‹ Du régime conventionnel des fleuves internationaux; études et projet de règlement général, précédés d'une introduction historiqueChapitre 10 sur 34 · DOUANES ET PORTS FRANCS · texte numérisé non relu

DOUANES ET PORTS FRANCS

la circulation fluviale, puisqu'il s'acquitte à la frontière des formalités auxquelles il aurait inévitablement à satisfaire au port de déchargement.

Mais n'est-il pas permis de critiquer comme une évidente dérogation à la loi conventionnelle formulée par l'article 115, les mesures qui sur certaines sections non communes, limitent la liberté des expéditions en transit? Cette question mérite qu'on la discute, ou plutôt il suffit d'en poser les termes pour la résoudre.

Sur les parties d'un fleuve qui sépare deux ou plusieurs États, chaque rive est déjà gardée, comme toute frontière, par un cordon douanier et la surveillance prévue par l'article 115 peut s'y exercer facilement. Il n'en est pas de même sur les sections où la voie traverse un État et forme partie intégrante de son territoire douanier. Pour y observer strictement les prescriptions du traité de Vienne, l'on devrait établir deux lignes de douanes parallèles, organisation compliquée qui, dans certains cas, porterait le trouble dans les relations du commerce intérieur, tout en nécessitant souvent des dépenses disproportionnées au revenu qu'il s'agirait de protéger. Telle serait, par exemple, la situation de l'Autriche-Hongrie qui aurait à garnir ses deux rives danubiennes sur un développement de 179 milles allemands. Il n'est pas de puissance qui consente à faire un pareil sacrifice à la communauté

ICÎ FLEUVES raTERNATIONADX.

L'on a donc dû parer au danger de la contrebande par des moyens plus simples et sans recourir aux nombreuses précautions usitées à l'égard du transit, telles que les soumissions cautionnées et les vérifications détaillées de la marchandise, tant à rentrée qu'à la sortie; l'on s'est contenté du plombage et de la présence à bord d'un employé douanier.

Quoique adoptée sur la plupart des fleuves internationaux, cette procédure conciliante n'a pas obtenu l'adhésion des États riverains du Danube. Par Tarticle 22 de la convention de Vienne de 1857, les capitaines ou patrons auraient été « absolument soumis aux règlements qui, dans chaque État, sont destinés à assurer l'application du tarif des douanes et à prévenir la contrebande. » C'était supprimer d'un coup les immunités par lesquelles le congrès de 1815 avait entendu faciliter le passage des navires à travers les différents pays riverains. Une pareille rigueur n'était pas seulement eu contradiction avec l'article 115 du traité de Vienne; elle pouvait entraîner la ruine du commerce de transit ; car il dépendait de chaque gouvernement d'interdire le transport sur le Danube des marchandises que sa législation frappe de prohibition ou qu'elle réserve au monopole. Aussi en prenant acte de la convention de 1857, les signataires du traité de Paris de 1 856 se sont-ils refusés

DOUANES ET PORTS FRANCS. i63

lèlés sur les sections fluviales qui appartiennent à un seul État, peut répondre parfois à certaines convenances locales, notamment quand ces sections sont de peu d'étendue ; c'est ainsi que TAutriche- Hongrie a introduit ce système sur le haut Pruth, tandis qu'elle l'a repoussé sur le Danube.

J'ai cherché dans les articles suivants à maintenir la règle libérale qui régit cette matière, tout en adoptant, comme facultatif, le tempérament que semble justifier la position d'un Étal riverain dont le fleuve traverse le territoire.

ARTICLE PREMIER

Sauf l'exception énoncée à l'article 4 ci-dessous, les États riverains n'ont la faculté d'imposer des droits de douane aux marchandises transportées sur le fleuve, qu'autant que ces marchandises quittan"^ la voie navigable, sont introduites dans le territoire de ces États.

Sans préjudice des cas de force majeure, les navires ne peuvent décharger leur cargaison en tout ou en partie que dans les ports et autres lieux riverains pourvus d'un bureau de douane,

Muni de ses papiers réglementaires, un navire

iU FLEUVES INTERNATIONAUX.

douanes riveraines, lorsqu'il traverse les sections du fleuve dont les rives appartiennent à des Étals ou à des territoires douaniers différents.

Lorsqu'un navire entre dans une section fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul État ou d'un même territoire douanier et si ladite section n'a point été isolée au moyen de deux lignes douanières, le capitaine ou patron est tenu de se présenter à la douane frontière de cet État ou de ce territoire. Il y acquitte les droits prévus par le tarif local pour les marchandises destinées à l'importation.

Quant aux marchandises de transit, elles sont assujetties au plombage ou surveillées jusqu'à l'autre frontière par un agent douanier.

Sauf ces dernières formalités, le transit sur les

fleuves internationaux est absolument libre pour

i les marchandises de toutes les nations, quelles que

{ soient leur provenance, leur nature et leur destina-

tion.

Les fleuves ne sont régulièrement accessibles aux bâtiments de mer que sur une certaine région de leur parcours inférieur. Au ooint où s'arrête la

Page 1