté pour le pénitencier de St.- Jean , Bordeaux.
(a) Un quartier séparé devant être affecté aux enfants seulement prévenus.
S. Ces trois classes sont isolées de jour , soit par une séparation matérielle, soit par une séparation morale.
4. Chaque classe est matériellement isolée des autres , au travail par des ateliers distincts , à la récréation par un préau et un chauffoir particulier , au repas par un réfectoire spécial , à l’école par une classe séparée.
5. La règle rigoureuse du silence à la chapelle , supplée par la séparation morale à la séparation matérielle ; chaque classe y a d’ailleurs sa place distincte.
6. La classe de punition sera affectée : 1° aux enfants condamnés en récidive, ou pour circonstances aggravantes ; 2“ aux enfants qui, dans la classe d’épreuve , auront tenu une conduite constamment contraire à la discipline de la maison , par une série d’infractions successives à cette discipline ; 5° aux enfants qui , soit dans le quartier d’épreuve , soit dans le quartier de récompense , se rendront coupables d’une atteinte grave aux lois de la religion et de la morale.
7. L’admission à la classe de récompense sera accordée aux enfants qui , à raison de leurs efforts positifs et constants vers le bien , paraîtront avoir acquis l’habitude d’une conduite régulière* ment bonne sous les rapports essentiels.
8. La classe d’épreuve contiendra les enfants qu’une conduite signalée ni en bien ni en mal ne range dans aucune des deux classes précédentes.
9. Dans les cas prévus par le § 3 de l’art. 6, où l’envoi, soit de la classe d’épreuve , soit de la classe de récompense dans la classe de punition , est uruent , le surveillant principal l’ordonnera d’office , et en fera immédiatement son rapport écrit an directeur, qui devra l’approuver.
tO. Hors des cas précités dans l’art, précédent et dans le § t'' de l’art. 6 , le mouvement ascendant et descendant des classifications ne s’opérera que mensuellement, et sera réglé en assemblée spéciale du comité d’administration , sur la proposition du surveillant principal , et d’après l’examen du livre des bonnes et des mauvaises actions.
1 1 . Le renvoi à la classe d’épreuve , à la classe de punition ou à celle de récompense , sera déterminé d’après les principes émis art. 6 et 7.
12. Pour le renvoi de la classe de récompense à la classe d’épreuve, il suffira d’une infraction grave à la discipline.
Tout renvoi à la classe de punition sera précédé d’un emprisonnement solitaire.
Il en sera de même dn renvoi de la classe de récompense à celle d’épreuve.
15. Il n'y aura , dans la classe de punition , de renvoi direct et immédiat qu’à la classe d’épreuve. Ce renvoi devra se fonder sur des efforts positifs et progressifs d’obéissance , de soumission et d’amendement.
14. Cbaque décision du comité, qui prononcera l’envoi ou le renvoi d’un détenu d’une classification dans une autre, sera motivée, signée et transcrite au compte ouvert , si on peut parler ainsi , à ce détenu dans le registre dont il vient d’étre parlé à la fin de l’art. 10.
L’enfant sera , si besoin est , appelé et entendu par le Comité ou le Directeur.
15. Le surveillant en chef fera, dans cette séance mensuelle, un rapport sur les décisions prises par lui d’oHice dans les cas énumérés à l’art. 9, et exécutées sur l’autorisation du directeur. Ces décisions, après avoir été approuvées par le Comité , seront transcrites dans le registre qu’on pourrait appeler des moralités. (Voir à la fin du réglement).
16. Le directeur ou celui des membres du Comité qu’il aura désigné à cet effet, fera ensuite son rapi>ort mensuel sur la situation de l’établissement, rapport qui sera déposé et conservé aux archives.
Des Emploi/és.
17. Le personnel des employés de la maison des jeunes détenus , se compose, indépendamment du directeur et de l’aumônier : l®d’un surveillant principal (chef) ; 2” de trois antres surveillants subalternes ; 5“ d’un surveillant surnuméraire , ou aide-surveillant ; 4“ d’un geôlier ou coneierge.
Un médecin est attaché à l’établissement, et doit en faire tous les jours la visite à une heure fixe.
Des soeurs de charité sont chargées de tout ce qui concerne la lingerie, l’infirraerie , la cuisine, etc.
18. Le surveillant principal , en sa qualité de chef, est chargé de
tout ce qui concerne la police générale et la discipline répressive et rémunératoire , en se conformant aux intentions de l’autorité compétente, et en se concertant, pour l’ordre, la discipline, la sûreté et la répression de toute révolte et projet d’évasion , avec le concierge, seul responsable.
S’il est en même temps instituteur , ce qui est à souhaiter , il est spécialement chargé de la tenue intérieure des écoles.
49. La haute surveillance des ateliers, préaux, chaiiffoirs, réfectoire et cellules de toutes classes, appartient au surveillant principal, sous l’autorité du Comité et du directeur.
20. Chacun des trois surveillants est spécialement attaché à l’une des trois classes des jeunes détenus , et est chargé , outre la surveillance, de l’enseignement industriel, autant que possible, et concurremment avec l’aide-surveillant.
De Vinitiation et de la réception des jeunes détenus.
21. A son arrivée, le jeune détenu sera conduit au greffe de la maison, où il sera écroué.
Il sera ensuite déposé dans une chambre d’attente, où il sera visité par le médecin.
22. Après cette visite , il sera conduit à la salle des bains , où il changera de vêtements.
25. Il sera ensuite mis en cellule pendant un jour ou deux , si besoin est.
24. II sera visité dans sa cellule, d’abord par le surveillant principal , qui lui remettra , s’il sait lire , un exemplaire du chapitre du réglement relatif à la conduite des détenus , et lui en fera lecture , s’il ne le sait pas, en lui donnant au besoin tous les éclaircissements nécessaires, et en lui en recommandant l'exécution.
25. 11 sera ensuite visité par l’aumônier, qui lui indiquera, après l'avoir interrogé avec sa charité accoutumée , les moyens de se bien conduire dans la maison , d’y éviter les peines , d’en mériter les récompenses, de réparer ainsi scs fautes passées... Peut-être ces fautes, quelque graves qu’elles puissent être , seront-elles , dans les admirables desseins de la providence , le moyen dont elle se servira pour le rendre heureux suivant sa condition, et surtout pour l’amener à la connaissance , à l’amour et au service de Dieu ! Or , connaître, aimer et servir Dieu, e’est tout l’homme .'
Digilized by Googlf
Le directeur le visitera aussi le plus tôt qu'il le pourra et dès qu'il le jugera convenable.
26. Si le surveillant principal est d’avis qu’il y a lieu d’envoyer le jeune détenu dans le quartier de punition , cet avis est immédiatement transmis au directeur , qui y appose son consentement ou son refus motivé.
Cet avis est transcrit sur on registre spécial du Comité, intitulé ; Registre du classement.
27. Cet enfant pourra , néanmoins . être envoyé provisoirement dans ce quartier , si l’avis du directeur retarde plus de deux jours.
Emploi du temps : Ordre et disirilution de la journée depuis le lever jusqu'au coucher.
28. La cloche, sonnée par le préposé ad hoc, annoncera, pour les jeunes détenus, l’heure du lever, qui aura lieu à 5 heures en été et à 6 heures en hiver. Ce signal sera répété par une sonnette que fera entendre cliaque surveillant dans les corridors des cellules de chaque classe.
29. A ce premier coup de sonnette , les détenus devront se lever, s’habiller et se peigner eu silence.
Au second coup , c’est-à-dire dix minutes après le premier , chacun fera son lit.
Au troisième coup , environ dix autres minutes après, qui devra être précédé de l’ouverture des portes des cellules par cliaque surveillant, les détenus se tiendront debout et en silence pour l’inspection des lits et vêtements.
EnGn au quatrième coup , chaque classe , conduite par son surveillant, descendra successivement deux à deux au pas et en silence, à son école pour y entendre la prière , qui sera récitée à haute voix par le surveillant : ce devra toujours être la prière ordinaire du catéchisme du diocèse.
Après la prière, les détenus se rendront au préau pour se laver le visage et les mains.
50. Cette opération terminée , et au son de la cloche , qui annoncera l’ouverture des ateliers, chaque classe se rendra de son préau respectif dans son atelier.
L’appel nominal se fera dans chaque atelier avant l’ouverture des travaux. '
34 . A neuf heures , la cloche sonnée par le préposé ad hoc , annoncera le déjedner.
32. Les détenus des trois classes , leurs surveillants en tête, se rendront , deux à deux , au réfectoire , dans le local affecté à chaque classe.
Chacun , après le bénédicité , qui sera dit à haute voix par le surveillant, et auquel tous devront répondre, chacun attendra, debout devant sa gamelle , le signal de la sonnette du surveillant qui annoncera le commencement du repas.
33. Cliacun fera la lecture pendant le repas , à son tour , et à moins d’exceptions particulières , qui devront être fort rares avec le temps.
34. Le surveillant annoncera par le son de la cloche la fin du repas.
A ce signal les détenus se lèveront, réciteront la prière d’actions de grâces , se rendront du réfectoire â leurs préaux ou chauffoirs respectifs, toujours deux â deux et en silence.
3.'i. A dix heures , la cloche annoncera la lin de la récréation pour toutes les classes , et l’ouverture des écoles.
36. Chaque école dorera une heure et demie; elles se feront successivement toutes les trois dans le local consacré à cet usage , suivant ce qui a été fixé , et seront immédiatement suivies du travail dans les ateliers.
L’école devra toujours être précédée et suivie de la prière accoutumée en pareilles circonstances.
57. A trois heures le dîner , même ordre qu’au déjeuner pour la sortie des ateliers , rentrée au réfectoire , etc.
Après le diner, récréation pour toutes les classes jusqu’à quatre heures et demie . et rentrée immédiate dans les ateliers jusqu’à sept heures et demie.
38. A sept heures et demie, les détenus de chaque classe se rendront à leur réfectoire dans l'ordre accoutumé pour le souper , et du réfectoire à leur chauffoir ou salle de récréation , jusqu’à huit heures et dende; à huit heures et demie ils feront la prière , après laqi elle ils monteront à leurs cellules , toujours dans le môme ordre , deux à deux , etc.
CIncun se tiendra debout et en silence à la porte de sa cellule pour la visite des surveillants , tant pour s’assurer qu’ils n’emportent aucun outil , que pour inspecter leurs vêtements. Cette première opération sera annoncée par un premier coup de sonnette, comme celle du matin.
An second coup de sonnette, les détenus devront se coucher ; pendant ce temps-là, les surveillants fermeront les portes des cellules.
Pois le surveillant principal fera sa ronde pour s’assurer que cliacun est effectivement couché , et que tout est en ordre.
59. Chaque surveillant devra faire an moins une ronde de nuit.
40. Les heures indiquées dans cet emploi du temps , pourront être modillées par le comité, suivant les saisons, les circonstances, etc. ; ainsi la troisième école se ferait peut-être plus convenablement après le dîner , à quatre heures et demie , pour ménager les forces et les occupations graves et multipliées do surveillant principal.
De l'emploi du dimanche et des jours de fite.
44 . Le dimanche le lever a lieu une heure plus lard que les autres jours.
Après la prière , les détenus se rendent dans l’ordre accoutumé à leurs ateliers , ou se fait la paie , ainsi que la remise des livrets par le surveillant principal.
42. Il prendra note des sommes versées ou retirées à la caisse d'épargne, au compte de chaque détenu.
Il inscrira les demandes d’achats de leur part et sur leur quotité disponible.
43. Chaque surveillant , après la paie et immédiatement , procédera à la rédaction de la liste des livres que les détenus ont à rendre ou à demander.
Sur le vu de cette liste , le surveillant principal procédera dans chaque classe à la distribution des livres demandés ; il inscrira sur son registre les livres prêtés.
44. A huit heures et demie en hiver, et à sept heures et demie en été , les détenus se rendront à la chapelle pour y entendre la
Di " : b>
messe (1); cli»(]ue classe y occupera des bancs dislincis, et s’y rendra au pas et en silence.
43. Les surveillants accompagneront les jeunes détenus à la cliapellc , et veilleront , ainsi que le concierge , à ce qu’ils s’y tiennent avec décence et recueillement.
46. L’aumônier pourra faire pendant la messe , et s’il le juge convenable, une instruction aux jeunes détenus.
47. A la sortie de la chapelle , les détenus se rendront au réfectoire , où le déjeûner aura lieu comme à l’ordinaire.
48. Après le déjeûner, ils se rendront dans leurs préaux respectifs, où ils se livreront à des e.\ercices divers, pendant une heure, sous l’inspection du surveillant, à moins que le mauvais temps ne les force à demeurer au chauffoir.
49. A midi , les parents ou amis, munis de permissions spéciales , seront admis à visiter au parloir les jeunes détenus; ceux-ci s’y rendront à tour et rang, conduits par un surveillant préposé ad hoc.
50. La récréation continuera pendant le temps des visites pour ceux qui n’en recevraient pas ce jour-là.
A une heure trois quarts les visites cesseront.
31. A deux heures , les détenus se rendront à la chapelle dans le même ordre que le matin , pour y assister aux vêpres qui seront précédées et suivies de cantiques chantés en chœur, et à certains jours fixés par l’autorité ecclésiastique , de la bénédiction du Saint- Sacrement.
Si l’aumônier préférait faire l’instruction qu’il est convenable d'adresser à ces pauvres enfants tous les dimanches et fêtes , à l’issue des vêpres, au lieu de la faire pendant la messe, toute liberté lui est laissée à cet égard , aussi bien que pour tout ce qui peut concerner l’accomplissement des devoirs religieux de chaque détenu en particulier.
32. A trois heures , ou imifiédiatement après l’office du soir , les détenus se rendront de la chapelle au dîner.
(i) Il est bien entend» que les jeunes détenus protestants ou Israélites, si jamais la maison pénitentiaire cii recueillait quelques-uns , ne seraient pas contraints d’assister à la messe et autres ollices ou cérémonies <lii culte catholique
Au sortir du diner , ils resteront en récréation jusqu’à la nuH en hiver , et jusqu’à six heures en été.
ij>4 . À l’issue de la récréation , les -détenus de chaque classe rentreront au chauffoir , ou se rendront dans leur salle d’étude , où ils seront visités par le surveillant principal , qui adressera individuellement à chacun ses remontrances ou encouragements , d’après le résultat des notes de sa conduite pendant la semaine.
55. Avant et après la visite du surveillant principal, il leur sera hiit ou une lecture à la fois attrayante et instructive , ou une leçon de catéchisme , ou mieux l’une et l’antre abrégées.
56. La sonnette do surveillant annoncera ensuite le souper, la prière et le coucher , qui auront lieu dans l’ordre accoutumé.
Des visiteurs,
57. Le réglement ne reconnaît que trois classes de visiteurs:
-I Les étrangers à l’établissement qu’y attire accidentellement le désir de le visiter dans un but utile et éclairé ;
2.° Les parents ou amis des jeunes détenus , qui veulent continuer à entretenir avec eux leurs relations de famille ou d’amitié , dans le but de leur préparer et faciliter le retour à des habitudes honnêtes ;
5.° Enfin , les personnes charitables et éclairées auxquelles de généreux sentiments de charité et de religion inspirent la céleste mission de prêter à ces enfants l’assistance de leurs utiles avis et de leurs sages exhortations , autant que de leurs exemples.
58. Aucune des personnes mentionnées dans le paragraphe premier de l'article précédent , ne pourra être introduite dans l’intérieur de l’établissement , que sur une permission spéciale de l’aotorité compétente., et accompagnée du directeur ou de l’aumônier , ou du surveillant principal , ou même de quelqu’autre employé de la maison à qui ce soin serait confié par l’uh d’eux.
59. Tout visiteur sera invité , avant sa sortie , à inscrire sur un registre spécial , les observations que cette visite lui aura suggérées sur la tenue de l’établissement , sur les imperfections qu’il y aurait remarquées, sur les améliorations qu'il penserait utile d’y introduire, etc.
60. Les parents on amis des jeunes détenus , mentionnés dans le paragraphe 2 de l’article 57 , devront adresser , plusieurs jours à
l’avance, leur deiuamle spéciale et motivée à l’aulurilé compétente.
61. Toute introduction de comestibles dans le pénitencier est interdite.
Tout dépôt d’argent doit être remis au directeur ou au surveillant principal , qni en créditera le détenu donataire , à son compte ouvert sur le registre des dépôts.
Enlin , aucun objet quelconque ne doit être remis aux détenus par leurs parents ou amis, sans le dépôt préalable au concierge et l’au* torisation du directeur , représenté en son absence par le surveillant principal.
62. Toute infraction au précédent article, entraînerait suppression provisoire , et , selon les cas , interdiction définitive de toute visite à l’avenir.
De la nourriture et des repas.
63. Les tables des réfectoires seront préparées et servies à l’avance.
Chaque détenu a son numéro de place , sa cuiller , sa fourchette , son couteau , son gobelet, sa gamelle , soit en fer-blanc , soit en terre cuite. Tous ces objets seront laissés par loi à sa sortie de table , sans qu’il puisse les emporter hors du réfectoire sons aucun prétexte.
64. Au déjeuner , les enfants recevront une demi-livre de pain ;
Au dîner, une demi-livre , sans y comprendre la soupe, etc.;
An souper , ils n’auront que la soupe ; à chacun de ces deux
repas , un quart on quatre onces de pain demeurant réservées pour la ration de soupe.
65. Les vendredi , samedi et antres jours d’abstinence, ils recevront an dîner , chacun , une portion alternée d’un tiers de litre de haricots , lentilles , pommes de terre , riz ou pois verts assaisonnés à l’hnile ou au beurre, ou bien une portion correspondante de morue.
Tous les autres jours ils recevront le bouillon gras au dîner ; plus, chacun , quatre onces de bœuf désossé ou autre viande saine et convenable. Au souper , ils recevront ces mêmes jours une ration de soupe grasse.
66. Les dimanches , les quatre grandes fêtes de l’année et autres
jours clidniés , il y aura de plus à la table de récom|>ense un dessert de fruits secs en hiver et de fruits verts dans la saison.