M. Huc Commentaires théor, et pral. du Code, t. IX
Code après avoir dit (art. 4421): « Le mari administre seul les biens de la communauté », lui accordait aussitôt des pouvoirs plus étendus, des pouvoirs de disposition. « Le mari peut les vendre, aliéner, hypothéquer sans le consentement de sa femme. » C’est donner au mari une prépondérance exagérée qui, si l’on ne considérait que les textes de loi justifieraient cette formule de M°° d’Héricourt : « La femme est une nullité, une paria. »
Pour justifier les rédacteurs du Code, on a prétendu qu'ils avaient simplement adopté les règles en vigueur, et avaient sagement agi en les conservant, et en repoussant le système idéal et théorique, mais impraticable de Cambacérès, qui exigeait le concours des époux pour tous actes, même de simple administration. Si nous comparons le système en vigueur sous Pothier et celui adopté par le Code, nous ne trouvons pas une grande différence dans leurs règles directrices ; le Code a plutôt atténué la rigueur de certaines.
Le principe posé dans l’article 1421 que nous avons cité et celui de la Coutume de Paris: « Le mari est seigneur des meubles et conquêts immobiliers durant et constant le mariage de lui et de sa femme (1) » aboutissent en général aux mèmes résultats pratiques.
Quelles sont en effet les conséquences déduites