LS
méconnaître qu’il reste attaché à la personne de l'auteur. » Cette thèse, des plus rationnelles, ne pouvait être juridiquement soutenue.L’exposé des motifs de la loi de 1886 :« Déjà la nature mobilière qui a été reconnue au droit d'auteur faisait entrer dans la communauté conjugale, non seulement les produits de ce droit, mais ce droit lui-même », et le rapport au Corps législatif: « L'attribution du droit d'auteur à la communauté était la jurisprudence et c’est encore le projet de la loi », étaient formels. Il fallait admettre avec M.Baudouin que « tant que le manuscrit ne sera pas publié par la volonté de l'auteur, la pensée qu'il contient et qu'il exprime sera comme si elle n’existait pas, comme si elle était retenue par le cerveau qui l’a conçue. Mais voici que l'œuvre est publiée par l’auteur. Par le fait même de cette publication le droit auquel il donne naissance devient l’objet de la propriété littéraire qui n’est ainsi que le droit de l’œuvre matérialisée devenue livre,opéra.., c'est-à-dire une valeur vénale. »
En présence de la classification du Code, il était impossible d'admettre une autre solution. Done, s’il n’y a pas de contrat l’en excluant, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques, scientifiques, des inventions réalisées même avant le mariage, tombera en communauté. Ces dernières au moins devraient en être exclues. Leur valeur souvent ne se
révélera qu'après le mariage ; il est naturel qu’on
ne