Coutume de Paris, art
Nbre par Pothier de ce principe ? Il les indique lui-même avec beaucoup de clarté en quatre corollaires (1) :
1° L’époux pouvait charger la communauté de toutes les dettes qu'il lui plaisait de contracter, pour quelque motif que ce fût, sans que la femme eût même été consultée ; elle n’en sera pas moins censée s'être obligée sur sa part de communauté: « Si convient-il qu'elle suefre la volonté de son sei- Sneur(2).»
2° Le mari pouvait disposer à titre gratuit ou onéreux des biens communs sans le concours de sa femme, c’est-à-dire que l'aliénation n'avait d'autre principe que l’appréciation personnelle du mari. Par là mème, il pourra grever les immeubles communs d’hypothèques ou les charger de servitudes non seulement pour ses dettes mais encore pour celles d’autrui. Et on tire de cette conséquence une autre règle, à savoir, que l'époux pourra donner les biens de la communauté soit par libéralités entre vifs, soit par testament.
3° « Il peut les boire et les manger », disent nos vieux coutumiers en parlant des biens de la communauté, c’est le troisième corollaire que Pothier tire du principe dans le dernier état du droit. « Le mari
peut à son gré perdre les biens de la communauté sans