PREMIÈRE SECTION
De la nature des Peines.
PréjudicieUement à cet examen, constatons quelle est la nature et quel est Tobjet des peines.
Nous croyons inutile d'insister d’abord sur la nature des peines; leur efficacité ne dépend pas de leur rigueur. Loin de là, cette rigueur produit souvent un effet contraire à celui qu’on en attendait. Ce que le législateur doit chercher, c’est d’harmonier la peine avec le crime. L’impression sera d’autant plus grande (1). L’ancienne
(i) La fmde rélaltlissement des peines ne saurait être de toormen-
législation criminelle en offre la preuve : le pand nombre de ses peines ne fit pas diminuer le nombre des cri'>mes. Enfin trop de rigueur dans la 1 <m pénale conduit à l’impunité du crime. Le juge manque de courage pour condamner un homme , dors qu’il ne voit pas , selon l’expression de Beccaria , û' analogie entre le crime commis et la pdne que la l(fi prononce. .. (1) . Depuis que la France est dotée de cette bélle institutiml du jury , c’est en vain que la loi recommande aux citoyens qu’on ap^ pelle à remplir ces honorables fonctions, que toute la délibération du jury porte sur l’acte d’accusation, qüe c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu’ils doivent uniquement s’attacher ; qu’ils manquent à
ter un être sensible; l'objet des peines, est d’empêclier lè coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de commettre des crimes semblables. Parmi les peines, on doit employer celles qui étant proportionnées aux crimes , feront l’impression la plus efiicace et la plus durable sur les esprits des hommes, en même temps, la moins cruelle sur le corps du criminel. (Inst, de Catherine II , pour la commission chargée d’un nouveau code de lois).
(4) Toutes les fois que des Jurés, même sages, même purs, ont vu une législation inexorable frapper d'une peine précise un délit qui ne leur paraissait pas mériter tant de rigueur, ils n’ont pas voulu, ils n’ont presque pas pu se persuader que cette pensée dût leur rester étrangère : leur conscience, éclairée sur la vérité du fait , s’est trouvée en discorde avec leur conscience, blessée de la disproportion de la peine. En vain la loi leur a dit que la peine est de son ressort à elle seule, que l’application n’en appartient qu’au juge; ils se sont soulevés eontre eeprinclpe, tout certain qu'il est, (Target, sur leCod. pén. — Locré, t.29, pag. 40. )
leur premier devoir lorsque pensaut aux dispositions des lois pénales , ils considèrent les suites que pourra avoir par rapport à l’accusé la déclaration qu'ils ont à faire , et que leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des crimes (1). Le citoyen constitué juge ne prononce point en aveugle , et dût le crime rester impuni à raison de la rigueur de la loi pénale, jamais il ne soumettra sa conscience et sa raison an joug honteux qu’elle voulut lui imposer , il se rendrait complice du législateur , en frappant l’homme coupable d’une peine sans proporr tion avec son crime (2) ; ce serait condamner nn innocent et le punir pour un crime qu’il n’a pas commis.
(1) Art. 342 du Cud. d’inst. crim. — La loi en forme d’instruction pour la procédure criminelle du 21 octobre 1791 , était moins explicite : leur mission (des jurés) n’a pas pour objet la poursuite des délits , ils ne sont appelés que pour décider si l’accusé est coupable ou non du crime dont on l’accuse.
(2) Dans le cours de la session législative de 1838, M. de la Rochefoucaull-Liaiicourt demanda que les conseils de guerre pussent admettre des circonstances atténuantes comme dans les matières criminelles ordinaires. A cette occasion , M. Arthur de la Ronrdonnaye a dit : « MM. , pendant le cours de ma carrière militaire , j’ai eu souvent l’occasion de présider des conseils de guerre et même de révision. Eh ! bien , je déclare que lorsqu’il s’est agi d’appliquer la loi pénale, j’ai souvent éprouvé cette espèce de torture morale causée par l’opposition manifestée qui existe dans l’esprit des juges entre le sentiment de riiumanité et la fidélité rigoureuse au texte de la loi. Tellement, qu’en appliquant la loi dans certaines circonstances , nous avions la conscience que nous manquions à ce sentiment moral dont le juge même ne peut ni ne doit se dépouiller. » {Journaldes Dfbals , 50 janvier 1838).
Aussi iK)ur nous résumer sur le caractère de la peine , nous disons que tout supplice proprement dit étant désormais aboli , la peine doit être en rapport avec l’action que la loi condamne , que de cette parfaite analogie dépend l'intimidation qui est son objet. Sans ce rapport entre le mal et la punition , sans cet équilibre entre l’action et la peine , le malfaiteur marchera droit au crime , tous les moyens , les moyens extrêmes lui seront bons pour arriver à sa perpétration et pour échapper à la justice , dût-il se tromper dans ses coupables calculs.... la peine ne sera d’aucun exemple pour les autres , car le juge reculera devant son application (1). « Les gouvernements trouvent
(1) Voici sur le supplice encore en vigueur de nosjoars, quelques réflexions que nous croyons utiles à reproduire.
L’assemblée constituante décréta le 21 janvier 1790, l’adoption d’une machine à décapiter conforme an projet du docteur Guiilotin. Un autre décret autorisa le gouvernement « à faire toutes les dé- I>eiises nécessaires pour parvenir à ce mode d’exécution, de manière qu’il fût uniforme dans tout le royaume » ; les apologistes du mode d’exécution disaient : « La déeollation s’opérera en un instant, suivant l’esprit de la loi ; conséquemment , les soulTranees du condamné ne pourront avoir de durée ni subsister après le supplice. » Comment des physiologistes qui avaient fait une étude profonde de l’organisme humain , ne s'aperçurent-ils pas que ce raisonnement reposait sur une supposition au moins très-contestable. N’aurait- il pas été plus logique de dire , que la décollation s’accomplirait trop vite pour que le seutiraent cessât avec la vie ?... En effet, dans cette tête dont la chute a suivi celle du couteau , le moi humain subsiste encore. Il conserve ses cinq sens que la nature a si admirablement rapprochés de l’organe avee lequel ils correspondent. Il a même après le supplice un sentiment vague de son identité , semblable à celui qu'on remarque avant la mort chez l’homme expirant de maladie. Soumis à
bleu plus de sûreté dans l'amour que daus la terreur , et
de lerriltles épreuves, tegnillotiné a montré qu’il était là pour y répondre. Son nom a frappé son oreille et il a tourné les yeux du cûté de la voix ; il a refermé ses paupières , qu’une main étrangère avait entr’ouvertes , retiré sa langue que le même agent avait sortie et piquée avec une aiguille. Il a éprouvé d’affreuses convulmiis au moment où un instrument aigu a pénétré dans sa moële épinière. Ainsi le supplice de la guillotine est doublement cruel, en ce que, par un renversement de l’ordre des choses, il est précédé et suivi des angoisses de la mort. C’est une vérité que des expériences faites au pied de l’échafaud ont mis hors de doute. C’est le résultat des oliservations recueillies par Sommering, Sue, Majon, Castel, Ahlini, et la médecine unit sa voix à celle de l’Immanité, de la raison et de la justice pour rejeter à la fuis et la peine capitale et le mode de son exécution (*). Nous relèverons encore une erreur du célèbre anatomiste Louis, quoiqu’elle blesse seulement la vérité historique. Nous venons de citer un passage où il dit : « que si la machine proposée par le docteur Guillotin est adoptée , elle ne produira aucune sensation et sera à peine aperçue ». II est étonnant qu’un homme grave n’ait pas en une perception pins juste des choses de son temps. Au contraire, la guillotine , par la vivacité des impressions, devait effacer le souvenir de tous les instruments de mort en usage sous l’ancienne législation. Le sombre aspect de ses formes, le spectacle du sang inséparable de son application , les circonstances au milieu desquelles elle apparut, tout contribue à l’entourer d’une effroyable célébrité, et à émouvoir violemment les iniagiiiatious. Les événements de la révolution française lui ont fait une place giganlestiue dans l’iiistoire moderne. A elle s’allie l’impérissable souvenir du dernier coup porté par la nation à l’ancienne monarcliic. L’échafaud devint une dictature de circonstances. II remplit une mission prévolale, et quand il eut achevé la lâche sans réserve, avec distinction , sans pitié, personne n’eut le droit de lui demander cnmpte du sang qu'il avait versé, puisque la révolution était debout et ses ennemis abattus (Rev. de Paris, tom. 55 , pag. I H etH2.)
(*) Voyci auui le Journ. de U Soc. de la Morale chrél. , tom. 12 , p. 3<)i .
JeslQis racxiérées s«ot souvent mieux observées pour le bien public que les lois de sang (1) ».