‹ Du régime de l'indigénat en AlgérieChapitre 3 sur 27 · PREMIÈRE PARTIE L'HISTOIRE DE L'INDIGÉNAT · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE L'HISTOIRE DE L'INDIGÉNAT

L'histoire de l'indigénat a, en cette matière, une importance capitale ; elle seule est capable d'expliquer et de justifier ce régime qui paraît si exorbitant à certaines personnes, peut-être un peu trop imbues d'idées théoriques et abstraites dont l'application, aisée dans la métropole, serait néfaste en Algérie (1).

Dans ses origines comme dans son essence, la société musulmane a toujours été une société théocratique : son chef, khalife, sultan, empereur, roi ou dey réunit dans sa main, en qualité de successeur et de lieutenant du prophète, tous les pouvoirs religieux, législatifs, politiques, administratifs, judiciaires, civils et militaires. En toutes choses et d'une façon absolue, il est le juge sans appel, V Autorité, le Hakem, mot qui n'a pas d'équivalent exact dans les langues européennes, car il exprime une idée complexe d'omnipotence, d'omniscience, de direction et d'exécution. Sans doute le chef de l'Islam fut bientôt obligé de déléguer une partie de son autorité souveraine à ses lieute-

(1) Sur cette histoire, V. surtout, Rinn, fiégime pénal de Vindigénat en Alégrie, dans Rev. alg,^ 1885.1.53 et suiv. ; 1889, p. 121 et suiv. ; 1890, p. 33 et suiy.

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nants ; mais cette délégation n'alla jamais jusqu'à créer la division des pouvoirs. La juridiction ainsi exercée par le dey et ses lieutenants formait le Kokm-EUMaghzen (Fautorité gouvernementale). Telle était, à cet égard, la situation en Algérie, lorsque la France en prit possession.

Les nécessités de la conquête imposaient au général en chef l'application de mesures coercitives rapides et de nature à frapper l'esprit des indigènes ; ceux-ci n'auraient pas compris du reste que nous ne leur fassions pas application de ce Hokm-El-Maghzen exercé jadis à leur égard par les lieutenants du dey ou les khalifats de l'émir et dont ils n'avaient jamais eu l'idée de contester la légalité. Ce fut sous l'empire de ces considérations que s'acquirent et s'affermirent ces pouvoirs discrétionnaires et extra-judiciaires conservés en partie jusqu'aujourd'hui par l'administration ; ce fut du reste dans des termes vagues et peu à peu, que des ordonnances royales les reconnurent et régularisèrent les décisions des autorités algériennes, réunissant dans une même main des pouvoirs politiques, judiciaires, administratifs et militaires.

Le premier de ces textes est le règlement ministériel du l*^' septembre 1834, rendu en exécution de l'ordonnance royale du 22 juillet 1834 (1) qui, pour la première fois, institue un gouverneur général de l'Algérie aux lieu et place d'un commandant en chef. L'article 15 de ce règlement est ainsi conçu : « 11 (le gouverneur) est chargé delà haute po-

(1) Estoublon et Lefébure, Code annoté de l'Algérie, p. 6.

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lice sous le double rapport de la tranquillité publique et de la sûreté du dehors.

« Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sécurité du pays le commandent, il peut prendre à l'égard des individus qui compromettent ou troublent la tranquillité publique les mesures ci après, savoir :

« L'exclusion pure et simple d'une ou de plusieurs des localités comprises dans son gouvernement ;

« L'exclusion à temps ou illimitée des possessions françaises dans le Nord de l'Afrique ;

« 11 peut refuser dans l'étendue de son gouvernement l'admission des individus dont la personne est jugée dangereuse. »

L'arrêté ministériel du 2 août 1836 reproduit in extenso et sans modification cet article 13 dont les dispositions étaient impérieusement commandées par une situation difficile, la sécurité générale et notre intérêt politique.

Peu à peu du reste la pratique créa une sorte dejurisprudence pour l'application de ces répressions anormales qui furent classées par la coutume en quatre groupes distincts :

1° Amendes individuelles, prison, internement en Algérie et en France ;

2° Amendes collectives et responsabilité de tribu ;

3° Expulsions ;

4*^ Séquestre.

§ 1. — L'amende individuelle et rinternement.

Le mode de répression dont on usa tout d'abord le plus largement vis-à-vis des indigènes, fut la prison ou l'internement. Le premier document réglementant ce droit d'incarcération est un arrêté daté du 6 mars 1841, pris en exécution de Tordonnance royale de 1834 (1), qui fut lui-même complété en 1841 (2) par un autre arrêté dont l'article premier est ainsi conçu :

« Sont traités comme prisonniers de guerre et transférés dans un des châteaux ou forteresses de l'intérieur, pour y être détenus, les Arabes appartenant aux tribus insoumises de l'Algérie qui seraient saisis en état d'hostilité contre la France. >>

Ces Arabes devaient être dirigés sur Tîle Ste-Marguerite.

Cependant la situation se dessinait en Algérie ; aux nécessités brutales de prise de possession avaient succédé celles résultant de l'occupation et de la police des territoires conquis par nos armes ; il fallait administrer ces territoires, comme aussi faire produire le pays et récupérer par des impôts, taxes et amendes, les frais nouveaux qu^allaient entraîner notre surveillance plus active et notre intervention plus minutieuse dans les affaires des indigènes. L'amende était tout indiquée comme système de pénalité à choisir pour réprimer les infractions n'intéressant pas l'exercice de notre souveraineté en Afrique. Mais des abus ne

(1) Ordonnance royale du 22 juillet 1834.

(2) Arrêté du 30 avril 1841.

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tardèrent pas à se produire en cette matière, de la part surtout des indigènes auxquels on avait confié le soin de recouvrer les impôts sur leurs coreligionnaires. Cette situation n'avait pas échappé à Tesprit pratique du maréchal Bugeaud et bientôt une circulaire gouvernementale (1) rendait obligatoire dans tous les territoires soumis à la France un règlement qui codifiait les infractions, formulait les peines à appliquer pour leur répression et fixait les règles de contrôle et de comptabilité nécessaires à la perception des deniers (2), La circulaire, très courte, qui notifie le règlement, dit en substance : « Les amendes plus que tout autre prétexte donnant lieu aux exactions et à l'arbitraire des chefs indigènes, leur réglementation est la chose qui s'impose tout d'abord. »

Ce règlement si détaillé ne dit cependant pas un mot des peines de prison et d'internement, que les commandants territoriaux continuaient, comme par le passé, à appliquer largement. Il était bien admis, en théorie, que les crimes de rébellion et autres commis contre l'autorité française ou le» européens devaient être déférés aux conseils de guerre ; mais, en présence de la résistance persistante et calculée des indigènes qui se refusaient toujours à témoigner devant nos tribunaux, on était bien obligé, pour affirmer aux yeux de tous la répression, immédiate et sévère des infractions commises, de prononcer sans jugement Temprisonnement

(1) Circulaire no 11 du 12 février 1844.

(2) V. le détail de ces prescriptions dans Rinn, op. cit., Rev, alg.,

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ou rinternement des coupables apparents ou réels (1).

Les commandants des divisions territoriales infligeaient ainsi jusqu'à cinq ans de prison ; quelquefois aussi l'internement et la prison étaient imposés jusqu'à nouvel ordre, 11 en résultait des détentions souvent fort longues, hors de proportion avec la faute commise et très onéreuses pour notre budget.

C'est, il faut le reconnaître, principalement cette dernière considération qui décida l'autorité supérieure à intervenir pour réprimer les abus qui ne pouvaient manquer de résulter de cet état de choses. En 1848, le 29 novembre, le gouverneur général Charon intervient assez timidement du du reste (2) ; le 9 janvier 1831, le général d Hautpoul fait encore de nouvelles recommandations. Mais ce n'est qu'en 1835, qu'une circulaire ministérielle du 23 février limita d'une façon formelle les pouvoirs du gouverneur et du commandant de division en matière d'mcarcération . Telle était la situation quand, le 24 juin 1838, un décret impérial institua le ministère de l'Algérie, mesure qui fut complétée, le 31 août, par la suppression du gouvernement général.

A ce moment l'opinion publique, en France, était encore sous le coup de la surexcitation produite par les polémiques passionnées engagées à propos et autour du procès d'un capitaine de bureau arabe, le capitaine Doineau. Des critiques acerbes étaient formulées contre l'autorité militaire ;

(1) V. dans Rinn, op, et loc. cit,, p. 63 une statistique qui montre combien peu efficace était l'action des conseils de guerre.

(2) V. son instruction rapportée dans Rinn, op. et loc. cit., p. 64.

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on réclamait rapplication aux indigènes de notre droit commun et de nos institutions civiles. Obéissant à ce courant d'idées, plus fort en France qu'en Algérie, le prince Jérôme Napoléon, aussitôt à la tète de son ministère de l'Algérie, prit un arrêté en date du 21 septembre 1858, instituant à Alger, près du commandant supérieur, et dans chaque cheflieu de division et de subdivision, des commissions disciplinaires^ composées d'officiers, chargées déjuger les crimes et les délits commis par les indigènes qui ne sont pas déférés aux tribunaux ordinaires (1) ; le 24 du même mois, une autre décision ministérielle venait ajouter une nouvelle entrave à l'action répressive des chefs militaires, en supprimant la responsabilité des tribus et les amendes collectives « qui frappent les innocents et les coupables ; qui ne peuvent être perçues qu'en laissant aux chefs indigènes une grande latitude et qui sont toujours, dans les tribus, le prétexte de dénonciations, d'intrigues et de vengeances qu'une administration loyale, honnête, ne doit pas paraître protéger et encourager ».

Ces mesures furent très mal reçues en Algérie, d'autant plus que le moment était mal choisi pour diminuer ainsi une autorité encore nécessaire ; il y avait partout en Algérie des symptômes d'agitation, la situation politique était troublée et les rapports de l'intérieur accusaient partout une recrudescence générale des crimes. Aussi, les 27 et 28 décembre 1858, par deux nouvelles circulaires, le prince Jérôme

(1) V. le texte de cet arrêté et la circulaire qui raccompagnait, dans Rinn, op. et te. cit., p. 75 et suiv.

Napoléon revenait en partie sur ses instructions, en permettant aux commandants des divisions « de demander rintemement en Algérie des indigènes signalés par leur opposition systématique et leurs intrigues », et en les autorisant, dans certains cas, à demander l'application d'amendes collectives, (les deux circulaires furent confirmées par une autre du 8 mai 1859, prise par le successeur du prince Jérôme, M. de Chasseloup-Laubat (1). Quelque temps après une circulaire du 5 avril 1860 vint réorganiser les commissions disciplinaires et donner à cette institution une organisation pratique qui allait lui permettre de fonctionner normalement et de rendre les services qu'on était en droit d'attendre d'elle.

En 1867, la situation de l'Algérie était des plus tristes : le choléra et la misère désolaient les tribus arabes de l'intérieur ; les crimes et les délits se multipliaient partout. Il était indispensable d'accélérer les moyens de répression par les commissions disciplinaires ; c'est dans ce but que le sous-gouverneur général, baron Durieu, envoya le 4 janvier 1868 une circulaire, n** 313, encore en vigueur (2).

A la fin de l'année 1870, au moment où le contre-coup des événements de France et l'absence des troupes en Algérie rendaient partout plus nécessaire que jamais une répression rapide et énergique, des désordres et des agitations qui déjà se manifestaient chez les indigèneSj le décret du

(1) V. Rinn, op. et loc. ci7., p. 88.

(2) V. le texte dans Rinn, op. et loc, cï7., p. 276.

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24 décembre relatif à l'extension du territoire civil (1) vint tout à coup soustraire la majeure partie du Tell à l'action des commissions disciplinaires. Les effets de cette mesure inopportune ne tardèrent pas à se faire sentir et le nouveau gouverneur général de l'Algérie, l'amiral de Gueydon, fut obligé, pour réprimer l'insurrection, de recourir à des mesures draconiennes : l'état de siège était proclamé dans les trois provinces, le séquestre collectif partout imposé, des contributions de guerre levées, etc.. (2). L'amiral s'occupait en même temps d'organiser un régime susceptible d'assurer la répression prompte, rapide et équitable des crimes commis par les indigènes. Dans ce but, il conçut l'idée très originale et fort intéressante d'un Code pénal de l'indigénat, qui serait annexé au Code pénal français. Ce Code fut rédigé (3), mais il ne fut pas soumis à l'Assemblée nationale de Versailles. Des travaux de la commission nommée par l'amiral sortit néanmoins le texte d'un arrêté qui, après bien des modifications, devint le décret du 30 avril 1872 (4) ; ce décret fut insuffisant. En 1872, il y eut encore de terribles incendies de forêts provoqués par les indigènes et l'amiral de Gueydon se préoccupait des moyens de remédier à cette situation, notamment en armant de pouvoirs disciplinaires les administrateurs des communes du territoire

(1) Estoublon et Lefébure, p. 380.

(2) En octobre 1872, le séquestre avait frappé 316 tribus et 3.453 familles ; le désarmement avait fait verser aux rebelles plus de 80.000 fusils.

(3) V. le texte dans Rinn, op, et loc. ciL^ p. 361.

(4) Estoublon et Lefébure, p. 388.

civil, lorsqu'il fut remplacé, comme gouverneur, par Te général Chanzy.

Dès son arrivée en Algérie, le nouveau gouverneur se préoccupa des moyens d'assurer la répression des infractions commises par les indigènes ; il prit une série de mesures particulières très énergiques et, à titre général, rétablit à Alger la commission disciplinaire supérieure. L'opinion publique en Algérie réclamait plus ; elle insistait vivement pour l'octroi de pouvoirs disciplinaires aux administrateurs. Le général Chanzy contribua d'abord à faire voter la loi du 17 juillet 1874 (1) relative aux incendies de forêts, loi d'une importance capitale, car elle consacre, dans notre droit algérien, le principe des répressions exceptionnelles et extra-judiciaires applicables aux indigènes sans distinction de territoire (2). Enfin le 14 novembre 1874, il publiait Tarrêté, aujourd'hui encore en vigueur, et que nous étudierons plus loin en détail, réorganisant les commissions disciplinaires (3). Cet arrêté doit être rapproché du décret du 29 août 1874 (4) sur l'organisation de la justice en Kabylie qui replaça les indigènes du territoire civil sous le régime du droit commun, en permettant toutefois aux préfets de créer à leur encontre des infractions spéciales à l'indigénat

(1) Estoublon etLefébure, p. 434.

(2) Les dispositions de cette loi relatives au séquestre et aux amendes ont été conservées dans l'article 130 de la loi forestière algérienne du 21 février 1903.

(3) Estoublon et Lefébure, p. 443. — En fait la Commission disciplinaire supérieure réorganisée par cet arrêté n*a jamais été réunie, aux dires de M. Rinn. — Rinn, op. et loc, cit., p. 391.

(4) Estoublon et Lefébure, p. 437.

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poursuivies et réprimées comme contraventions de simple police. C'est à partir de ce moment que se précisent les deux organisations répressives distinctes pour le territoire civil et pour le territoire de commandement.

Le système imaginé par le général Chanzy dans le décret du 29 août 1874 (art. 17) consistait donc à permettre de poursuivre et de condamner en territoire civil, les indigènes non naturalisés aux peines de simple police fixées par les articles 464, 465 et 466 du Code pénal pour infractions spéciales à Tindigénat ; ces infractions n'étaient pas prévues par la loi française, mais déterminées par des arrêtés préfectoraux rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale ou des maires. La peine de l'amende et celle de la prison pouvaient être cumulées et s'élever au double en cas de récidive prévue par l'article 483 du Code pénal. Le juge de simple police statuait en cette matière sans frais et sans appel. Ce régime, on le voit, s'écartait assez peu en somme du droit commun ; c'était bien du reste l'expression de Tidée maîtresse du gouverneur général qui proclamait que « le véritable et seul progrès est celui qui doit résulter de l'extension progressive du régime du droit commun » : pas de condamnation arbitraire, puisque l'infraction n'est punie qu'autant qu'elle est prévue ; pas d'arbitraire dans les peines, puisque ce sont les peines de simple police ; pas de juridiction exceptionnelle, puisque les condamnations sont prononcées parle juge de paix.

Mais quand, en 1880, on fit plus que doubler le territoire

civil en y incorporant tout le Tell est une partie des Hauts- Plateaux, on s'aperçut de Tinsuffisance et des inconvénients de la juridiction du magistrat cantonal. L'obligation où le décret de 1874 mettait l'administrateur de déférer au tribunal de simple police les indigènes coupables d'infractions à l'indigénat entraînait de regrettables lenteurs et pouvait compromettre l'autorité même de l'administrateur. Dans l'intérieur de l'Algérie, les cantons sont beaucoup plus clairsemés qu'en France : déférer un indigène au juge de paix, c'est souvent lui imposer un long voyage. On songea donc à conférer aux administrateurs civils quelques-uns de ces pouvoirs qui étaient si utiles aux officiers des bureaux arabes. On ne le fit qu'avec une extrême prudence ; le Parlement eut peur de s'engager lui-même par une loi définitive et il préféra ne donner ces pouvoirs aux administrateurs qu'à titre temporaire. La loi qui les leur conféra pour la première fois est celle du 28 juin 1881 (1) ; elle ne les leur donna d'ailleurs que pour sept ans.

Voici les principaux arguments que faisait valoir l'exposé des motifs en faveur de la loi ; on verra qu'ils conservent, aujourd'hui encore, toute leur force :

« 1^ Les populations indigènes en territoire civil sont habituées à voir entre les mains de ceux qui les administrent,

(1) Présentation à la Chambre le !& mars 1880 ; exposé des motifs, 7. 0. du 22 avril, p. 4353 ; — Rapport de M. Gastu, le 5 février 1881, J. 0. du 20 février 1881, annexe, p. 139 ; déclaration d'urgence et adoption le 9 avril 1881. — Sénat : Rapport de M. C. Fournier, le 14 juin 1881, J. 0., annexe de juin, p. 139, l'« délib. le 17 juin 1881 ; 2* débibération et adoption le 25 juin 1881.

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des pouvoirs considérables, redoutables, d'une application immédiate. Est-il rationnel de supprimer instantanément, du jour au lendemain, absolument tous ces pouvoirs par cela seul qu'un administrateur civil remplace le commandant militaire ? Est-il sage et prudent de montrer à des populations qui n'estiment guère encore que la force et la puissance, un administrateur complètement désarmé vis-à-vis d'elles?

« 2* L'expérience est faite depuis 1874. Les administrateurs civils affirment tous leur impuissance et sont unanimes à demander des pouvoirs disciplinaires. Ils déclarent en avoir besoin pour leur autorité morale et leur prestige ; ils en ont besoin pour pouvoir administrer effectivement ; « 3® Il y aurait, dans ces conditions, une grave responsabilité à leur refuser des pouvoirs qu'ils déclarent indispensables et sans lesquels l'administration civile se trouve dans des conditions certaines d'infériorité vis-à-vis de l'administration militaire. Cette infériorité devenue patente, que deviendrait l'administration civile ? N'est-ce pas au moment où se fait la grande opération du rattachement, embrassant tout le Tell, qu'il faut à tout prix ne pas laisser l'administration civile en échec ?

« 4® Il est aisé de comprendre la situation difficile, critique et parfois décourageante de nos agents. Quand ils se trouvent en présence d'un acte plus ou moins grave de désobéissance, de résistance, de mauvais vouloir, d'un fait ou d une attitude qui entrave leur action administrative ou politique, que peuvent-ils faire s'ils ne sont pas armés du pou-

voir de prévenir, de faire cesser ou de réprimer cet acte directement et sans retard ?

« Citer les contrevenants devant le juge de paix, qui se trouve le plus souvent bien loin de là ! C'est un premier témoignage d'impuissance personnelle, pour aboutir, quand il ne sera plus temps, à une condamnation qui ne pourra pas s'exécuter, ou bien, trop fréquemment, à un acquittement qui achèvera de miner leur autorité. Cette dernière éventualité, cause des plus regrettables conflits, fait que les administrateurs n'osent presque plus exercer de poursuites pour contraventions à l'indigénat ;

« 5o Ne convient-il pas de laisser aux juges de paix leur juridiction de droit commun, et puisqu'il s'agit ici de faits spéciaux en dehors de la loi française, particuliers aux indigènes, d'un caractère administratif et politique, d'en attribuer la connaissance et la répression aux agents politicpies et administratifs, mieux en état que tous autres d'apprécier à la fois la portée de ces actes et les nécessités de l'administration dont ils sont chargés ? Les causes de conflit disparaîtront par là même ;

. « 6** Qu'on ne dise pas que si l'administration civile ne peut fonctionner qu'avec les pouvoirs de l'administration militaire, autant vaut conserver celle-ci. Même avec des pouvoirs semblables, mieux vaudrait encore certainement l'administration civile, car on peut, avec les mêmes pouvoirs, administrer différemment. En principe d'ailleurs, et en droit public, ce n'est pas l'armée qui doit administrer. Mais, et cette réponse est péremptoire, le droit de répression,

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limité, défini, réglementé, qu'on propose d'attribuer aux administrateurs civils, est absolument différent, on l'a vu, des pouvoirs exceptionnels et arbitraires qui constituent en territoire de commandement, les pouvoirs disciplinaires.

« Qu'on ne dise pas non plus qu'on se place, en territoire, civil, hors du droit commun. Le droit commun n'existe pas dans les communes mixtes, à peine dans celles de plein exercice. Les contraventions à l'indigénat ne sont-elles pas elles-mêmes en dehors du droit commun, et cependant ne. sont-elles pas reconnues dans toute l'étendue du territoire civil ? La répression en est attribuée, par décret, au juge, de paix. La seule question est de savoir s'il ne vaut pasmieux la conférer, par une loi, aux administrateurs. Le droit commun est désintéressé dans l'affaire. »

Malgré la force et la gravité de ces arguments, la Chambre n'accueillit le projet qui lui était présenté que comme une nécessité due à des circonstances passagères. Elle n'y vit qu'un expédient et, ne cherchant pas à s'illusionner sur les critiques dont le pouvoir disciplinaire peut être l'objet, elle ne voulut pas lui donner dans la législation la place et le rang d'une disposition fondamentale. « Ce qu'on demande pour les administrateurs répond à une période de transformation. Ce n'est pas un principe qu'il s'agit de proclamer. Le pouvoir disciplinaire n'est qu'une mesure de circonstance. Tel doit être aussi le caractère de la loi proposée. Sa durée devra être limitée au temps présumé nécessaire pour que l'évolution qu'elle est destinée à favoriser se soit dessi-* née avec Tintensité voulue* La commission a pensé qu'il

suffira d'une expérience poursuivie pendant sept années pour être éclairé sur le mérite de cette loi d'exception . Si, au bout de ce temps, le gouvernement est convaincu que ces résultats ont été favorables et qu'il y a lieu de la maintenir, il lui sera loisible d'en demander la prorogation.Dans le cas contraire et par la force même des choses, le juge ordinaire recouvrera sa compétence (1). »

11 est vrai qu'à ce raisonnement on pouvait objecter que, même avec une loi ayant un caractère permanent le jour où l'expérience en montrerait l'utilité, il serait facile de la modifier comme toute autre loi (2). A cela on a répondu, assez justement, que si la loi avait une durée illimitée, l'intervention du Parlement pour la modifier serait difficile ; les lois d'initiative individuelle ne sont pas votées aussi rapidement que les projets présentés par le gouvernement; ceux-ci même ont plus de chance d'être votés quand ils sont pris dans une échéance qui sera fatale (3).

Cette loi du 28 juin 1881, très courte, ne comprend que trois articles :

Art. 1®^. — La répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat appartient désormais, dans les communes mixtes du territoire civil, aux administrateurs de ces communes.

Ils appliqueront les peines de simple police aux faits pré-

(1 ) Rapport de M. Gastu à la Chambre des députés, le 5 février 1881, annexes de mai, p. 954.

' (2) L'objection fut faile au Sénat par M. Trarieux, dans la séance du 16 juin 1890.

(3) M. le sénateur Clamageran, dans la même séance.

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cisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions.

Art. 2. — L'administration insérera sur un registre coté et paraphé la décision qu'elle aura prise, avec indication sommaire des motifs.

Extrait certifié dudit registre sera transmis chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général.

Art. 3. — Le droit de répression par voie disciplinaire n'est concédé aux administrateurs que pour une durée de sept ans, à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

En 1888, le gouvernement demanda aux Chambres une nouvelle prorogation pour sept années es pouvoirs disciplinaires des administrateurs (1). L'exposé des motifs constatait « les résultats excellents obtenus par l'application de la loi du 28 juin 1881 » et le rapporteur à la Chambre M. Bourlier, disait : « La moyenne des cinq dernières années montre que les craintes d'une application abusive, irréfléchie, malveillante des pouvoirs disciplinaires par les administrateurs ne peuvent plus être manifestées. L'intérêt des communes mixtes est lié intimement au maintien des pou voirs disciplinaires pour les administrateurs. » Aussi la loi fut-elle promulguée le 27 juin 1888 ; elle proroge, dans son

(1) Chambre, exposé des motifs, 9 février 1888, Doc, parlent,, ann. no 2393, p. 209 ; rapport de M. Bourlier déposé le 24 mai 1888, Doe. parlent, j ann. n^ 2712, p. 685; discussion et adoption le 29 mai 1888. — Sénat, rapport de M. Jacques, déposé le 19 juin 1888, Doe. parlent., ann. n» 394, p. 356 ; discussion les 22 et 25 juin 1888. — Retour à la Chambre et adoption le 26 juin 1888.

Chose curieuse, en présence du texte nouveau présenté par le gouvernement, l'opposition devint de moins en moins vive et finalement les pouvoirs des administrateurs se trouvèrent prorogés pour sept nouvelles années par la loi du 21 décembre 1897 qui fut votée sans grande discussion (1). La loi nouvelle apporte à la législation antérieure trois modifications intéressantes : en premier lieu, les administrateurs ont désormais le droit de remplacer la condamnation à l'amende ou à Pemprisonnement par des prestations en nature ; la loi modifie, en second lieu, en l'étendant à un plus grand nombre de cas, le tableau-annexe contenant la nomenclature des infractions spéciales à Tindigénat ; enfin l'administration doit rendre compte, chaque année, aux Chambres de l'application de la loi.

Enfin les pouvoirs des administrateurs viennent d'être encore prorogés pour sept ans par la loi du 24 décembre

1904, que nous devrons bientôt étudier en détail (2). Elle a

parlent., p. 1449. — Sénat, dépôt du projet, rapport et adoption le 11 juin 1897.

(1) Chambre, exposé des motifs le 18 mai 1807, Doc. parlem.^ n^ 2431, p. 1265; rapport de M. Flandin déposé le 3 juin 1897, Z>oc. parlent,, n^ 2487, p. 1354; adoption sans discussion le 3 décembre 1897. — Sénat, rapport de M. Isaac déposé le 16 décembre 1897 et adoption sans discussion le 21 décembre, Déb. parlent., p. 1454.

(2) Chambre, exposé des motifs déposé le 21 novembre 1904, Doc, parlent, de mars 1905, p. 196; rapport de M. Deloncle le 7 décembre 1904, Doc. parlent, de mars 1905, p. 348 ; adoption sans discussion le 10 décembre 1904. — Sénat, rapport de M. Thézard le 16 décembre 1904, Déb. parlent., p. 1086 et 1809. — Retour à la Chambre et rapport de M. Deloncle le 21 décembre 1904, Z)oc. parlent, d'avril

1905, p. 469; adoption sans discussion le 22 décembre 1904 (3« séance). — Retour au Sénat et rapport de M. Saint-Germain : dépôt, lecture,

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