‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 14 sur 54 · SAS · texte numérisé non relu

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n'ait pas fait de contrat pour les exclure de la communauté. Le régime légal entraîne ce résultat choquant qu’en cas de dissolution du mariage par divorce ou par la mort du conjoint de l’auteur, celui-ci devra faire part à son conjoint ou à ses héritiers de moitié des bénéfices, tandis que si le conjoint survit à l’auteur il aura la totalité des bénéfices sa vie durant. Il est donc mieux traité après la dissolution de la communauté que l’auteur qui, lui, sera réduit à la moitié. Au point de vue de la simple équité, il est impossible de comprendre pourquoi l’auteur est dessaisi par sa survie d’une portion de l’œuvre qu'il a créée, tandis que son conjoint, sous prétexte de collaboration, l’acquerrait entière. Ces droits qui demeurent liés à la personne comme émanés d'elle doiveni lui demeurer propres ; et leur chute en communauté est une conséquence fâcheuse du régime légal, mais imprévue. De même, est-il juste que les avantages résultant des contrats d'assurance qui, sous des formes variées (assurances sur la vie, contre les accidents du travail),ont pris une si grande extension tombent en communauté ? Ce sont encore des formes nouvelles de la richesse, qui ne rentrent dans aucune classification du Code et qu’il faudrait considérer comme droits particulièrement attachés à la personne. La question intéresse surtout les ménages dépourvus d’une fortune « faite » mais qui trouvent dans

les gains de chaque année des revenus assez amples

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pour que, toutes dépenses payées, il reste quelque chose. Ce sont des ménages de travailleurs qui ont le souci traditionnel d’assurer l'avenir pour la vieillesse contre la maladie, la mort. Au lieu de recourir aux modes anciens, l’économie et le placement des fonds, ils préfèrent l’assurance sur la vie ; le paiement d’une prime annuelle se classe plus facilement que l’économie parmi les dépenses nécessaires et le risque de la mort est couvert. Le plus souvent le mari s’assure lui-même sur la vie au profit de sa femme. Il manifeste ainsi clairement qu’il a voulu pour le cas où il disparaîtrait que son activité et le capital qu’elle représente fussent remplacés au profit de sa femme par le montant de l’assurance.Laconséquence logique de ce dessein serait donc que le mari décédé, la femme touchât le capital assuré comme un bien à elle propre et personnel. Ce résultat, la jurisprudence l’avait admis, mais la règle des récompenses l’a renversé. L'assurance a exigé le paiement de primes annuelles payées avec les revenus de la communauté. Quand le capital assuré sera devenu exigible, la femme qui en profitera devra récompense à la communauté, c’est-à-dire lui rembourser toutes les primes payées, soit souvent une somme égale ou supérieure au capital reçu. On devrait toujours présumer la volonté du mari de dispenser la femme de la récompense à sa communauté. Le mari a voulu

créer à la femme un droit tout personnel et fait cette

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combinaison que le Code n’a pas connue pour laquelle il n’a pas posé de règle : constituer à sa femme un bien qui représentât son activité, sonintelligence, sa vie.

Aünsi dans la composition de la communauté, non seulement les faits économiques apportent des surprises, mais l’idée philosophique du droit de la personne cherche une réalisation. Il y a une tendance à vouloir que tous les droits positifs qui demeurent liés à la personne, soit comme directement émanés d'elle, soit pour assurer son intégrité, lui demeurent propres. Mais pour les classer, on est embarrassé. Leur appliquer bon gré mal gré la formule de propriété mobilière des biens de communauté, c’est fausser le Lexte du Code. Les ranger parmi les propres que la loi a conçus tout autres, c’est également dénaturer la loi. La vérité est que « l'interprète sent ici sur ces règles de la composition du patrimoine commun le malaise d’une antinomie irréductible : la loi n’est plus assez forte, elle l’est encore trop: il faut la changer (1). »

La façon dont est réglée la composition de la communauté dans le régime légal est défectueuse, il importe d’y introduire par quelques modifications plus de justice dans la répartition des biens et de l’adapter à l’état économique moderne.

1. M. Delzons. Droits des femmes. Revue des Deux Mondes, 15 no-

vembre 1906.

La composition du patrimoine commun n'est du reste pas le seul point défectueux du régime légal. On lui adresse de vives critiques notamment sur ce point: La femme en se mariant devient incapable, le mari, chef de la communauté, a tous les pouvoirs et dispose de tous les biens, la femme dans la famille est réduite à un rôle indigne d’elle. Il nous faut examiner les critiques élevées sur cette matière de façon à ce que le régime choisi soit susceptible d’y remé-

dier.

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