HISTOIRE DE L*1ND1GÉNAT
été votée sans aucune difficulté tant devant la Chambre que devant le Sénat ; elle apporte au régime de 1 897 un certain nombre de modifications assez importantes que nous verrons plus loin.
§ 3. — Le séquestre et la responsabilité collective (i).
Le séquestre algérien est inspiré des lois des 9-12 février 1792 et du 30 août 1872 relatives aux biens des émigrés ; quant à la responsabilité collective, elle rappelle celle qu'a édictée la loi du 10 vendémiaire an IV contre les communes et qu'a conservée la loi municipale du 5 avril 1884. Ces deux mesures n'avaient rien d'anormal pour les indigènes : ces pénalités sont si bien entrées dans leurs mœurs qu'elles sont prévues et réglementées en droit musulman (2) et dans les Kanoun berbères ; sous les khalifes arabes, comme sous les émirs berbères, aussi bien que sous les Turcs et dans les Kanoun kabyles, la confiscation et la responsabilité collective n'ont pas cessé d'être appliquées (3).
Un des premiers actes du général comte Clauzel fut de prendre, au lendemain même de la prise d'Alger, à la date
déclaration d'urgence, discussion et adoption le 23 décembre 1904, Doc. parlem, de février 1905, p. 154.
(1) Rinn, Histoire du régime pénal de Vindigénal en Algérie, dans la Rev. alg., 1889 et 1890.
(2) V, Code musulman par Sidi Khelil (trad. Seignette), art. 1834, 1835, 1836, etc. (responsabilité colJective) et 1909, 1912 (confiscation),
(3) Masqueray, Formation des cités berbères, p. 21 et suiv. ;Hanoteau et Letourneux, La Kabylie, t. III, p. 60 et suiv.
du 30 septembre 1830, un arrêté prononçant la prise de possession par l'Etat français de tous les biens immeubles ayant appartenu à l'ancien gouvernement ; cet arrêté fut confirmé par un autre arrêté du 10 juin 1831 pris par son successeur, le général Berthezène, qui substitua cependant à l'incorporation dans le domaine de l'Etat des immeubles jadis occupés par le beylick, « la mise sous séquestre des biens possédés » par l'ancien beylick. Mais ce fut surtout à partir de 1840 que les arrêtés de séquestre furent pris à rencontre des indigènes ; successivement ils atteignirent Cherchell, Coléa, Blidah.
Un règlement était nécessaire pour définir au juste les effets de ce séquestre, pour poser les règles des juridictions compétentes et enfin pour dégager les droits des tiers, fixer la procédure relative aux réclamations, etc. On le comprit, et la gouverneur maréchal Valée prit l'arrêté du 1®"^ décembre 1840 qui confirme et maintient le séquestre apposé sur les propriétés des indigènes et en détermine les effets. Cet arrêté était loin d'être un modèle de clarté et de rédaction ; la pratique ne tarda pas à mettre en relief ses obscurités et ses défectuosités ; aussi fut-il remplacé par l'ordonnance royale du 31 octobre 1845 portant règlement sur le séquestre, « le comité de législation du Conseil d'Etat entendu »(1). Cette ordonnance est toujours en vigueur ; elle a été complétée en 1871 par un arrêté du pouvoir exécutif et en 1874 par une loi de l'Etat, mais elle n'a pas été modifiée : toutes
(1) Estoublon et Lefébure, p. 77.
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les mesures de séquestre prises depuis 1845 l'ont été en se conformant strictement aux prescriptions qu'elle édicté. En pratique cependant, il est certain qu'il y eut souvent des défectuosités dans l'application de l'arrêté de 1845 ; de ce qui devait n'être qu'une simple mesure de garantie, on avait fait une véritable pénalité, qui, ne comportant ni degré, ni tempérament, ne laissait le choix qu'entre une confiscation souvent excessive ou une indulgence peu justifiée (1).
En 1871, on chercha à remédier à ces abus. Un arrêté du pouvoir exécutif, en date du 15 juillet 1871 (2), tout en confirmant expressément les règles posées par Tordonnance royale du 31 octobre 1845, crée un séquestre collectif territorial pour lequel il n'était plus nécessaire de fournir les états individuels et les listes nominatives prévues par les articles 10 et 12 de ladite ordonnance. Ce séquestre collectif, visant l'ensemble de la tribu sans mettre en relief telle ou telle personnalité, pouvait d'ailleurs, d'après la teneur même de l'arrêté, être appliqué concurremment avec l'ancien séquestre visant nominativement les individualités plus particulièrement compromises. Dès lors, en fait, les nombreux arrêtés qui se succèdent en 1871, à mesure que l'insurrection s'étend, appliquent concurremment les deux genres de séquestres ; ils sont tous formulés de la même façon : l'article 1®' appose le séquestre collectif sur les biens de la fraction visée, l'article 2 applique le séques-
(1) Rinn, op. cit., Bev. alg., 1889.1.138.
(2) Ëstoublon et Lefébure, p. 382.
tre individuel, sur des personnalités nominativement désignées et l'article 3 énumère les exemptions, quand il y en a.
La loi du 17 juillet 1874 sur les incendies de forêts vint apporter au séquestre et à la responsabilité collective, dans le mode d'exécution de cette mesure, une régularité et une impartiale justice excluant toute possibilité d'arbitraire ; elle aboutit à la création d'une jurisprudence aujourd'hui nettement dégagée des incertitudes et des tâtonnements du début, jurisprudence aussi impartiale que libérale et qui témoigne des sentiments de bienveillance et d'équité dont la haute administration en Algérie est animée vis-à-vis des indigènes. Les dispositions de la loi de 1874 ont paru si nécessaires que la loi nouvelle du 21 février 1903, qui forme aujourd'hui le Code forestier de l'Algérie, n'a pas hésité à les conserver, dans son article 130, tout en abrogeant cependant expressément la loi de 1874 dans son article 190.
Ajoutons, pour en finir avec le séquestre, qu'en 1877, un décret (1) a autorisé les indigènes séquestrés à la suite de l'insurrection de 1871 ou leurs héritiers, à acheter, à prix fixé ad valorem par F administration, celles des terres détenues par eux à titre de locataires et même celles dont le domaine n'avait pas encore pu disposer à cette date. « Cette mesure de haute clémence, dit M. Rinn, fut prise par décret visant l'article 29 de l'ordonnance de 1845 ; ce fut là une mesure gracieuse destinée à assurer la situation des insurgés de 1871, n'allant pas au delà du terme visé et n'engageant pas l'avenir » (2).
(1 Décret du 30 juin 1877.
(2) Rinn, op, cit., Rev, alg,, 1889.1.181.
§ 1. — Les raisons d'être du régime de Tindigénat et les critiques qu'il a soulevées.
Ce long exposé historique a semblé nécessaire pour permettre d'aborder la question sociale et économique de rindigénat ; il permet de comprendre quelles nécessités politiques et sociales ont fait développer ce régime et l'ont amené à se consolider et à fonctionner depuis plus de soixante ans, malgré toutes les attaques dont il a été Tobjet, Disons d'un mot que le régime de l'indigénat a sa raison d'être dans notre situation politique et ethnographique à l'égard des indigènes, en Algérie. On en reconnaîtra la légitimité si Ton considère le milieu pour lequel il est fait, si l'on tient compte des besoins auxquels il répond. Son histoire nous a d'ailleurs montré déjà que ces mesures spéciales ont toujours dû être prises pour maintenir notre domination et pour assurer la sécurité de nos colons.
Nous sommes, il ne faut pas l'oubUer, chez un peuple vaincu et, en temps de paix comme en temps de guerre, les faits nous le rappellent. Nous savons qu'il ne faut pas cesser de l'observer, en même temps qu'il convient d'être toujours prêts à frapper, à réprimer. Nous devons avoir à notre disposition une arme de paix et une arme de guerre,
s'il est possible d'employer ces expressions, c'est-à-dire les peines portées au Code de l'indigénat d'une part, et le séquestre et la responsabilité collective d'autre part. Les moyens de défense doivent être proportionnés aux agressions et lorsque la répression individuelle est insuffisante, il faut recourir à la responsabilité collective. Celle-ci se justifierait encore s'il en était besoin, en Algérie, par ce fait que, chez les Arabes, l'individu n'existe pas au point de vue juridique mais seulement une personne morale, le village, \di ferka, la tribu.
Quant au Code de l'indigénat, il a, comme le séquestre et la responsabilité collective, sa justification dans le fait de notre situation vis à-vis des indigènes, ainsi que dans leur . façon de comprendre la répression. Il est une conséquence directe et toute naturelle de la substitution du gouvernement civil au gouvernement militaire dans des territoires d'une étendue considérable.
L'amiral de Gueydon l'a très justement écrit un jour au ministre : « En Algérie, ce n'est pas le lieu qui doit régir l'acte d'hostilité envers la France, c'est la qualité des délinquants. Les citoyens français, en quelque lieu qu'ils résident, relèvent des juridictions du droit commun. Les indigènes non naturalisés, en quelque lieu qu'ils soient, doivent être soumis au régime que notre sécurité commande. Ils constituent une catégorie à part, comme les militaires et les marins, pour lesquels, à un autre point de vue, il y a des juridictions et des pénalités spéciales » (1).
(1) Cité par Rinn, op, ciL, Rev. alg., 1885.
Il est très difficile de se faire de loin une idée exacte de l'étrange milieu où vit l'administrateur français perdu au milieu des indigènes. Les Français, qui ne connaissent l'Algérie que par les livres, ceux qui n'ont qu'entrevu ses populations pendant les haltes d'un voyage d'excursion, ceux même qui n'ont habité que ses grandes villes ont beaucoup de peine à se représenter l'infinie variété des actes plus ou moins hostiles, des résistances, des intrigues, des ruses, des accusations intéressées, des faux témoignages, des menus vols, des rapines, des violences, etc., qui, dans l'intérieur du pays, gênent l'action de la justice et de l'administration. L'étendue d'une commune mixte est, dans beaucoup de cas, supérieure à 200.000 hectares ; la population dépasse souvent 20.0(li0 âmes et atteint parfois 100.000 âmes. Pour la surveillance et la police de semblables circonscriptions, l'administrateur ne dispose, comme force effective, que de quatre ou cinq deiras ou cavaliers indigènes ; on conçoit, dans ces conditions, la nécessité de lui donner l'autorité et le prestige qui, aux yeux des indigènes, ne peuvent résulter que du droit de punir. D*autre part, ceux qui vivent en contact immédiat avec les indigènes s'aperçoivent bien vite que, sur ces natures très impressionnables et très mobiles, l'effet utile de la répression est en raison directe de sa promptitude et en raison inverse du luxe de procédure dont elle est entourée. Voilà la raison d'être des pouvoirs exorbitants conférés aux administrateurs, de leur substitution aux juges pour l'application directe des peines de l'indigénat.
Ainsi que le rappelait, avec beaucoup de raison, M. Tra-
lieux au Sénat en 1890, « pour être obéi chez nous, l'invocation de la loi peut suffire ; dans le monde arabe, il y faut ajouter le prestige du commandement et au besoin l'usage de la contrainte ».
Le régime de l'indigénat a subi de violents assauts ; il a été attaqué à maintes reprises différentes, par des publicistes, à la tribune de la Chambre et surtout au Sénat. Ces objections sont de deux ordres, sentimentales, peut-on dire, ou juridiques ; elles ont une base commune. Ainsi qu'on le remarquait au début d'une judicieuse étude sur les pouvoirs des administrateurs : « les Français sont essentiellement assimilateurs, ennemis de l'exception, admirateurs de l'uniformité dans le droit commun » (1). Or, il est bien certain, cela étant, que la réunion aux mains d'officiers ou d'administrateurs de pouvoirs leur permettant à la fois de commander et de punir, l'existence d'infractions vaguement définies autorisant la répression de faits que les lois de la métropole ne déclarent pas illicites, et en un mot toute cette législation spéciale qui n'atteint qu'une catégorie des personnes parmi les populations de la colonie, devaient froisser cette tendance assimilatrice, qui est si française, et provoquer des protestations.
D'aucuns, les plus véhéments, ont vu dans le régime de l'indigénat tout entier une monstruosité juridique ; ils dépeignent les officiers des bureaux arabes ou les administrateurs de nos communes mixtes comme de véritables satra-
(1) G. Prévot-Leygonie, Rev, alg., 1890.1.81.
pes (1), abusant de pouvoirs judiciaires à peu près illimités (2), pressurant et tyrannisant les tribus indigè. ^s ; et ils gémissent sur le sort de nos sujets réduits au régime de l'esclavage (3).
D'autres, plus modérés (4), reprochent surtout à cette législation de n'être pas d'accord avec les principes de notre droit public, de méconnaître la règle tutélaire de la séparation des autorités administrative et judiciaire, de n'avoir rien de libéral, de constituer des lois d'exception et d'inégalité, d'être en opposition avec les idées d'assimilation qui doivent guider notre politique algérienne et amener progressivement Arabes et Berbères à notre civilisation. « En droit, disait M. Foncin, inspecteur général de l'enseignement en Algérie, il est tout à fait anormal et abusif de confier même une parcelle de l'autorité judiciaire à des agents du pouvoir exécutif » (5).
(1) Cette définition a été donnée de Tadministrateur : t Un petit satrape qui représente la France. > Fontin-Clauzel, t Un côté de la question algérienne, les indigènes musulmans, > Nouvelle Revue, 15 janvier 1890.
(2) M. Le Breton, au Sénat, séance du 22 juin 1888, Déb. pari., p. 991.
(3) Le mot a été prononcé par M. le sénateur Schœlcher, dans la séance du Sénat du 25 juin 1888, Déh. pari, p. 1005.
(4) Paul Leroy-Beaulieu, U Algérie et la Tunisie, 2« éd., p. 280. — Adde : Le cinquantenaire d'une co-onie, p. 228 et U Algérie et les questions algériennes, p. 209 et suiv. ; Gastu, Le peuple algérien, et C. Sabatier, La question de la sécurité, p. 51 ; Trolard, La sécurité en Algérie, p. 56 et 92.
(5) Rapport au Congrès colonial de 1890, Recueil des délibérations, I,p. 92.
« Ces critiques, dit M. Larcher(l), partent, les premières, d'exagérations qui ne méritent pas discussion, les secondes de principes excellents et nécessaires dans une société parvenue au degré de civilisation de la métropole, mais déplacés et dangereux dans le monde islamique. »
En ce qui concerne notamment l'objection que ce régime constitue quelque chose d'anormal au point de vue de notre droit public, cela est hors de doute : mais il ne faut pas perdre de vue que cette anomalie n'éveille chez les indigènes ni les mêmes scrupules juridiques, ni les mêmes préventions. Pour eux, l'être abstrait qu'ils nomment le hakem personnifie l'autorité sous toutes ses formes, avec tous ses attributs, de sorte qu'ils ne sont point révoltés par son incarnation dans un chef qui donne des ordres et punit au besoin pour en assurer l'exécution. 11 faut reconnaître aussi qu'en fait la mission de l'administrateur ne rappelle que de très loin celle du juge. On a souvent insisté, pour le critiquer ou le défendre, sur le caractère tout à fait sommaire de la procédure usitée en pareil cas : la condamnation est infligée sans débats, sans luxe d'écritures. C'est beaucoup moins l'exercice d'une juridiction que celui d'une mission de police, ou mieux encore l'usage de véritables pouvoirs disciplinaires, analogues à ceux d'un officier qui inflige la salle de police ou la prison. L'administrateur est, par la force des choses, un chef de bureau arabe civil.
Nul parmi ceux qui connaissent l'Algérie ne conteste que le régime de Tindigénat est, en fait et actuellement, indis-
(1) Larcher, op. ci7., t. II, p. 102.
pensable pour le maintien du calme et de la sécurité parmi les populations indigènes. Cela est si vrai que des adversaires irréductibles du régime de l'indigénat, tels que M. le député Burdeau ou M. le sénateur Tsaac, ont été obligés de reconnaître, malgré tout, ou les résultats satisfaisants de ce régime au point de vue de la sûreté, ou la nécessité d'un régime spécial aux indigènes de l'Algérie.
« Quant à faire de la responsabilité collective un « système régulier de protection de la sécurité », disait M. Burdeau dans son rapport, ajuste titre si remarqué, sur le budget de l'Algérie, en 1891, « rien ne serait plus faux ni plus dangereux. Si l'on frappe la tribu, les coups tomberont presque tous sur les innocents ; le plus souvent le coupable est un mauvais sujet, redouté des siens, parmi lesquels il exerce ses méfaits aussi bien que chez nous, et qui ne sont pas dans la confidence de ses entreprises ; fréquemment, il n'appartient pas au douar sur le territoire duquel il est venu commettre son attentat. Si l'on veut se borner à frapper le chef, il pourra arriver de deux choses Tune : ou bien le chef sera un homme sans scrupules qui livrera à tout hasard un innocent, choisi parmi ses adversaires, plutôt que de se laisser punir pour un crime qui n'est pas le sien ; ou bien ce seront ses ennemis qui, pour le faire tomber en disgrâce, organiseront des attentats entourés de tout le mystère nécessaire. Les exemples de faits dans ces deux genres ne sont pas rares... En réalité la responsabilité collective et la responsabilité des chefs ne sont pas des instruments de justice ; c'est plutôt une abdication de la justice, renonçant à son
œuvre véritable qui est de trouver et de frapper la personne même du malfaiteur » (1).
Plus loin cependant le même député avouait dans le même rapport : « La responsabilité collective des douars et la responsabilité des chefs. .. font sur les populations une impression salutaire ; après les incendies de 1881, toutes les amendes collectives, compliquées de séquestre, n'ont pas amené la livraison d'un seul incendiaire ; seulement dans les années suivantes, les incendies sont devenus presque insignifiants. »
Quant aux idées de M. Isaac, nous les trouvons dans le rapport qu'il rédigea sur la justice civile et musulmane, la police et la sécurité, au nom de la Commission sénatoriale chargée d'examiner les modifications à introduire dans la législation et l'organisation de l'Algérie.
Le rapport écarte^ en territoire civil, la responsabilité collective. Il est incontestable que l'application des peines collectives serait de nature à produire un certain effet sur les tribus indigènes, et à assurer la répression de faits qui échappaient le plus souvent aux investigations ordinaires. Mais, dit le rapporteur, M. le sénateur Isaac, le bien qui résulterait de cette mesure serait-il en rapport avec le mal qui pourrait en sortir ? De pareils moyens, qui ne sont guère propres à élever le niveau moral d'une population, ne doivent être employés que dans les temps où il est absolument impossible de recourir à d'autres procédés plus équitables,
(1) Rapport de M. Burdeau sur le service de l'Algérie fait au nom de la commission du budget pour 1892 ; J. Off,, Doc, parlent.^ Chambre, 1891, annexe n«^ 1647, p. 2271.
alors que les instruments de la justice ordinaire ne fonctionnent pas encore. Qu'auraient gagné les indigènes à la substitution du régime civil au régime militaire s'ils devaient rester soumis aux mêmes règles d'administration que celles que leur appliquaient autrefois les bureaux arabes ? Ils y auraient plutôt perdu, car les chefs militaires étaient plus en état que leurs successeurs civils de mettre en mouvement ce redoutable ressort. Les chefs militaires étaient placés, entre l'Arabe et le colon, dans une situation d'indépendance où ne se trouvent peut-être pas leurs successeurs. D'ailleurs dans bien des cas, la responsabilité collective serait dune application impossible. Les tribus, en territoire civil, n'ont pas conservé leur ancienne individualité ; elles ont été plus ou moins disjointes sous l'effort de la colonisation ; quelques misérables douars, disséminés autour des grands centres qu'il s'agirait de protéger, sont souvent tout ce qu'il en reste : comment reconnaître, dans cet éparpillement, la place où il faudra frapper ? Faudra- t-il donc élever le douar composé en général d'un petit nombre de familles, à la hauteur d'une personne morale, et alors ne serait-il pas véritablement plus simple de rechercher le coupable lui-même dans ce milieu restreint ?
Le rapport rejette également l'établissement de commissions disciplinaires que beaucoup de personnes conseillent d'instituer en territoire civil par analogie avec celles qui existent en territoire militaire. Il ne serait pas bon, dit le rapporteur, de renoncer aux résultats déjà acquis dans l'œuvre de l'unification de la juridiction spéciale. Si l'ordre
46 DEUXliMB PARTIE
et la sécurité ne devaient être assurés dans certains territoires qu'au prix d'une restauration des institutions militaires, on devrait encore préférer à la suppression d'une juridiction du régime civil une décision qui permettrait au gouverneur général de replacer purement et simplement entre les mains de l'autorité militaire les territoires qui auraient été prématurément soustraits à son pouvoir.
Mais, après avoir ainsi repoussé la responsabilité collective et les commissions disciplinaires, la Commission sénatoriale indiquait, pour les communes mixtes, — et pour elles seules, — le régime qui avait ses préférences.
Ce système consistait à mettre à profit une recommandation que faisait le maréchal Bugeaud dans la circulaire du 2 janvier 1844 (1). Cette recommandation, qui semble avoir été trop perdue de vue, est relative à la responsabilité des chefs indigènes. S'il est contraire à l'équité de faire tomber sur un groupe d'hommes le châtiment de la faute d'un seul resté inconnu, il est juste que ceux qui sont chargés de veiller au maintien de la paix publique et qui se sont insuffisamment acquittés de cette tâche, soient rendus responsables de leur défaut de vigilance ou de leur complicité morale. Or il est certain que les vols audacieux, que les attaques à main armée ne se commettent pas en Algérie sans que bon nombre d'indigènes soient en mesure de désigner les auteurs de ces actes ; on peut penser que les caïds et présidents de douars n'ont pas l'oreille fermée aux bruits qui se chuchottent autour d'eux, et qu'ils n'ignorent pas toujours
(1) Analysée suprà dans l'Historique,
ce que beaucoup d'autres savent. Dès lors quoi de plus légitime que de demander compte aux fonctionnaires indigènes de la multiplicité des crimes impunis ? Quand les vols, les assassinats se produisent dans un centre, et quand les auteurs de ces faits demeurent ignorés, on est autorisé à affirmer que ces fonctionnaires ne font pas tout leur devoir. Ils doivent alors être passibles de peines disciplinaires, de l'amende, sous forme de retenue sur leur traitement, au besoin de révocation ; et il est nécessaire qu'ils soient bien avertis que leur silence ou leur inaction, en présence du désordre grandissant, les exposerait à ces châtiments.
Ainsi donc, il est nécessaire de recourir en Algérie à l'égard des indigènes musulmans, à un régime spécial, exceptionnel ; on peut certes différer sur la question de savoir comment il convient d'organiser le régime, mais il nous semble que sur le principe il n'y a plus d'hésitation. C'est qu'il est en effet une considération, vitale pour notre colonie, qui explique et nécessite cette dérogation exorbitante, c'est la sécurité de nos colons.
§ 2. — La Sécurité en Algérie.
Il n'est pas de question qui ait plus de gravité pour nos compatriotes algériens du territoire civil que celle de la sécurité. Rien n'importe plus à l'homme qui est venu fonder un établissement sur une terre nouvelle que de pouvoir espérer qu'il pourra jouir paisiblement du fruit de son travail. Or, cette espérance, en Algérie, est souvent trompée. Les
colons se plaignent, non sans raison, d'être trop souvent dépouillés du bien qu'ils ont péniblement acquis. Les propriétaires indigènes, qui ne sont guère plus ménagés, font entendre les mêmes doléances. Ces doléances sont périodiques car, malgré la parole fameuse que prononçait M. Albert Grévy en débarquant en Algérie, < La sécurité, vous l'aurez », les colons algériens et les indigènes attendent toujours la réalisation de cette séduisante promesse, malgré leurs plaintes, malgré les vœux réitérés de leurs représentants ou de leurs assemblées délibérantes (1).
Dans le cours de la discussion du budget de l'exercice 1894, à la Chambre des députés, le 6 juillet 1893, M. Bourlier, député d'Alger, appela l'attention de la Chambre sur la question de la sécurité, qui avait été déjà soulevée les 6 et 7 février de la même année. Pour M. Bourlier, le mal vient « d'une assimilation trop brusque et trop absolue des procédés de police et de répression qui conviennent à des Européens, mais qui sont tout à fait insuffisants et dangereux avec les populations indigènes. On a oublié qu'on se trouvait en présence de masses à peine soumises, non suffisamment pénétrées par la population européenne, en dehors des moyens de surveillance « efficaces ». M. Cambon, gouverneur général de l'Algérie, commissaire du gouvernement, a répondu qu'il est certain « que par la nature même
(1) V. C. Sabatier, La question de la sécurité ; P. Trolard, La sécurité en Algérie ; Durieu de Leyritz, La sécurité et la justice répressive en Algérie ; Et. Flandrin, « La sécurité en Algérie », Rev. pol, et parlent.^ I, 1804, p. 225 ; L. Paoli, « La sécurité en Algérie », France judi" ciaire, 1894.1,333*
LA QUESTIok ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 49
du pays, par le peu de densité du peuplement, par les différences de races qui séparent les éléments divers composant la population de l'Algérie, par le fait même des sentiments traditionnels des indigènes qui ne jugent pas le vol et l'assassinat comme nous, il se commet beaucoup de crimes qui jettent la terreur chez les colons algériens » (1).
L'insécurité est telle dans les campagnes, qu'une industrie spéciale, tout algérienne, y a pu naître et s'y développer, c'est la bechara (2). « Les voleurs dévalisent une ferme, s'emparent des animaux ou du matériel, les transportent au loin et les mettent en lieu sûr. Les investigations de la police locale demeurent vaines ; personne ne connaît, personne n'a vu les voleurs. Puis l'un d'eux ou un intermédiaire (le béchir) va trouver le proprié taire, dépouillé et lui propose de le faire rentrer en possession de ce qu'il a perdu, à condition qu'il versera une somme d'argent (la bechara). L'offre acceptée, le propriétaire se rend avec la somme promise, dans un endroit écarté qui lui est indiqué, il paye la rançon et on lui remet les objets ou les animaux qui lui appartiennent. Le secret de ces sortes de transactions est toujours religieusement observé. Le propriétaire, même européen, ne se plaint pas ; il ne songe pas à venir au lieu du rendez-vous accom-
(1) Chambre des députés. Séance du 6 juillet 1893. J, o/f. du 7 juillet.
(2) La « bechara », très commune dans le département de Gonstan-
tine, se pratique souvent dans le département d'Alger (surtout dans la
vallée du Chéliff) et dans Test du département d'Oran ; elle est rare
dans l'extrême ouest de ce département. — G. Sabatier, La question de
la sécuritéy p. 53, note 1 .
SO bEUXlÈME PARTIE
pagné d'un représentant de la police, car il craint les représailles ; il trouve plus simple et plus avantageux de se soumettre à la pratique de la bechara, qui lui constitue une sorte d'assurance, dans un pays où la police est évidemment très mal faite, et qui lui coûte, en définitive, moins cher qu'un procès, à la suite duquel il ne serait peut-être pas remis en possession de son bien. D'ailleurs les entrepreneurs de bechara tiennent toujours très loyalement les engagements contractés vis-à-vis de ceux qu'ils ont mis k contribution » (1).
La première cause du banditisme, c'est l'impuissance de l'administration et de la magistrature, en territoire civil, à atteindre les coupables, à réprimer les attentats, à frapper quand il le faut. Les indigènes habitant des communes de plein exercice, avons-nous dit, ne sont généralement pas surveillés par le maire ; pour l'adjoint indigène, il manque d'autorité, puis, bien souvent, il reçoit des cadeaux poîir fermer les yeux : il résulte de cette situation que, surtout dans les petites villes, le quartier indigène devient le rendezvous des paresseux, des joueurs, des gens mal famés de toute la région. En commune mixte, l'administrateur ne trouve pas dans les chefs de douar un concours suffisant. Beaucoup parmi eux ont été mal choisis et sont méprisés des hommes dont ils devraient être obéis ; d'autres — et ils sont nombreux — n'osent pas se compromettre, s'exposer
(1) Rapport de M. Isaac au Sénat en 1895, Doc.parlem., ann., n^ 36. — Cpr. le rapport de M. Burdeau à la Chambre, sur le budget de TAlgérie, 1892, p. 86.
aux vengeances ou aux fausses dénonciations de leurs administrés ; plutôt que de faire leur devoir, ils veulent ignorer ce qui se passe ; souvent aussi ils se font payer leur complaisance, ayant soin d'ailleurs de rester toujours déférents et respectueux vis-à-vis des fonctionnaires français.
« Le malfaiteur une fois saisi et condamné, on devrait espérer que la répression va être sérieuse : c'est ce que ne permet guère notre système pénitentiaire. Nous prenons des misérables accoutumés à dler en haillons même dans le cœur de l'hiver, à coucher sur la dure et sous la pluie, à se contenter d'une alimentation irrégulière et insuffisante, — c'est le sort non seulement des déclassés, mais de tous les indigènes pauvres, et celui des plus aisés n'en diffère pas beaucoup, — et nous les installons dans des péniten tiers où ils sont habillés confortablement, abrités du chaud et du froid, munis de couvertures pour la nuit, nourris d'une nourriture grossière mais suffisante même pour des Européens, et qu'ils peuvent avec quelques sous de leurs gratifications, rendre presque agréable. On les fait travailler, il est vrai, mais comme il est entendu que le travail des détenus est médiocre, on en met quatre fois plus qu'il n'en faudrait sur un ouvrage déterminé » (1).
. C'est cette question seule de la sécurité, à nos yeux, qui légitime la survivance actuelle du régime de l'indigénat. En définitive, la question de l'indigénat est aujourd'hui dépla-
(1) Rapport de M. Burdeau sur le service de TAlgérie, fait au nom de la commission du budget pour 1892, J. off.^ Doc. parlent. , Chambre, 1891, annexe n^ 1647, p. 2271.
cée, amoindrie, croyons-nous. On ne discute plus sur le principe même, que tout le monde à peu près admet (1) ; on se demande seulement si ce régime est encore de mise, s'il est opportun de le conserver, si les circonstances qui l'ont fait naître ne se sont pas modifiées, si les indigènes ne sont pas arrivés à un degré suffisant d'assimilation pour qu'on puisse leur appliquer purement et simplement le droit commun. Nous ne voulons pas ici reprendre le problème, toujours un peu irritant de l'assimilation des indigènes algériens aux Français (2) ; nous croyons que, mieux que des arguments théoriques, les faits ont une autorité spéciale pour infirmer la thèse de ceux qui veulent cette entière assimilation.
§ S. — La leçon des &its.
A nos yeux, l'argument le plus probant que les faits aient apporté au régime de l'indigénat, c'est sa durée même ; ce régime qui ne devait être qu'un essai, qu'une méthode de transition, dont la durée normale devait être sept ans, dure depuis 1881, depuis bientôt vingt-cinq ans et il vient d'être
(l)Larcher, op. cit., II, n« 617 et suiv. ; Charpentier, op. city p. 240 et suiv.; Vignon, La France en Algérie, p. 487 et suiv. ; H. Pensa, « Le Code spécial de l'indigénat en Algérie », Annales de l'Ecole libre des sciences politiques^ 15 janvier 1890 ; Prévot-Leygonie, op. cit. y dans Rev, Alg.j 1890.1.81 ; M. Colin, « La prorogation des pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes en Algérie », Revue politique et parlementaire, 1897, t. XII, p. 102. — V.aussi Texposé des motifs et les rapports qui ont précédé les différentes lois sur les pouvoirs des administrateurs, suprà dans r« Historique ».
(2) Paul Leroy-Beaulieu, op. cit., La Politique à suivre à V égard des indigènes ; Vignon, op. cit., p. 333 et suiv*
prorogé encore, sans difficultés, pour sept années. L'exposé des motifs de la dernière loi du 24 décembre 1904, reconnaît lui-même et proclame bien haut que « la nécessité de maintenir aux administrateurs les pouvoirs disciplinaires sur les indigènes répondait à un besoin supérieur d'ordre public, de sécurité et de gouvernement que nul ne saurait contester ». Il suffit au surplus pour s'en convaincre de se reporter à quelques documents officiels, à la statistique de la justice criminelle que publie chaque année le ministère de la justice (1;.
Le rapport porte sur l'année 1902 ; il commence par constater, en ce qui concerne l'Algérie, que la diminution que l'on avait pu relever en 1901 dans les affaires soumises aux juridictions criminelles de l'Algérie n'avait été que passagère.
Cours d'assises. — En 1902, les Cours d'assises de l'Algérie ont eu à statuer sur 344 accusations, au lieu de 496 en 1901, L'augmentation porte presque exclusivement sur les crimes contre les personnes, dont le nombre s'est élevé d'une année à l'autre, de 414 à 464 et, en particulier, sur les attentats les plus graves contre la vie : 241 meurtres, au lieu de 216, et 107 assassinats au lieu de 65. Le nombre des accusés s'est accru de 654 à 706. Au point de vue de la nationalité, les accusés se divisent en :
Français : 51, soit 7 0/0 ;
Etrangers : 47, soit 7 0/0 ;
(1) Le dernier rapport paru à ce jour est du 22 septembre 1904, /. off. du 15 novembre 1904, p. 6763 et suiy.
54 DBUXIÂMB PARTIE
Indigènes :608, soit 86 0/0.
Celte répartition est sensiblement différente de celle de 1901 ; on comptait en effet pour cette dernière année :
Français : 60, soit 9 0/0 ;
Etrangers: 61, soit 9 0/0;
Indigènes: 533, soit 82 0/0.
L'augmentation signalée doit donc être attribuée exclusivement à l'élément indigène (1).
Trihunaiix correctionnels. — Le nombre total des affaires déférées aux tribunaux correctionnels s'est élevé à 17.551 au lieu de 14.305 en 1901.
Prévenus. — Le nombre des prévenus qui s'élevait à 18.323 en 1901 a présenté, d'une année à l'autre, une augmentation de 5.216, soit 28 0/0. Au point de vue de la nationalité, les prévenus se répartissent ainsi :
Français : 3.302, soit 14 0/0 ;
Européens : 2.867, soit 12 0/0 ;
Indigènes : 17.370, soit 74 0/0.
Instruction criminelle, — Le nombre des plaintes, procès-verbaux et dénonciations, dont les parquets et les officiers du ministère public près les tribunaux répressifs ont eu à s'occuper en 1902, s'est élevé à 36.776.
Pour tirer de ce tableau tous les renseignements qu'il comporte, il convient de le rapprocher de celui que le même
(1) Cette augmentation serait plus considérable encore, si une affaire comprenant 108 accusés, n'avait été jugée, pendant Tannée 1902, par la Cour d'assises de l'Hérault, à la suite d'un renvoi pour cause de suspicion légitime (Affaire dite de la révolte de Margueritte).
rapport présente pour la France en 1902, en remarquant que les justiciables du ressort de la Cour d'Alger peuvent être ramenés en chiffre rond, à 4 millions, tandis que la France a 38 millions 1/2 d'habitants, c'est- à dire une population de 9 fois 1/2 à 10 fois supérieure. Cela rappelé, voici les renseignements que nous fournit le document précité :
En 1902, les Cours d'assises de France ont eu à juger, 2.024 affaires ;
En 1902, les tribunaux correctionnels de France ont eu à juger 168.988 affaires;
En 1902, les prévenus ont été au nombre de 206.197.
D'après ces chiffres, la criaiinalité algérienne est donc bien supérieure à celle delà France ; en réalité, elle est encore plus élevée que l'indiquent les tableaux que nous venons de rapporter. De très nombreuses infractions ne parviennent jamais, en Algérie, à la connaissance de la justice et ne figurent, par conséquent, à aucun titre dans la statistique. Beaucoup de délits et même de crimes ne sont l'objet d'aucune plainte. L'insuffisance de la police judiciaire est telle qu'en bien des régions, les colons se protègent euxmêmes à main armée ; les infractions reçoivent, comme rigoureuse sanction, un coup de fusil. Trop souvent encore, il est impossible au colon d'exercer une surveillance suffisamment efficace : les vols de bétail sont extrêmement nombreux, ils sont exécutés la nuit avec une rare habileté. Or, porter plainte serait inutile ; la justice algérienne arriverait tardivement alors que toute trace a disparu ; son en-
56 DKTXIÈIfB PAKI1B
quête serait fatalement infructueuse. La Tictime préfère payer la bechara I ).
Vj^ criminalité des indigènes dépasse donc de beaucoup celle des Français et Européens '2), d^autant plus qu^un nombre fort considérable d'infractions commises par les indigènes ne parviennent pas à la connaissance de la police mal faite. En principe, toutes les fois qu^un délit est commis par un indigène au préjudice d^un de ses coreligionnaires, la victime se garde bien de s'adresser à la justice méprisée, coûteuse et paresseuse des roumisj elle préfère, aidée par sa famille ou sa tribu, se venger de Toffense reçue ; au contraire, les infractions commises par les Européens sont la plupart du temps dénoncées à la justice et la découverte du coupable est infiniment plus facile (3).
En préseîîce de cette criminalité si redoutable, quelle a été l'attitude des administrateurs et quel usage a-t-il été fait des pouvoirs disciplinaires ? La réponse ici encore va nous être donnée par un document officiel, par le rapport adressé ^u Président de la République, annuellement, par le ministre de l'intérieur sur les infractions spéciales à Tindigénat commises en Algérie, en vertu de l'article 9 de la loi du 21 décembre 1897. Le dernier rapport paru à ce jour est du 25 juin 1905 (4), il embrasse la période comprise du 1'^ juUlet 1903 au 30 juin 1904 (5).
(1) Larcher et Olier, Les inslitulions pénitentiaires de F Algérie, p. 53 et suiv.
(2j Durieu de Leyritz, op. cit., p. 22.
(3) Larcher et Olier, op. cit., p. 54 et suiv.
(4) Annexes au J, off, du 25 juin 1905.
(5) Nous devons faire remarquer que ce rapport ne donne pas des
La. question économiquk et politique 57
Du l«r juillet 1903 au 30 juin 1904, il a été prononcé 22.407 condamnations reparties ainsi qu'il suit :
Département d'Alger 4.808
— d'Oran 4.945
— de Constantine. . . . 12.654
Au cours de la période correspondante comprenant le deuxième semestre de 1902 et le premier semestre de 1903, les administrateurs de commune mixte ont infligé 24.157 condamnations dont la répartition par département est la suivante :
Département d'Alger 5.419
— d'Oran 6.316
— de Constantine. . . . 12.422
La période 1 903-1904 est donc en diminution do«l .750 condamnations par rapport à la période 1902-1903. Le chiffre de 22.407 est le plus faible qui ait été atteint depuis 181)8.
Le même tableau indique par département et arrondissement le nombre des punitions qui ont été respectiv ement infligées au cours des deux périodes dont il vient d'être question, ainsi que la moyenne par 1.000 habitants.
La comparaison des deux situations fait ressortir que les
résultats complets et définitifs pour l'Algérie, car il ne vise que les infractions commises en Algérie dans les communes mixtes du territoire civil ; pour le territoire militaire, aucune disposition de loi ou de règlement n*oblige les commandants de ces territoires de présenter aux Chambres un compte de Tapplication du régime de l'indig^énat sur ces territoires. — Nous donnons en appendice les tableaux insérés à la suite de ce rapport.
58 DEUXIÈME PAÏITIE
départements d'Alger et d'Oran sont, pour la période 1903- 1904, en sensible diminution sur la période correspondante 1902-1903 (611 condamnations en moins pour Alger, 1.371 pourOran). Le département de Constantine présente une très légère augmentation (en plus, 232).
Si Ton examine les moyennes des condamnations par 1.000 habitants, les départements d'Alger et d'Oran présentent, pour la période 1903-1904, une diminution sur les moyennes relevées pour la période 1902-1903 (612 au lieu de 689 pour Alger, 977 au lieu de 1.2S0 pour Oran). Le département de Constantine atteint une moyenne légèrement supérieure 938 en 1903-1904 au lieu de 941 en 1902-1903).
La moyenne pour toutes les communes mixtes est de 858 pour la période 1903-1904 ; elle était de 925 pour la période correspondante 1902-1903, soit en faveur de 1903 1904 une diminution par 1.000 habitants de 0,67 par rapport à la période précédente.
Les arrondissements qui présentent pour la période 1903- 1904 la plus forte moyenne sont : dans le département d'Oran, les arrondissements de Mascara (10,75), Oran (12,34), Tlemceni (10,62) ; dans le département de Constantine, ceux de Bône (12,21), Constantine (10,30) et surtout Sétif (15,29). Les moyennes relevées dans les mêmes arrondissements pour la période de 1902-1903 avaient été les suivantes: Mascara, 13,63 ; Oran, 14,76 ; Tlemcen, 11,10; Bône, 7,93 ; Constantine, 10,47 ; Sétif, 14,69. 11 s'ensuit que ces arrondissements sont encore en diminution sur la période correspondante de 1902-1903, sauf ceux de Bône et de Sétif (12,21
et 15,29 en 1903-1904 au lieu de 7,93 et 14,69 en 1902-1903). La dififérence est seulement sensible pour l'arrondissement de Bône (4,28 en plus). Il est d'ailleurs à remarquer que cette dernière comparaison s'établit sur un chiffre relativement restreint de condamnations (753 en 1903-1904 et 489 en 1902-1903).
Le tableau II présente l'état comparé des condamnations au cours des périodes 1902-1903 et 1903-1904, par paragraphe, c'est-à-dire pour chacune des contraventions prévues au tableau annexé à la loi du 21 décembre 1897.
Comme pour les années antérieures, les paragraphes qui ont été appliqués le plus souvent sont les suivants :
§ 16. — Actes de désordre sur les marchés et dans les lieux publics, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit : 5.921 (période 1902-1903 : 7.765j. § 8. — Dissimulation dans la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustraction au recensement des animaux et objets imposables : 4.318 (période 1902-1903: 4.061).
§ 25. — Refus de fournir les renseignements demandés parles agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; faux renseignements donnés à ces mêmes agents : 1.783 (période 1902-1903 : 1.682).
§ 6. — Retard prolongé et non justifié dans le payement des impôts, etc.. : l .282 (période 1902-1903 : 1.272).
§ 13. — Défaut par tout indigène de se munir d'un passeport, permis de voyage etc.... : 1 . 138 (période 1902-1903 : 1.124).
§ 20. — Refus de comparaître après avertissement écrit devant Tofficier de police judiciaire : 1.034 (période 1902-
Soit en récapitulation :
Total 15.476
Ces 6 paragraphes comprennent à eux seuls plus des deux tiers du total des condamnations infligées au titre des 26 contraventions prévues au tableau annexé à la loi du 21 décembre 1897. La proportion accusée par la dernière statistique annuelle était sensiblement supérieure : 16.706 au lieu de 13.476.
La comparaison par paragraphe des chiffres de la période précédente avec ceux de la dernière montre que pour celle de 1903-1904 les treize paragraphes suivants présentent une augmentation, 1, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26; par contre, les treize autres paragraphes sont en diminution. En général, les augmentations sont peu sensibles. Certains paragraphes au contraire présentent pour la période 1903-
1904 une diminution très appréciable.
Le paragraphe 16, notamment, qui est toujours le plus chargé, n'atteint cette année que le chiffre de 5.921 contre celui de 7.765 figurant à la situation de 1902-1903.
La. question économique Et PÔLltlQÙÉ 61
Les diminutians sont dues aux départements d'Alger et d'Oran. Elles ont porté principalement sur les paragraphes 16 et 8 comme il ressort ci-après :
Différence
en moins en plus
Gonstantîne . . 3.264 3.853 589 »
Alger 583 711 128 t
Oran 1.184 2.001 817 »
€k)nstantine . , 2.551 1.349 t 1.202
Soit en moins # . . 1.587
Pour l'ensemble des paragraphes la diminution est surtout sensible dans les arrondissements suivants :
Département d'Alger : Alger, Orléansville, Tizi-Ouzou.
Département d'Oran : Mascara, Mostaganem.
Dans le département de Gonstantine la situation est à peu près la même que pour la période 1902-1903.
Les arrondissements de Bougie, Gonstantine et Philippeville représentent une diminution, mais ceux de Batna, Bône, Guelma et Sétif sont en augmentation. Pour l'ensemble du département il y a cette année un excédent de 232 condamnations sur la période de 1902-1903.
Le tableau ITI indique le nombre des jours de prison in« fligés et la moyenne de jours par condamnation ; il présente la situation suivante :
Les administrateurs ont infligé au cours de la période 19034904, 65.396 jours d'emprisonnement, soit 3.103 jours en moins que pendant la période 1902-1903.
62 B£(JXliMB PARTIE
La diminution se répartit à peu près également entre les trois départements.
Tous les arrondissements sont en diminution, sauf ceux de Miliana, Médéa et Orléansville dans le département d* Alger ; Mascara etTlemcen dans le département d'Oran; Batna et Guelma dans celui de Gonstantine. Les arrondissements pour lesquels la diminution est surtout appréciable sont ceux de Tizou-Ouzou, dans le département d'Alger (3.638 jours en 1903-1904 au lieu de 5. 913aucoursdela"période précédente), Mostaganem dans le département d'Oran (5.080 contre 6.213), Bône et Bougie dans le département de Gonstantine (respectivement 1.291 contre 1.389 et 4.756 contre 5^499).
Le tableau IV donne pour chaque paragraphe ; le nombre de jours d'emprisonnement, celui des condamnations infligées et le nombre de jours par condamnation. Il est à remarquer que, pour la plupart des paragraphes, la moyenne des jours de prison par condamnation, est sensiblement égale à celle de la dernière période. Les paragraphes qui présentent une augmentation appréciable du nombre des condamnations sont les suivants :
DÉsiONATioN 1903-1904 1902-1903 ea plus
Totaux. . . . 14.052 10.239 3.813
La diminution constatée plus haut en faveur de la période
1903-1904 sur le chiffre total des jours d'emprisonnement, provient du paragraphe 16, sur lequel figurent cette année seulement, 19.1 82 jours contre 25.442 pour la période 1902- 1903. Cette différence est due aux trois départements comme il apparaît ci- après.
DÉPARTEMENTS 1903 1904 1902-1903 en moins
Alger . 4.415 6.346 1.931
Oran 3.979 6.229 2.250
Constanline 10.788 12.867 2.079
Totaux. . . . Ï9ÏÏ82 ^"257442 6.260
Le tableau V donne le chiffre deâ amendes infligées au cours de la période 1903-1904 comparativement à celui qui figure sur le tableau correspondant de la période précédente ; il montre que de ce côté encore la dernière période présente une diminution très sensible sur la précédente.
En 1903-1904 il a été infligé dans les trois départements 15.450 condamnations à l'amende, représentant une somme de 124.371 francs. Au cours de la période précédente, il avait été prononcé 17.834 condamnations représentant une somme de 143.378 fr. 60. Soit en faveur de la période 1903-1904 sur le total des condamnations à l'amende une diminution de 2.184 francs et de 19.007 fr. 50 sur le montant des amendes. La moyenne du taux de l'amende par condamnation reste sensiblement la même : 8,04 en 1903- 1904 ; 8,17 en 1902-1903.
La diminution porte sur les départements d'Alger et d'Oran qui présentent la situation suivante :
oi DEUXIEME PAK¥iÊ
DépARTCMEirre 1903-1904 1902-1903
Alger. 20 552 29.432.50
Oran 22.179 32.347
Le département de Constantine présente une très légère augmentation :