RÉSUMÉ
Je ne saurais résumer d'une manière pi et en même temps plus concise les divers tions pratiques traitées dans cet essai, qu'e duisant dans un ordre méthodique lescon qui terminent chacune des études précède
Tel est l'objet de la récapitulation sui laquelle j'ai donné la forme d'une conven temationale :
L'acte final du congrès de Vienne de 4815, relatif au régime des fleuves internationaux, ayant été diversement interprété, de telle sorte que les règlements conventionnels destinés à le mettre en pratique ne concordent pas entre eux et consacrent même en plus d'un point important des principes contraires, il a été jugé opportun de procéder à une révision dudit acte final et à cet effet Ton s'est entendu sur les dispositions suivantes auxquelles tous les États seront appelés à adhérer et qu'ils prendront sous leur garantie.
ARTICLE PREMIER
Les arrangements qu'ils prendront dans ce but seront conformes aux principes énoncés dans la présente convention.
Parcours fluvial conventionnel et frontières
respectives.
AÏITIGLE 2.
Le parcours conventionnel d'un fleuve international s'étend de la localité ou de la frontière riveraine à partir de laquelle la navigation s'exerce régulièrement jusque dans la mer.
Lorsque le fleuve, avant d'atteindre la mer, se divise en deux ou plusieurs embranchements, son régime conventionnel s'applique à l'embranchement qui offre, tant par la puissance, l'orientation et la régularité de son cours, que par les conditions naturelles de son embouchure, les plus grandes facilités à la navigation.
II dépend de l'État riverain inférieur de soumettre d'autres embranchements aux lois conventionnelles de la communauté fluviale.
Celle-ci dispose de tous les embranchements supérieurs en état de navigabilité.
le thalweg, c'est-à-dire par la ligne médiane du chenal.
Les îles qui se forment dans un cours d'eau commun appartiennent au territoire contigu. Celles qui surgissent dans la région mitoyenne sont partagées proportionnellement entre les Jjitats riverains.
Dans le cas où un fleuve commun se crée une nouvelle issue à travers le territoire de l'un des États riverains, l'ancien lit sert, comme par le passé, de ligne de démarcation.
Liberté de navigation.
Les fleuves internationaux sont ouverts à la navigation et au commerce universels.
Les bâtiments des sujets riverains et ceux des sujets étrangers y seront traités, sous tous rapports, sur le pied d une parfaite égalité et il ne sera apporté d'autres entraves à leur circulation que celles résultant des dispositions du présent règlement re-
S30 FLEUVES INTERNlTlOItADK.
En conséquence, tout bâtiment h voiles ou à vapeur, quelle que soit sa nationalité, pourra, soit accidentellement, soit régulièrement, transporter des passagai's, des marchandises, ou pratiquer le remorquage entre tous les ports situés le long de ces fleuves, sans qu'il soit fait de distinction au préjudice de qui que ce soit, entre la navigation directe de la pleine mer vers ces ports et vice versa, non plus qu'entre le grand et le petit cabotage fluvial proprement dit.
Les bâtiments de mer se livrant à la navigation fluviale n'auront à produire pour toute légitimation que leurs papiers de bord et ils devront être pourvus d'un pilote local dans tout le cours de leur voyage, tant en amont qu'en aval.
Les capitaines ou patrons de bâtiments exclusivement fluviaux devront justifier de leurs aptitudes nautiques et de leur expérience locale au moyen d'une patente délivrée par l'État riverain dont ils sont les sujets ou dans lequel ils ont élu domicile, s'ils sont étrangers.
Us auront en outre à faire préalablement con-
PROJET DE CONYEÎiTION. 231
Police.
Les États riverains arrêteront entre eux un ensemble de dispositions destinées à régler Fexercice de la navigation dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics.
Ces dispositions spéciales, obligatoires pour tous les navires sans acception de nationalité, seront, autant que faire se pourra, les mêmes pour tout le cours du fleuve, et les pénalités qui devront en assurer la sanction seront prononcées par les tribunaux de navigation institués ^pîïf chaque État riverain.
Travaux.
L'autorité syndicale du fleuve désignera les travaux de correction de la voie navigable et de ses rives qui lui paraîtront nécessaires dans l'intérêt général.
Ces travaux, dont le plan et le devis auront ainsi été l'objet d'une décision collective, seront obligatoires ; chaque État devra pourvoir à l'exécution de
Indépendamment de la- tâche qu'il pourra ainsi avoir à accomplir au nom et pour le compte de la communauté, chaque État riverain prendra telles mesures qu'il jugera convenable pour entretenir et améliorer à ses propres frais la navigabilité de la partie du fleuve dépendant de sa souveraineté, en s'en tendant toutefois, s'il y a lieu, avec les États voisins.
Il sera interdit d'entreprendre, sans l'adhésion
préalable de l'autorité syndicale du fleuve, certains
,' /^ ouvrages, tels que coupures, ponts, barrage^ouvant
f modifier l'économie des eaux communes ou gêner
la circulation publique.
Droits de navigation.
Des droits de navigation pourront être prélevés sur les fleuves internationaux.
Ils auront uniquement pour but de couvrir les dépenses communes faites dans l'intérêt de la navigation, c'est-à-dire, d'une part, les dépenses afférentes aux travaux obligatoires mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et d'autre part les dépenses destinées à subvenir au traitement du personnel et aux
Seront considérés comme étrangers aux droits de navigation, les droits de douane, d'octroi local ou de consommation, ainsi que les taxes prélevées en vertu d'un tarif public à titre de contre-prestation pour les établissements des ports, tels que grues, balances, quais et magasins que les navires auront effectivement utilisés.
Un budget approximatif arrêté pour une période déterminée, fixera le montant annuel des dépenses communes.
Le tarif des droits de navigation sera calculé sur ces dépenses, et il sera ainsi lobjet d'une révision périodique.
L'on publiera annuellement un bilan sommaire des opérations des différents bureaux de perception, ainsi qu'un état indiquant la répartition et l'emploi des produits du tarif.
Les droits de navigation seront indépendants de la nature des chargements ; ils auront pour base
234 FLEUVES INTKRNATiONAUl.
mune de mesurage et d'une même unité de jauge pour l'évaluation respective de la capacité utile des bâtiments fluviaux et des bâtiments maritimes.
L'on adoptera comme unité de jauge pour les bâtiments fluviaux et maritimes le tonneau de capacité anglais, et comme mode de mesurage des bâtiments maritimes le système Moorsom^ tel qu'il est décrit parle Merchant Shipping Act de 1854.
En attendant qu'un accord intervienne entre toutes les nations en ce qui concerne le jaugeage des bâtiments de mer, l'on se servira, pour la perception des droits de navigation, du barème ciannexé en usage sur le bas Danube.
Tous péages maritimes à l'embouchure des fleuves internationaux sont à jamais abolis. Il en est de même des droits d'étape, d'échelle, de relâche forcée, comme de tout privilège exclusif de navigation.
Douanes riveraines et ports francs.
Sauf l'exception indiquée en l'article 24 ci-après, les États riverains n'ont la faculté d'imposer des
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Sans préjudice des cas de force majeure, les navires ne peuvent décharger leur cargaison en tout ou en partie que dans les ports et autres lieux riverains pourvus d'un bureau de douane.
Muni de ses papiers réglementaires, un navire en cours de voyage ne peut être arrêté nulle part et sous aucun prétexte par les préposés des douanes riveraines, lorsqu'il traverse les sections du fleuve dont les rives appartiennent à des États ou à des territoires douaniers différents.
Lorsqu'un navire entre dans une région fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul État ou d'un même territoire douanier, et si ladite section n'a point été isolée au moyen de deux lignes douanières, le capitaine ou patron est tenu de se présenter à la douane frontière de cet État ou de ce territoire. Il y acquitte les droits prescrits par le tarif local pour les marchandises destinées à l'importation. Quant aux marchandises de transit, elles sont assujetties au plombage ou surveillées jusqu'il l'autre frontière par un agent douanier.
236 FLEOVES INTERNATIONAUX.
fleuves internationaux est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, quelles que soient leur nature, leur provenance et leur destination.
Il sera ouvert un ou plusieurs ports francs ou entrepôts libres dans chaque État riverain.
Quarantaine.
Un établissement quarantenaire sera crée à Tembouchure et fonctionnera sous la direction de la communauté fluviale.
Il exercera son contrôle sur les bâtiments tant à rentrée qu'à la sortie.
Aucun contrôle sanitaire ne sera exercé sur les bâtiments dans le cours de leur navigation intérieure.
Neutralité.
Tous les ouvrages et établissements fluviaux, de quelque nature qu'ils soient, notamment les bureaux de perception et leurs caisses et de même le personnel administratif, technique et judiciaire dépendant d'une manière permanente du service de la navigation, jouiront des bénéfices delà neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.
Un pavillon spécial sera placé sur les ouvrages et établissements ci-dessus spécifiés et le personnel administratif, technique et judiciaire portera un signe particulier uniforme indiquant son caractère et sa fonction.
Ce pavillon et ce signe devront assurer TinviolabiUté aux dits ouvrages et établissements, comme au dit personnel.
Sauf la contrebande de guerre, les marchandises transportées sur les fleuves internationaux sous pavillon neutre, seront insaisissables dans les eaux et ports de ces fleuves, sans distinction entre la propriété neutre et la propriété ennemie.
Les bâtiments neutres auront accès dans tous les ports du fleuve, sauf dans les ports réellement bloqués.
Des autorités fluviales.
Les autorités préposées à la navigation sur les fleuves communs à plusieurs États sont, d'une part, les délégués composant la commission riveraine, et d'autre part, l'inspecteur en chef, les sousinspecteurs, les employés des bureaux de perception et de la quarantaine, les juges des tribunaux de navigation et les ingénieurs locaux.
La commission riveraine comprend autant de délégués qu'il y a d'États riverains.
Elle se réunit en sessions annuelles.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, et sauf en ce qui concerne le tarif des droits de navigation, un vote n'est obligatoire pour les États représentés dans la minorité qu'autant que
La commission riveraine a un caractère pure- ? ment délibératif. Elle se fait rendre compte de * l'administration fluviale, arrête les mesures propres à faciliter le développement de la navigation et du commerce et recueille dans un rapport destiné à la publicité toutes les données intéressantes relatives à l'état de la voie d'eau, à son trafic annuel, etc., etc.
L'inspecteur en chef nommé à vie par la commission riveraine et revêtu d'an mandat public international, est placé sous les ordres de ladite commission.
Il veille à l'application du règlement fluvial et à la police de la navigation.
Les inspecteurs locaux et les employés des bureaux de perception et de la quarantaine sont nommés par chaque État riverain; mais ils n'en dépendent pas moins de l'inspecteur en chef dont ils sont tenus d'exécuter les instructions.
Deux ou plusieurs États peuvent se concerter pour déléguer un même inspecteur local, ainsi que
Il y a un tribunal de première instance par chaque État riverain pour le jugement des contraventions prévues par les règlements de navigation et de police.
Le recours contre ces jugements peut être porté soit devant une cour locale d'appel une fois désignée par chaque État, soit devant la commission riveraine, lors de sa réunion annuelle.
Les ingénieurs locaux sont nommés par chaque État et veillent à l'entretien et à Tamélioration du domaine fluvial de cet État. Ils ne relèvent point comme tels de l'inspecteur en chef.
Indépendamment de la commission syndicale riveraine dont l'institution est permanente, une commission technique, dans laquelle chaque État est représenté par un ingénieur, se réunit occasionnellement sur l'initiative de ladite commission pour inspecter le fleuve, soumettre les plans et
Hoirie annv^vimnf ifc! r1/\o 4«rt — — *,, i« *^'^^^^sairés
AfQuents.
Les affluents navigables seront soumis à un régime conventionnel analogue à celui des fleuves internationaux dont ils sont tributaires.
L'on ne pourra faire de distinction sous ce rapport entre les affluents qui dans leur cours navigable appartiennent à une seule puissance et ceux qui relèvent de plusieurs souverainetés
Article additionnel
"^ « Il sera examiné et décidé ultérieurement de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre de moins en moins étrangers les uns aux autres, (1) d Ton pourrait étendre -aux fleuves, rivières et canaux n'appartenant qu'à un seul État le régime de liberté de navigation applicable aux fleuves internationaux.
Il sera examiné et décidé en outre de quelle manière l'on pourrait procéder à la suppression de tous droits de navigation autres que ceux ayant pour but le remboursement des capitaux employés à l'exécution de travaux d'art particuliers d'une importance et d'une utilité exceptionnelles.