DEUXIÈME SECTION
l)e r objet des Peines.
Dans l’établissement des peines , le législateur se propose «e double but s prévenir le crime par l’intimidation , le punir quand il n’a p:» pu parvenir à l’mpéoher . On se tromperait gravement si l’on pensait que là s’arrêtent ses prévisions, et qu'elles ne doivent pas aller plus avant. Il ne lant pas que Tintimidation soit le seul mojen d’arrêter le erime , c’est l’effet d’une cause , c’est à la cause qu’il faut s’attacha (2). Lacaase ordinaire da siime , e’est l’ignorance dans laquelle l’homme a vécu , ignoraime qui le porte à satisfaire des besmns tout matériels sans lui faire sentir la nécessité de chercher ailleurs des satisfoctions morales ; c’est la misère , lèpre bien pire que le vice et que
Les peines doivent avoir un caractère sévère et quelquefois terrible , mais jamais un aspect hideux; jamais elles ne doivent être un encoura^ment an eynisme. Jamais elles ne doivent s'entourer de circonstances qui excitent dans le public soit nne curiosité corruptrice qui mène à l’insensibilité, soit une imprudente compassion qui
conduit à la mollesse. ( Rapp. du ministre de l’intérieur au Roi
déjà cité).
(t) Statuts de Marie d’Angleterre , fille de Henri VIII.
(3) Qu’un coupable souffre , ce n'est pas là le dernier but de l<-i loi; mais que les crimes soientprérenws, voilà ce qui est d’une haute importance. Target, sur leCcxle pénal.
l’honune laborieux ne peut souvent surmonter. Or , la justice de répression ne produira que de stériles résultats , si la justice de prévoyance ne s’occupe pas de répandre l’instruction dans les classes pauvres de la société (1) ; cette connaissance première apprend à chacun à discerner le bien du mal (2) , crée des habitudes d’ordre , de travail et d’économie ; par elles se révèlent la prospérité publique , l’opulence pour quelques-uns , l’aisance pour tous ; les mœurs s’améüorent loin de se corrompre. Lorsque l’esprit public est ainsi préparé , le code pénal peut se passer de prescriptions rigoureuses , les peines suffisent pour intimider ceux qu’elle n’avait point jusque là retenus.
Telle est cause do grand nombre de crimes qui nous affligent et nous épouvantent, c’est que long-temps notre législation ne s’est appuyée que sur un système de répression mal entendu , sans qu’eUe ait été protégée par l'influence d’une justice de prévoyance. Le législateur s’est borné à prévoir un fait (ju’il a déclaré coupable,
(1 } A côté de la jaslice de>épressk>n , noire législation a trop
souvent omis'de.'placer la jastice de pré voyance (Faustin Hélie ,
JKev. de légis. , tom. 5, pag. 102. — lioumieu, ut supr. p. 214.
— Smith. Statistique criminelle de Saint-Etienne (Loire), p. 04 et 71.
(2) Les peines étant déterminées par la loi , l’individa qui sait le risque qu’il court en commettant une mauvaise action , ne doit s’imputer qu’à lui-même le ebâtiment qu’il subit. Jaubrr((de la Gironde), discours au corps legislatif, sur le Cod. pén. Locré, t. 29, pag. 70.
il a cherché à mesurer la peine. sur le degré du crime , il n’a rien Mt de plus. Espérons que l’instruction répandue , les classes pauvres de la société la mettnmt à profit, que le goût du travail fera place à une coupable et c riminelle oisiveté , et que l’aisance se répandant peu à peu , nul ne songera à dérober la propriété d’autrui, alors que l'instruction le moralisant, lui aura appris que c’est un crime ; qu’il vaut mieux être pauvre mais honnête , être vêtu modestement quand on le doit aux sueurs de la journée, que couvert de riches habits quand on en est redevable à une action honteuse.
Nous avons dit que l’un des objets de la peine, c'était de punir le crime. Dans l’investigation des moyens les plus propres à établir on bon système de répression , il est un écueil dont il faut se garantir, un danger qu’il faut éviter, le poète l’a dit avant nous :
Souvent la peur d’on mal noos conduit dans on pire.
Les sentiments les plus nobles , les plus généreux nous égarent quelquefois ; y sacrifier aveuglément nos pensées, nos résolutions, ce serait, tout en voulant le bien, provoquer de graves inconvénients. Le crime doit être puni , nous voulons qu’il le soit , et nous croyons qu’il y aurait du danger à ce que l’amendement du coupable fît oublier l’action pénale (1). Le châtiment du coupable ,
(4) Le célèbre Howard ne voyait dans ses généreuses inspirations que l’amendement du coupable.
telle est la base du système péual , l’exem{de doit arrètei* ceux qui tenteraient de l’imiter ( 1 ). Sans doute la philantropie sera dans son droit, et personne ne le loi contestera , elle plaidant la cause de l’humanité , ses efforts n’a»ront pas pour but d'ftter à la loi pénale sa sévérité , mais de la modérer selon la culpabilité de l’agent. » Chaque violation de la loi doit donc nécessairement trouver sa répression dans la loi elle-même, comme chaque agent de la violation doit trouver son châtiment dans l’exécution entière de cette même loi. Ce châtiment ne saurait être purement nominal ; il doit être effectif, en proportion de la faute omunise envers la sodété ; il doit en outre empêcher le retour de la violation de la loi. Effectif, il ne peut perdre son caractère de châtiment. Proportionnel , il doit être d’autant plus sévère que le méfait est plus grave dans l’ordre social. Efficace, il doit inspirer la crainte de le subir. Ce n’est qu’ autant que la peine réunira ces conditions qu’elle atteindra son but ; ce n’est qu’en lui conservant ces divers caractères constitutifs de la nature répressive que le législateur remplira sa mission » (2).
(t) Pour juger de l’effet d'une peine, il faut considérer non l’effroi qu’elle inspire au coupable, au moment où il va la subir, mais la crainte qu’elle inspire à un^ individu au moment où il éprouve In tentation, de commeUre le crime. — Appert. Bt^nes, Prisons et Criminels, etc., t. 4, pag. 134 et 133.
(2) M. Victor Foucher, avocat général à Rennes. Rev. delégis., t. 3, pag. 43.