CHAPITRE VI
De l’idée d’un contrat sui generis entre la Compagnie et le wagonnier
Dans l'impossibilité où ils se trouvaient de ranger Île contrat à définir dans la liste des contrats connus, certains
auteurs et, à leur suite, bon nombre d’arrêts, se sont rési-
gnés à voir là un contrat « sui generis » dit « contrat d’immatriculation ».
Le contrat qui intervient entre le propriétaire d’un wagon-réservoir et la Compagnie serait un contrat innommé qui se rapprocherait sensiblement, il est vrai, du louage de choses, avec lequel il présente de sérieuses analogies, mais sans se confondre avec lui. Il n’y aurait, d’après certains, location que pour et pendant la période où le wagon transporte des liquides : le loyer est, en effet, calculé sur le prix de transport; et, d’autre part, la Compagnie ne doit rien pendant le chômage du wagon, lorsque ce chômage ne lui est pas imputable.
Les taxes de transport se décomposeraient ainsi :
Les droits de péage, pour rémunération et amortissement des capitaux d’établissement et d'entretien de la voie; le
loyer du wagon et le salaire du voiturier (frais d'exploitation
et de traction). Le propriétaire fournit le wagon à la Compagnie qui déduit le prix du loyer de ses taxes de transport.
Même ainsi mitigée et circonscrite, la notion d’un con-
rat « sui generis » applicable aux transports par wagons-
particuliers nous parait devoir être écartée, et cela pour les raisons fort justement déduites par M. Valéry dans sa note au Dalloz 1911, IE, p. 259.
I y aurait, en effet, « un inconvénient grave à multiplier” « indéfiniment, sous la pression d’une tendance trop répan- « due, le nombre des contrats connus: c’est qu’en procédant
« ainsi on perd l’avantage si précieux de pouvoir appliquer
« les règles auxquelles l'expérience des siècles a soumis les”
« contrats « nommés » et que nos Codes ont consacrées
« à leur tour ».
Reconnaître l’existence d’un contrat d’une nature nouvelle, « placé en debors du cadre traditionnel des contrats classiques », c’est, le plus souvent, un aveu d'impuissance.
Les efforts tentés pour faire rentrer le nouveau contrat dans le cadre d’un contrat connu sont demeurés vains, et, en désespoir de cause, on le proclame contrat innommé, contrat « sui generis », c'est-à-dire contrat d’un genre encore inconnu, obéissant à des règles propres, conséquences de sa nature toute spéciale. Mais faire naître un contrat nouveau à la vie juridique, c’est s’exposer à de bien grands et multiples inconvénients. Ce contrat devra obéir à des règles nouvelles, avoir sa réglementation propre. Or, il paraît singulièrement difficile de construire une à une ces règles. Leur détermination ne pourra être que le fruit de longs tâtonnements; leur élaboration connaîtra des hésita-
2 tions, des incertitudes inévitables et rarement les décisions