‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 1 sur 40 · LEIPZIG · texte numérisé non relu

LEIPZIG

J. P. MELINE.

AVANT-PROPOS

Le régime constitutionnel a deux périodes bien distinctes: elles ont de commun d'étrc toutes deux militantes; mais elles ne le sont pas de la même manière.

La première a été un long combat livré pour le conquérir; il a fallu l’arracher laborieusement, pièce à pièce, à la violence et à la fraude; nous voici en possession.

Dans la seconde, où nous n’avons encore fait que nos premiers pas, la France étudie sa conquête, et se demande si elle vaut ce qu’elle a coûté. Elle fait son compte, en mettant d’une part les espérances que donnait cette terre promise, et de l’autre les fruits qu’elle porte. La première période exigeait plus d’enthousiasme et d’abnégation de soimême; la seconde veut plus de patience, et demande surtout

DD RÉSIDE CORSTITDTIOilREU I

AVANT-PROPOS

de la sincérité. C’est la reconnaissance après la conquête : épreuve moins agitée et non moins difficile; moment redoutable pour un grand peuple, où il compte avec sa révolution, et où, en comparant les effets aux promesses, il risque de découvrir qu’il a traversé un abîme pour embrasser une ombre.

Le roi Louis-Philippe a inauguré la seconde période par un mot auquel toute la France a tressailli : « La Charte sera désormais une vérité. »

Jamais crise politique ne fut plus heureusement résumée. Pour deviner avec cet instinct du cœur le secret de notre malaise et son remède, il ne fallait rien moins qu’un prince né de la Charte et pour la Charte, et c’est le singulier bonheur de notre révolution de 1 830. Nous prenons ce mot comme la mesure même des améliorations qu’il annonce. Rechercher la vérité dont il est le précurseur, et qui nous manquait, puisqu’il en fait la promesse, c’est seconder dans sa tâche l’ère qu’il a ouverte, et l’aider à justifier la devise qu’elle en a reçue. Mais l’œuvre entreprise dans cette pensée se place par cela même sous ses auspices. On ne s’initie pas aux doctrines de la monarchie constitutionnelle, sans apprendre d’elles que si la responsabilité des fautes se détourne du prince, c’est vers le prince que remontent les prières. Ce n’est point une inconséquence d’écarter le blâme de sa personne, et de la laisser accessible aux vœux des peuples; la Charte se fortifie de tout l’amour qu’elle renvoie nu roi de sa création : « Le mal sera de vous, le bien sera de moi, » disait Charles I er à Strnfford, en l’envoyant en Irlande, et Strafford accepta ce partage, comme la volonté meme de la loi. Aussi, dans le cours de ce travail, le premier effet que j’ai ressenti de mes études a été de reporter vers le prince toutes les espérances de l’avenir; il était natu-

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rel de lui demander le bien dont le mérite lui est réservé, et il me semblait écrire une pétition sous la forme d'un livre.

Si la logique et la prudence présidaient aux événements de ce monde, les deux périodes se fussent présentées dans un ordre inverse; on eût commencé par s’assurer de la bonté du régime, avant de l’emporter de vive force. Un homme sage n’aventure pas sa fortune et sa vie pour un bien douteux ou inconnu; mais la destinée d’une nation ne se règle pas sur celle d’un individu ; une nation se risque sur le seul pressentiment de la liberté politique, et la perception distincte ne lui en vient qu'apres le dévouement; elle s’embarque pour la liberté, comme Colomb pour l’Amérique; heureuse de se convaincre que le dévouement n’a pas été en pure perte ! te rôle de la doctrine ne manque pas alors de grandeur; selon qu’elle constate la réalité ou la vanité du résultat, elle justifie ou condamne la révolution.

Deux éditions de cet ouvrage ont été publiées pendant la première période, dans des circonstances dont elles ont gardé l’empreinte :

L’une en 1827, sous le règne de la censure; l’annonce du livre fut interdite; un fait parut assez caractéristique pour être recueilli par M. Duvergier de Haurannc, père, dans son traité de l’Ordre légal, publié peu de temps après : l’annonce fut interdite sur le titre seul de l’ouvrage; l’exemplaire déposé au bureau de censure n’avait point été coupé; il devenait évident que ces simples mots du Régime constitutionnel avaient été proscrits;

L’autre en 1830; le coup d’État du 23 juillet était imminent, et l’on pouvait douter que la publication en fut possible; la révolution lui permit de paraître.

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Il n'en est pas ainsi de la troisième, qui est bien moins une édition nouvelle qu’un nouvel ouvrage. Le régime eonstitutionncl demande désormais d’autres soins. A peine conquis, il a besoin qu’on le défende, et contre des utopies menaçantes, et contre des amitiés indiscrètes qui en jugent également mal les côtés faibles et les avantages, et même contre des préjugés dont le pouvoir n’est pas exempt, et dont il essaye de faire des principes. Nous avons gagné en 1850 de nous accorder sur le titre et le but du gouvernement; la discussion ne se conçoit plus que sur l'harmonie à établir entre nos institutions; la seule question est si l’œuvre de la loi répond à la pensée de la Charte; car, ce que la Charte a promis, c’est à la loi de le tenir; et, dans cette épreuve, les amis de la révolution seront les juges les plus sévères du régime constitutionnel; ils sentent mieux que personne qu’un bien immense peut seul balancer tant de maux. Cette pensée m’a donné le courage d’être difficile dans le jugement de mes affections politiques, en me faisant une vertu de la sévérité. Quant à ceux qui ne sortent pas du cercle des querelles contemporaines, si le livre ne répond pas pour moi, je n’ai rien à leur dire.

C’est en tremblant que je hasarde un ouvrage de raisonnement et de doctrine au milieu des préoccupations de notre époque; les principes sont bien froids près des passions égoïstes qui nous tourmentent , et il n’est pas facile d’intéresser l’intelligence, quand le cœur se rétrécit et se dessèche. Toutefois, comme c’est un acte de conscience que j’entends faire, je m’aperçois que la conscience donne plus de courage que l’amour-propre. Et puis, où serait l’utilité de parler au public, si l’on s’interdisait de lui rappeler ce qu’il oublie? Quel serait le moment de chercher le feu sacré sous la cendre, si ce n’était celui où il menace de

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s’éteindre? Pour avoir le droit, en s’adressant à son siècle, de consulter scs besoins plus que ses penchants, il faudrait, je le sens bien, une autre autorité que la mienne; mais la première des autorités me dispense d'en avoir une qui me soit propre, celle de la vérité que je cherche.

J’aurais pu écrire dix volumes sur le sujet que j’entreprends; il eût été intarissable, si j’avais voulu remonter à la raison des choses, exposer la théorie et faire l’historique de chaque question. Mais le temps et la force m’eussent manqué; et, quand j’aurais eu tout à souhait pour l’exécution de ce plan, la réflexion m’en eût détourné. Ma prétention n’est pus de tout dire sur le régime constitutionnel, mais d'envisager nos lois sous le seul rapport de la garantie des droits de l'homme; cette garantie n’est autre chose que la vérité promise à la Charte; elle en est la définition même. Dans ce but, ma tâche est de passer nos institutions en revue, prenant chaque question au point où elle se trouve, et supposant le lecteur au courant de ce qui la précède. J’y gagne de resserrer dans un cadre étroit les diverses parties de mon sujet, et de les éclairer l'une par l’autre, en les rapprochant. Je voudrais pouvoir faire de mon livre un syllogisme.

J’aurais encore pu prendre le ton de l’enseignement, poser des axiomes, tirer des conséquences; mais je n’ai pas tardé à m'apercevoir que le temps de la méthode géométrique n’était pas venu pour le droit constitutionnel; il en eût été de cette tentative comme de celle de ce scolastique du xiu e siècle, qui avait calqué un traité de morale sur les règles du jeu d’échecs. Tant s'en faut que la science constitutionnelle en soit à ce degré d’exactitude, que même le caractère et le nom de science ne lui sont pas unanimement reconnus. Ses éléments existent cependant; je le crois, j’en

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suis sûr; mais, par une fatalité qui tient moins à elle qu’à l'état des esprits, et qui par conséquent sera passagère, elle n’a pas un principe fondamental, pour lequel elle ne soit encore réduite .à combattre. On s’apercevra que ma composition en a pris un ton plus polémique que didactique ; et j’avoue que je ne m’en suis pas défendu, car j’ai cru sentir en cela un avertissement de mon sujet.

Au moins me suis-je imposé, en courant les hasards de cette épreuve, une loi que je me sens la force d'observer, celle de n’y porter aucun esprit de système, et d’y rester l'homme des principes, des principes tels que je les vois. Pour me raffermir, je m’appuie sur la fonction même que je tiens du prince. La compagnie à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir était appelée par nos premières constitutions à signaler chaque année les lacunes ou les vices de nos lois, et n’avait été placée dans le voisinage du corps législatif que pour lui faire entendre sa voix de plus près. A tort ou à raison, ces référés sont tombés en désuétude. Mais M. le procureur général Dupin vient de reconnaître, dans une occasion solennelle (1), que si la démarche collective et officielle ne se fait plus, il n’en reste pas moins à chacun de nous la mission particulière d’étudier les institutions du pays, ne fût-ce , a-t-il dit, qu’au point de vue de la science cl de la philosophie du droit. Je m’autorise de ces paroles. I.c citoyen a sans doute assez de son droit pour dire sa pensée; mais quand l'exercice du droit devient à ses yeux une manière d’opiner comme magistrat, l'esprit judiciaire le rend plus sûr de lui-méme. Cet auxiliaire à scs côtés, il lui semble qu'un bon génie l’assiste, l’inspire, le tempère. Me croira-t-on, quand je m’engage à écrire sans préoecupa-

(1) Dans le discours de rentrée du 3 novembre 1847.

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tion de parti? L’impartialité, que je ne confonds pas avec l’indifférence et qui veut au contraire qu’on s’émeuve du bien et du mal, l’impartialité dans la politique semblerat-elle chose possible? Essayons.

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De deux choses l’une : ou le législateur s'attribue la toutepuissance sociale, ou il ne se croit qu’une puissance subordonnée. Il se placera dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, selon qu'il envisagera l'homme comme une matière inerte cl passive, ou comme un être intelligent et libre. De là la division principale de toutes les constitutions politiques; vues dans leur forme, elles sont d'une variété infinie; considérées dans leur fin, elles se réduisent réellement à deux classes : celles qui se subordonnent au droit naturel, et celles qui le négligent ou qui le méconnaissent.

On peut varier même sur le droit naturel, et le voir ou dans le droit collectif de la société sur chacun de ses membres, ou dans le droit individuel de chacun de ceux-ci. L’homme étant ne pour l’état social, on peut se demander si le droit collectif ne procède pas de la nature autant que le droit individuel. Entre ces deux manières de concevoir le droit, la différence est du tout au tout : d’après l’une, le principe du droit est dans

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la société; d'après l’autre, dans l’individu. Si la première a la vérité pour elle, la société ne risque jamais d’abuser, quoi qu’elle exige, car elle n’exige que ce qui lui appartient; si c’est la seconde, l’abus est possible de la part de la société à l’encontre de scs membres, car elle demande un sacrifice, et toute idée de sacrifice est restrictive et se renferme dans les limites mêmes de la nécessité. Là l’allégation de l'utilité publique est péremptoire et absolue; ici l'utilité publique sc discute et se mesure; elle peut s’exagérer ou même n’être qu’un prétexte.

J’insiste sur cette différence, car elle est fondamentale.

Dans les constitutions de la dernière espèce, le législateur se choisit lui-méme son but; il le choisit selon sa passion ou sa philosophie, et il le poursuit à travers et malgré tous les obstacles. Il dispose des hommes comme d’un moyen; il les prend, les dompte, les façonne, les dresse : ce sont des roseaux flexibles qu’il rassemble et lie en faisceau. L'unité sociale absorbe les unités individuelles; personne n’a rien en propre, ou plutôt il n’y a dans l'État qu’une personne, l’État même; l’intérêt du prince ou de la patrie est la seule mesure du juste et de l’injuste. Le législateur s’empare de l’éducation; il crée une morale; il détruit la vie privée; chaque individn est classé sans aucun souci de sa vocation ; le vol n’est pas toujours un crime; l’enfant infirme ou malsain n’a pas le droit de vivre,; la plus grande partie de la population peut être destituée dtr l’humanité; il peut y avoir, il y a esclavage.

C’est l’inverse dans les constitutions de la première espèce : l’homme n’y est plus un moyen, mais un but; le législateur, au lieu de se l’asservir, se subordonne aux lois de sa nature; dans les attributs de l’être intelligent et libre, il voit une révélation des vues du Créateur sur la créature, et la source de scs propres devoirs. Chaque faculté innée contient pour lui le principe d’un droit : de la liberté morale il déduit la liberté politique, de l’égalité devant Dieu l’égalité devant la loi, de la faculté de locomotion le droit d'aller et do venir, de la personnalité humaine la sôrelé individuelle el la propriété des biens, de l’inviolabilité de la conscience la liberté religieuse, de la nature communicative de la pensée la liberté de la presse, et de la perfectibilité

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«le l’espèce la perfectibilité du gouvernement. U en conclut que Dieu ne lui a pas laissé le choix du but, puisqu’il le lui a si clairement indiqué, et que, pour lui, la seule manière de répondre aux vues de la Providence, c’est de garantir les droits de l'homme et de le maintenir libre tel qu’il est sorti des mains de Dieu. Dans la langue moderne, c'est la constitution de celle espèce que nous appelons constitution libérale.

La théorie du droit collectif, la plus savante eL la plus ingénieuse, ne conduira jamais qu’au despotisme. Comment pourrait-elle conduire à la liberté? La société civile, qui est son point de départ, n’est point un être simple, élémentaire, immédiatement doué de Dieu, recélanl en lui un de ces droits primitifs qui ne vienneut point des hommes: c'est un être composé qui n’existe que par la réunion des individus, n’ayant de droits que ceux qu’il leur emprunte, ne leur en communiquant aucun, les recevant tous d’eux, et appartenant aux choses contingentes et relatives. Comme l’a très-bien ditM. Roycr- Collard, une société éteinte n’existe que dans l’histoire; il ne reste d’elle qu’un souvenir. Prenez les hommes en masse; l’aspect d’une de ces agrégations confuses et tumultueuses ne présentera à votre esprit que l’idée d’un troupeau à conduire, d’un ordre quelconque à y établir, jamais celle d’un droit à respecter. Elle ne rappelle l'idée d’un droit que dans ses rapports avec les autres nations, parce qu’alors elle représente une personne. Le panthéisme n’est pas plus vrai en politique qu’en religion. Dans ce point de vue, le législateur est nécessairement despote, quelque forme politique qu’il adopte; et celle observation est indistinctement vraie du bien comme du mal, depuis le gouvernement le plus paternel jusqu’à l’oppression la plus grossière. Les combinaisons d’un homme de bien et de génie procurent le meilleur des despotismes, mais le meilleur des despotismes n’est pas la liberté. A cette classe de constitutions se rapportent les monarchies absolues, les anciennes républiques, les couvents du moyen âge, les utopies de tous les temps, même celles du nôtre, sans distinction do formes.

Il n’est pas sans intérêt de voir dans quel cercle se renfer-

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niaient à cet égard les idées politiques de l’antiquité. Périandre, tyran de Corinthe, demauda aux plus illustres personnages de la Grèce quel était le gouvernement modèle. Ils répondirent :

Solon. C’est celui où l'injure faite à un particulier affecte tous les citoyens.

Thalès. Celui où les habitants ne sont ni trop riches ni trop pauvres.

ÂtNACHAnsis. Celui où la vertu est en honneur et le vice abhorré.

Pittacus. Celui où les dignités ne sont accordées qu’aux gens de bien, et jamais aux méchants.

Cléobule. Celui où les citoyens craignent plus le blâme que la loi.

Chilox. Celui où les lois sont écoulées, et non les orateurs.

Bias. Celui où la loi lient lieu du tyran.

De toutes ces réponses, la dernière, celle de Bias, se rapproche le plus de nos idées; elles ont une tendance commune vers un résultat moral, qui, en lui-méme, est incontestablement un bien, mais pour lequel elles supposent chez le législateur une omnipotence dont il ne s'agit que de faire un bon usage; aussi aucune d'elles ne semble se douter qu’il y ait, dans la matière à gouverner, des droits préexistant, que la tâche du législateur est de garantir.

Le droit individuel, au contraire, fournit la seule théorie possible de la liberté, parce que seul il donne l’idée d’une loi antérieure, obligatoire et limitant le pouvoir du législateur; le mol inviolable n’a de sens qu’avec lui. C’est dans l’individu que le droit réside, là qu’il s’affranchit des combinaisons et des conventions humaines, là que le législateur puise la première de ses vertus, ce respect de l’homme, sans lequel il n’enfante que des œuvres arbitraires et intéressées. C'est une idée fausse d'établir un parallèle entre le droit collectif et le droit individuel; celui-ci est la fin, l’autre n’est que le moyen. Si la société ne peut attenter à un seul de ses membres, si l’injustice qu’elle

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commet à son encontre ne cesse pas d’élrc une injustice, c’est que le droit n'est pas en elle.

Sans doute, encore une fois, l’homme est ne pour l'état social; mais celle destination nécessaire laisse subsister la distinction des deux litres auxquels il s’y présente. Dans une des hypothèses, il s’aliène complètement au corps social; l’individu s’y perd comme la goutte d’eau dans le fleuve. Dans l’autre, il se dépouille si peu de ses droits, que, le voulût-il, il ne le pourrait pas; ils sont inaliénables, et il ne saurait mutiler en lui l’ouvrage de Dieu. L’inaliénabilité n’est pas seulement de l’individu à l'individu, mais de l'individu à la société. Les droits que la communauté absorbe en elle, l’État les protège dans le gouvernement libre, et il les protège, sans les déplacer, dans la personne à laquelle Dieu les a indissolublement unis. Ainsi l’homme reste une personne distincte de la société; il compte avec elle; il dispute sur l’étendue des sacrifices qu’elle lui demande; il lui lient tète; il trouve des juges qui lui donnent gain de cause, et dont la sentence s’exécute; il est inflexible sur la sûreté de sa personne et la propriété de ses biens; il mure sa vie; il se fait une citadelle de son domicile et s’y retranche; il règne dans sa famille, ou du moins il y exerce une véritable magistrature. On lui a découvert une vertu nouvelle, le courage civil, qui n’est que la force de résister à l’arbitraire; le caractère de llampden était inconnu de l’antiquité.

Celte condition de l’homme est assurément la meilleure, si la meilleure n’est antre que la plus conforme à son origine et à sa destination ; mais elle a des conséquences qu’il est impossible d’en séparer.

La réhabilitation de l’individu et de la vie privée a pour écueil l'égoïsme. Ce qui est à craindre, c’est que l’homme, après avoir brisé ses chaînes, ne brise ses liens sociaux; c’est qu’à force de s’affranchir, il ne s’isole; c’est que la vie privée ne réagisse contre la vie publique au point de la détruire, et que l'individu n’annule le citoyen. Non qu’il faille s’alarmer de le voir se retirer des affaires publiques, et en laisser le soin au gouvernement : je crois ce mouvement légitime, comme consé-

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quencc naturelle du rétablissement de la vie privée. Cicéron (1) a bien pu exhorter ses contemporains à embrasser la vie publique et à s’y appliquer étroitement; il a pu comparer la politique à la vertu qu’il faut pratiquer; il s’adressait à des hommes que la constitution de l’Étal déchargeait des soins de la vie privée, et exerçait sans relâche à la vie des camps et du forum. On ne saurait, sans méconnaître notre condition, nous demander une abnégation aussi complète de nous- mêmes. Mais l'excès à redouter, quant aux affaires publiques, serait qu’après avoir renoncé à y intervenir directement, on n’allât jusqu’à les écarter comme étrangères ou indifférentes; la société moderne n’a pas d’ennemi plus dangereux que cet égoïsme, si voisin de notre liberté. Ne serait-ce pas une contradiction à jamais déplorable, qu’une constitution qui se pique de réfléchir la nature humaine et de fomenter en elle le sentiment de sa dignité eût pour premier effet de la livrer aux appétits les plus grossiers de l’intérêt individuel, et que, destinée à l’ennoblir, elle ne parvint qu’à la dépraver? Pour peu qu’il y songe, l’homme moderne se trouvera d’aussi bonnes raisons d’aimer sa patrie que celles du citoyen romain d’aimer la sienne; ses raisons même sont moralement préférables : son patriotisme est plus pur; il n’a besoin de s’alimenter ni de l’esclavage des personnes, ni de la sujétion des peuples; il ne coûte aucun sacrifice au droit naturel, et le gouvernement qu’il aime est aussi le plus digne d’élre aimé, puisque sa tâche est de lui procurer la garantie organisée de ses droits. Mais, il en faut convenir, ces vérités si simples ne se sauveront pas toutes seules; elles ont besoin du secours du législateur; si le législateur ne lutte pas contre les tendances de l’intérêt individuel, la propriété dissolvante de celui-ci l’emportera; si le législateur fait plus, s’il allèche l’intérêt individuel, s’il l’excite, s’il rend les lois complices des mœurs, je ne connais ni de calamité plus grande, ni de tentateur plus coupable.

Autre conséquence de ce mode d’existence sociale : l’individu, qu’on me passe le mot, est hors de tutelle; il reste à son

(!) PcR'p., lîb. I.

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comple. L’affranchissement a ses charges, comme l’asservissement a ses bénéfices, et ce bien si précieux ne se donne pas, il s'achète. La cité, qui absorbe tout, doit pourvoir à tout; elle se charge de celui qu’elle dépouille; le maître doit à l'esclave, la communauté doit à chacun de ses membres la satisfaction de ses besoins, et l’on conçoit la réponse de Thaïes à Périandre ; « Le meilleur gouvernement est celui où les citoyens ne sont ni trop riches ni trop pauvres. » La définition est alors d’une justesse rigoureuse. Mais quand l’individu s’établit à part, sa destinée retombe sur lui; il ne s’appartient qu’à la condition de se suffire; ses facultés ne lui restent propres que pour le sustenter, et il ne les exerce qu’à ses risques et périls. Ainsi, les deux premières conséquences de sa liberté l’atteignent tout d’abord, la nécessité du travail et la responsabilité de ses actes. La bienfaisance publique et privée change de caractère; non pas, à Dieu ne plaise! que l’obligation de secourir la misère soit moins élroile; si mes paroles présentaient ce sens, je les effacerais comme un blasphème. Mais l'obligation ne saurait cire de la même nature que sous le despotisme, auquel l'individu s'est aliéné corps et biens, j'allais dire corps et âme; elle devient plus naturelle que civile, plus religieuse que légale. L’individu à son tour perd jusqu'à un certain point le droit d'imputer au gouvernement scs fautes et scs maux : livré à lui-même dans le champ immense de la vie privée, presque toutes scs actions échappent à la discipline.

La Charte appartient à celte espèce de constitutions; c’est son mérite aux yeux des amis de la liberté, c’est son tort aux yeux des réformateurs modernes; c’est ce qui la condamne ou ce qui la sanctifie. Mais tous, amis ou ennemis, sont également obligés de reconnaître son caractère. Tout en elle respire le droit individuel ; ses promesses et ses garanties ne se conçoivent que par lui. Ce n’est pas collectivement que chacun de nous est égal à chacun des autres; rien n’est plus individuel que la sûreté des personnes, laquelle en a même pris le nom de liberté individuelle; rien n’est plus individuel que la conscience, ce principe de la liberté religieuse ; rien ne l’est autant que la pensée, ce principe de la liberté de la presse, et surtout que la

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propriété des biens, qui est exclusive par essence, et qui devient imparfaite en devenant collective. Quand la Charte a , dans son article 9, appelé du nom de sacrifice l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle a proclamé clairement le droit individuel; elle l’a proclamé même par la législation qu’elle a inspirée sur le délit de diffamation; la loi du 26 mai 1819, en permettant la preuve des faits diffamatoires contre les fonctionnaires, en la défendant contre les particuliers , a donné en quelque sorte deux vies à chacun de nous, l’une publique, l’autre privée; celle-là exposée à la censure, celle-ci cachée, impénétrable, ceinte d’un triple rempart, et tellement inviolable, que la vérité même qui vient la troubler n’est qu’une médisance indigne d’élrc écoulée et ne se distingue plus de la calomnie. Voilà le trait caractéristique du régime constitutionnel.

La Charte, conséquente à cette pensée fondamentale, débute par le droit public des Français, titre sous lequel elle énumère les droits de l’homme, puisés au fond de son être moral, comme on inscrit la dédicace sur le frontispice du temple; son premier geste est de montrer la fin à laquelle se rapportera tout ce qui va suivre. Elle relègue au second rang les formes du gouvernement du roi, comme le moyen d’institution humaine, dont la bonté ne s’apprécie que relativement à la fin absolue qu’elle se propose.

Dans quel but nos droits sont-ils écrits dans la Charte? Est-ce pour les créer? Mais les droits de l’homme ne viennent pas de l’homme; s’il ne les tenait que de lui-méme, ils ne seraient plus des droits naturels. Est-ce seulement pour les déclarer? Mais ils étaient reconnus avant elle, depuis que le genre humain a une conscience. Si c’était là son but définitif, elle ne nous apporterait rien de neuf; une charte ne se fait ni pour dogmatiser ni pour formuler un enseignement. La promulgation des droits de l’homme par le pouvoir constituant a une tout autre portée : elle les transporte de l’ordre légitime dans l'ordre légal; elle fait d’une maxime une loi : transition qui nous conduit à la garantie politique. L’idée de garantie ne peut naître que du droit individuel; elle est incompatible avec

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le droit collectif; la communauté, réunissant en elle tous les pouvoirs et tous les droits, n’a rien à garantir. C’est à M. Royer- Collard que revient l’honneur d’avoir signalé le premier cette conversion de la vérité philosophique en un droit positif : « Il s’agit de savoir, disait-il sur la loi de recrutement de 1818, si le principe fondamental de l’égalité civile est destiné à sommeiller dans la Déclaration des droits publics des Français, ou s’il en sortira nos institutions et nos lois; en d’autres termes, s’il restera stérile, ou si, comme l’a dit un orateur, il portera ses fruits... Ce principe n’est pas nouveau parmi nous; il n’est pas une conquête. L’ancienne monarchie le professait (1), comme la Charte le déclare, et cela seul vous avertit qu’il ne suffit pas qu’un principe soit reconnu pour cire efficace... Ici se révèle aux yeux les moins attentifs la différence de la monarchie constitutionnelle à la monarchie absolue. Elles ont l’une et l’autre ou elles peuvent avoir les mêmes principes; la différence n'est pas là ; niais le principe, qui dans la monarchie absolue n’est qu’une maxime, prend un autre caractère dans la monarchie constitutionnelle; dès qu'il est reconnu, il crée des droits en faveur des sujets. Ces droits vivent dans les lois qui les définissent, et acquièrent, comme tous les droits, la garantie de la responsabilité. Ainsi , dans notre monarchie devenue constitutionnelle, l’égale admission aux emplois civils cl militaires, d’une maxime qu’elle était, est devenue un droit. Elle est placée à ce titre dans la Déclaration des droits publics des Français. Si elle est un droit, elle a nécessairement des effets : qu’csl-cc qu’un droit qui pourrait n’en avoir aucun? Ces effets sont l’objet de la loi; les en repousser, ce serait effacer le droit; ce serait au moins le reléguer dans la morale. »

Toutefois il y aurait de l’ingratitude à le méconnaître : si le droit constitutionnel est un progrès sur la vérité philosophique, c’est par la vérité philosophique qu’il a commencé; il n’a revêtu sa nouvelle forme qu’après avoir longtemps vécu sous l’ancienne, comme daus un état nécessaire d'attente et d’initiation.

(!) Je crains qu’il n’y ail ici une erreur : l’ancienne monarchie ne professait pas le principe <le l'égalité civile; nous verrons cela plus tard. 11 n’était encore que dans la philosophie.

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Suivez, depuis Socrate, la longue trace que les philosophes ont laissée derrière eux, et qu’ils ont quelquefois teinte de leur sang, vous les verrez occupés du travail préparatoire de la période constitutionnelle. Ces confesseurs et ces martyrs de la liberté humaine, qu’a dévorés la lutte de la raison contre l’autorité, reconnaîtraient dans la Charte le triomphe de la cause pour laquelle ils ont souffert. Leurs pressentiments sont devenus des réalités, et leurs crimes des faits glorieux. Descartes surtout, dont la brillante synthèse a pour fondement la conscience de l’individu , Descartes se complairait dans nos formules constitutionnelles, pour en conclure, non pas que dans l’ordre intellectuel la raison individuelle se suffît toujours à elle-même, mais que dans l’ordre du droit aucune autorité ne peut s’imposer à elle, ni se passer de son acquiescement. Platon même y verrait l’accomplissement de son vœu le plus cher, avec une amélioration qu’il ne soupçonnait pas. Quand il souhaitait que la philosophie gouvernât le monde, ce qui pouvait paraître une utopie au sein de ses utopies mêmes, il ne la concevait que dans la personne des princes, au lieu qu’aujourd’hui elle s’incorpore à l’institution. Ce n’csl pas une induction, c’est un fait : la Charte n’est en réalité que la philosophie devenue loi.

La perfection du droit est d’avoir une sanction; à l’état de morale pure, il existe sans doute, mais incomplètement. Les sociétés humaines nous le montrent sous trois rapports diiférenls, d’homme à homme, de peuple à gouvernement, de nation à nation. Dans les pays policés, où des tribunaux administrent la justice civile et criminelle, il a des textes qui le manifestent, des juges qui l’appliquent, une puissance qui lui prêle mainforte; il est dans sa perfection. De nation à nation , de souverain à souverain, il existe encore, car il n’est absent nulle part; mais il n’a ni texte qui le promulgue, ni juge qui le déclare, et il n’a d’issue que dans la guerre. Alors se présente celte contradiction dont la raison se révolte, le droit se résolvant par la force. C’est une imperfection, c’est celle du droit des gens. C’est aussi celle du droit public intérieur sous les gouvernements absolus; dans leurs rapports avec le peuple, ils n’ont ni texte obligatoire, ni juge commun; alors peut-être l’iinperfcc-

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lion est plus grande dans le droit public intérieur que dans le droit des gens; car ici du moins , entre deux souverainetés qui se reconnaissent, les affaires sc traitent sur le pied d'une sorte d’égalité de droit, au lieu que, de prince absolu à nation, le droit tout entier est revendiqué d’une part, et nié de l’autre. Aussi la guerre civile est-elle pire que la guerre étrangère; la chance d’une solution rationnelle y est moindre. Les gouvernements constitutionnels diminuent celle imperfection du droit public intérieur; le droit y a un texte; ce texte, chez nous, est la Charte. Le progrès est évident : toute notion du juste que l’on parvient à fixer dans un acte est une conquête sur l’arbitraire. C’est beaucoup, c’est presque tout, que le peuple puisse réclamer ses droits, litre en main; car c’est au peuple que la Charte sert de litre, et c’est contre le pouvoir que ce litre lui est remis. Le pouvoir est ici la partie suspecte qu’il faut contenir; le peuple, la partie faible qu’il faut protéger. La morale constitutionnellement appliquée au législateur, celui qui oblige, les autres obligé lui-même, un degré de plus se découvrant dans l’échelle du droit, et s’y découvrant au sommet; voilà sans doute une nouveauté qui a besoin de réflexion pour être comprise : les habitudes de notre esprit sont contrariées par l’idée d’une puissance supérieureà ce que nous regardionscommelaplus haute expression de la puissance. Mais tel est, qu’on y prenne garde, le vrai caractère de la Charte. C’est donc beaucoup que les droits de l’homme soient écrits; mais ce n'est pas tout : s'il y a un texte, il manque un juge ayant l’empire sur les deux parties. Quand elles ont le malheur de ne pas s’entendre sur le titre, l’esprit cherche avec inquiétude un dénoûment régulier à la difficulté, et ne trouve de réponse que dans la révolution de 1850, comme si les voies de fait étaient le terme nécessaire de toutes les disputes humaines; car la révolution de 1850 semble n’avoir eu qu’à décider lequel du prince ou des chambres avait le dernier mot sur les grands intérêts du pays, et l’on n’est sorti de la question que par un combat. C’est une imperfection sans doute, et nous ajoutons à regret une imperfection peut-être irrémédiable. Nous verrons plus tard qu’elle n’a de palliatif possible que dans la doctrine bien comprise du pouvoir

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constituant, assis lui-même sur le droit naturel. Si celte doctrine était méconnue, la supériorité réelle de notre régime sur l'ancien redeviendrait problématique.

Une déclaration des droits de l'homme, en tête d’une constitution, est donc à sa véritable place. Nous ne sommes pas de ceux qui regrettent qu’on n’ait pas mis en regard une énumération de scs devoirs; la déclaration des droits est de la loi, l'enseignement des devoirs est de la doctrine. La corrélation est intime entre les uns et les autres, et leur parfait équilibre est une nécessité morale et sociale. Mais le droit est le premier en date, car son type est dans l’individu; et comme l'individu a la vie sociale pour destination, l’idée de devoir se présente la seconde, comme conséquence de celle du droit, le devoir n'étant que le respect du droit d’autrui. L’esprit ne peut s’affecter également de ces deux rapports dans toutes les positions du citoyen; celui que tout autorise à s’occuper d’abord de lui ne sent que son droit; il est bon de lui rappeler son devoir; celui que tout détache de lui-même n’a que la notion du devoir; il est juste de lui rappeler sou droit. Socrate mettait toute la morale dans les devoirs, parce que l’ancien monde n’apercevait que les obligations du citoyen, et, longtemps après, mais par la même raison, le mol de devoirs est venu se placer à la tête du beau livre de Cicéron sur la morale. Mais dans le monde moderne, la situation de l’homme est double, et ses rapports sont complexes; il n’est pas facile de décider d’une manière absolue laquelle est la meilleure pour lui, de l’idée du devoir ou de celle du droit, et de laquelle il est le plus sage de renouveler l’impression sursoit esprit : nous sommes autres dans la vie privée, autres dans la vie politique. Dans la vie privée, chacun de nous se sent fort, parce que, à tout prendre, d’homme à homme nous jouissons depuis longtemps de la liberté civile : le danger est que ce sentiment ne s’exagère, et c’est de nos devoirs qu’il est utile de nous parler. Mais est-ce un paradoxe d’avancer qu’il en est autrement dans la vie publique, cl dans les rapports du citoyen avec le pouvoir? Le citoyen que ne couvre pas la protection constitutionnelle n'en sent aucune entre le pouvoir et lui; c’est de son côté qu’il y a faiblesse. Une récapitulation impar-

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liale de l’histoire donne pour conclusion qu’il a plus d’occasions de revendiquer ses droits que de se rappeler ses devoirs ; il est plus souvent opprimé que séditieux. Pour quelques intervalles d’anarchie, combien de siècles de despotisme! L’anarchie est éphémère ; elle se fait promptement justice à elle-même; elle a son terme dans sa propre violence, tandis que le despotisme sait organiser la servitude, mettre de l’ordre dans le mal et remplir ainsi une des conditions de la durée. Il nous a pris furieux, il nous laisse imbéciles. 11 faut de longues années pour retremper les courages qu’il a énervés, et il est plus difficile d’eflacer scs vestiges que de renverser sa puissance. On se récrie trop sur le danger d’exaller les âmes; je ne vois de péril réel qu’à les abattre. Ah ! parlons sans scrupule à l’homme des biens qui lui sont dus; le sentiment de ses droits est trop souvent le premier qui l'abandonne et le dernier qui se ranime. C’est le pouvoir qui a besoin de répression; c’est la liberté qui a besoin de secours. Celle vérité est de tous les temps, même de ceux où la liberté a le plus de chances.

La garantie des droits de l’homme : telle est donc en dernière analyse la lin de la Charte. L’idée de garantie présuppose de nombreuses déceptions et n’a pu venir qu’à des peuples longtemps trompés. Il faut bien en faire l'aveu , dussent les ennemis de la Charte en triompher : le régime constitutionnel est fondé sur la défiance; la défiance est pour les peuples l’épilogue de leur histoire presque entière. Ce sont là de ces observations qui n’accusent déterminément personne, mais qu’il n’en faut pas moins recueillir comme des vérités de fait, qui fondent des principes de droit.

Pour procurer la garantie, le procédé de la Charte est bien simple : le mal était dans le pouvoir absolu; le remède est dans la division du pouvoir. La puissance collective serait trop forte contre le droit individuel.

De là deux parties distinctes dans la Charte : le droit public des Français, et les formes du gouvernement du roi ; la première énumère et définit les droits à garantir; la seconde organise le mécanisme qui doit procurer la garantie. Celle-là tient surtout à la morale sociale, celle-ci à la politique; toutes deux consti-

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tuent notre régime. L’élude que nous allons en faire se partagera par conséquent en deux parties correspondant à celles de la Charte.

C'est très-improprement que la première s’intitule droit public des Français. Le droit public règle tous les rapports des Français avec le corps social, l’état civil, l’état politique, le droit criminel, le droit administratif, et est bien autrement compréhensif que la division de la Charte à laquelle il sert de titre. Il est manifeste qu’en la rédigeant, on n'a voulu y abriter que les droits naturels de l’homme, dans leur expression la plus simple, ceux dont la garantie est l’objet légitime de son inquiétude; le droit constitutionnel n’est par conséquent qu’une partie du droit public, une partie essentielle sans doute, mais rien autre chose qu'une partie. On a été conduit à celle impropriété de terme par une aversion peu raisonnée pour une locution de nos constitutions républicaines; mais ce n’est que par la forme qu’il faut se piquer de ne pas leur ressembler, non par le but; le but, encore une fois, est le même dans toute constitution qui tient à n’ètre pas oppressive, et l’on conçoit que M. Royer-Collard n’ait pas hésité à reconnaître dans celte première partie une véritable déclaration des droits.

Nous ne la traiterons pas sans nous heurter à plus d’un obstacle, nous le savons. Mais si, en rentrant dans ces sentiers depuis si longtemps battus, nous y trouvons çà et là de mauvaises semences récemment jetées; s’il y a telle vérité classique, endormie parmi les lieux communs, que des attaques inattendues réveillent tout à coup, inquiète, palpitante et appelant au secours, ne nous en plaignons pas; c’est à ce prix que notre élude aura son intérêt, j’allais presque dire son côté neuf. L’utopie moderne a de commun avec l’utopie antique d’établir l’empire du droit collectif sur tous les membres de la communauté; mais au lieu que celle-ci était en harmonie avec les anciennes républiques, qui reposaient sur la même base, et dont elle ne différait que par ses combinaisons particulières, l’utopie de nos jours heurte le principe fondamental de nos sociétés libres, et ne pourrait se réaliser que par leur subversion complète; elle affecte dans toutes ses variétés deux caractères principaux, par

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lesquels nous nous trouvons profondément séparé d’elle. Elle élève sa cité sur l’annulation politique de l’individu et sur la négation systématique de ses droits naturels, à plus forte raison de ses droits acquis. Selon elle, il y a certains résultats collectifs, impérieusement réclamés parla justice, que rendrait impossibles la doctrine des droits individuels; elle n’arrive à ceux-là qu’en sacrifiant ceux-ci. C’est le contre-pied de la Charte. A nos yeux, point de droits individuels, point de devoirs, point de morale, tout retombe au niveau des institutions humaines, cl c’en est fait du droit inviolable. Celte première erreur l’entraîne à une seconde : le régime constitutionnel n'est à ses yeux qu’une satisfaction donnée à un préjugé dominant, qu’un état transitoire qu’il faut traverser le plus rapidement possible, pour arriver à un étal meilleur, à un état vrai et qui sera fixe; la nation n’a dressés» lente aujourd’hui que pour la replier demain et se remettre en voyage vers une région inconnue. Nous croyons au contraire que les peuples civilisés sont parvenus à une situation fixe, où ils doivent goûter un long repos, et ceux-là sont d’indiscrets amis qui, pour porter nos regards vers des biens incertains et éloignés, les détournent de ceux que nous avons sous la main. Bien téméraire assurément celui qui affirmerait que les formes de notre gouvernement resteront éternellement ce qu'elles sont, sans aucune modification possible; nous ne sommes pas à ce point sceptique à l’endroit de notre perfectibilité, et, bien que nous croyions, par exemple, à la bonté intrinsèque de la forme représentative, nous allons nous plaindre de son imperfection actuelle. Mais à celte concession près snr la forme, nous demandons grâce pour le but; quand le législateur a tiré de la constitution même de l'homme la fin qu’il se propose, il y a là quelque chose d’immuable que la tôle la plus forte ne remplacera jamais que par des hypothèses. Ces hypothèses mêmes ne recèlent pas un seul perfectionnement raisonnable qui ne soit en germe dans les textes dont nous sommes en possession ; la fraternité humaine trouve si peu un adversaire dans la liberté, que même elle ne s’en distingue pas; pourquoi les réformateurs ne la voient-ils qu’à l'horizon lointain qu’ils nous montrent? Elle est autour de nous,

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près de nous, en nous; la Charte n’est que l’écho du christianisme.

Telle est l’influence d’une idée, que même elle agit souvent à leur insu sur ceux qui la repoussent. La doctrine du droit collectif, que combat le législateur constitutionnel, lui surprend à lui-même, sans qu'il s'en aperçoive, des concessions sous le nom d’utilité publique; mais l’utilité publique exagérée n’est autre chose que le droit collectif immolant le droit individuel , et le despotisme ne fait alors que changer de nom cl de forme. L'élude que nous allons faire n’aura doue pas seulement pour objet de nous prémunir contre les réformateurs qui innovent, mais aussi quelquefois contre celte tendance du législateur.

Les formes du gouvernement du roi, objet de la seconde partie de la Charte, n’ont pas, j’en conviens encore, le même caractère, puisqu’elles sont notre ouvrage. Mais la raison les a suggérées, et la raison les défend. Elles ont pour objet la solution de ce problème : trouver une division du pouvoir telle que les droits à garantir soient toujours au-dessus de chacune de ses fractions, et qu’aucune d’elles n’y puisse atteindre. Les écoles modernes se refusent aussi à la division du pouvoir, et elles y sont entraînées par la négation des droits individuels; elles ne consentiraient pas à diviser le pouvoir, sans rompre ce faisceau qui est une nécessité de leurs hypothèses, et sans renoncer au despotisme de la cité sur scs membres.

Remarquez que le problème est de détruire le pouvoir absolu, non de le déplacer; cette observation est fondamentale. S’il ne fait que changer de mains; si, de celles du prince, il possédons celles du peuple ou d’une assemblée, la solution est manquée; car le pouvoir absolu se retrouvant toujours quelque part sous le nom de royauté, de pouvoir parlementaire, de souveraineté du peuple, toutes variétés du pouvoir absolu , le risque subsiste pour les droits de l’homme, et la garantie, c’est-à-dire la notion de l’inviolabilité, n’est pas obtenue. Le risque sera même plus grand avec le despotisme de plusieurs qu’avec le despotisme d’un seul; l’épreuve est faite et le jugement porté. La division du pouvoir suppose donc que personne ne peut tout; c’est son principe essentiel.

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Comment le pouvoir doil-il se diviser? Rien de plus simple, à ne consulter que la nature des choses : faire la loi et l'exécuter, c’est tout le gouvernement. De là la division élémentaire du pouvoir en législatif et exécutif; nous n’ajoutons pas le pouvoir judiciaire, dont l’esprit des parlements, représenté par Montesquieu, avait autrefois tenté de faire un troisième pouvoir; il rentre en réalité dans le pouvoir exécutif, dont il n'est qu’un mode particulier.

La Charte ne transporte pas celte division dans son texte ; elle la laisse à la doctrine, à la diiïérence des constitutions de 91 et de l’an m, qui l'énonçaient dogmatiquement, et dont les divisions y correspondaient avec une symétrie presque géométrique. La Charte se contente de déterminer les formes du gouvernement du roi, et de sous-entendre la séparation des pouvoirs qui leur donne la vie; c’est donc à la doctrine à indiquer dans quelles proportions celte vie se communique aux différentes parties du grand corps qu’elle crée, et à trouver, sous ce régime dont le principe est que personne ne peut tout, ce que chacun peut et ne peut pas.

Voilà pourquoi la seconde partie de cet ouvrage, qui correspond à la seconde de la Charte, se subdivisera en deux sections : la première section dira ce que, dans son style législatif, la Charte juge à propos de ne pas dire, l’âme que recouvrent les formes politiques, les principes qui les vivifient; celles-là ne se comprennent qu'à l’aide de ceux-ci. Le roi, les chambres, les ministres, l’autorité administrative, l’autorité judiciaire opèrent dans leur sphère respective, mais la fonction assignée à chacun d'eux a sa mesure dans la portion de pouvoir qui lui est départie. La division du pouvoir est donc logiquement la première notion ; celle des formes n’est que la seconde. La première scciion traitera de l’excès du pouvoir, ou de la manière dont chaque pouvoir peut empiéter sur l’autre : idée moins comprise qu’on ne pense, qui s’agrandit et se complique sous notre régime; car, si c’est dans la division du pouvoir que réside la garantie, le régime n’a pas de plus grand ennemi que l’excès du pouvoir même, qui tend à réunir ce qu’il a séparé, c’est-à-dire à reconstituer le pouvoir absolu. C’est alors que la

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seconde section nous dira avec plus de clarté dans quelles limites et dans quel but vivent et agissent les formes du gouvernement.

En passant de la première partie à la deuxième, des droits de l’homme au mécanisme constitutionnel, on croira changer de sujet, quitter une science pour une autre, la philosophie pour la politique, et cependant, par une loi admirable, le sujet garde son unité. Je ne sache rien qui recommande autant ces deux sciences que leur intimité réciproque; le droit public emprunte sa grandeur à la philosophie, la philosophie sa réalité au droit public: l’une passe chez l’autre sans se dépayser. Que deviendrait le droit public sans la philosophie, à qui seule il doit de n'étre pas arbitraire? et à son tour, si elle n’aboutissait à la vie sociale, que serait la philosophie ?

Quoique nous portions le même esprit dans toutes les parties de ce vaste et beau sujet, cependant notre lâche variera de ia première à la seconde : en traitant du droit public des Français, nous serons presque toujours sur la défensive; nous n’aurons guère qu’à repousser d’injustes attaques parties de fausses idées sur notre condition sociale, et à amender quelques formules. Quant aux formes du gouvernement, le zèle même de notre régime nous dicte des réserves sur cette partie toute positive de nos institutions ; les révolutions contraires dont nous sortons ont laissé au législateur constitutionnel un choix difficile à faire dans les décombres qu’elles ont accumulés; et si quelquefois nous prenons l’offensive du côté des réformateurs, c’est que, par la faute des temps plus encore que par celle des hommes, le bien est loin d’y être sans mélange.

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