Code civ. all., art. 1362, al
ment pour les apports. Le système allemand a été très simplifié par cette création des registres matrimoniaux ({).
Dans les pays où fonctionne la communauté réduite aux acquêts on présume que les biens des époux sont communs, mais on réserve aux époux la preuve contraire par les modes ordinaires. Il en est ainsi dans le Code civil espagnol et dans les anciennes colonies de l’Espagne. Et le Code allemand qui autorise la stipulation dans les contrats de mariage de ce régime se contente de pareilles présomptions sans exiger que les époux produisent uninventaire.
Avec ces différentes données, il est facile d’établir en France un régime mixte, suffisamment libéral et assez protecteur des droits des tiers.
Différentes classes de biens devraient être distinguées et la preuve à exiger serait plus ou moins facile suivant les cas. Mais on devrait permettre à l’époux, chaque fois qu'il le pourrait, de justifier de l'origine de son apportipar des moyens extrinsèques probants. Pour la plupart des biens, les modes de preuve ordinaires suffiraient à établir de façon convaincante cette origine. ,
Il en est ainsi tout d’abord pour les immeubles qui, comme dans le régime actuel, pourraient être
conservés en propres, sans qu'il soit besoin de pro-
1. Voir Ch, M. Lyon-Caen, La femme mariée allemande, p. 225, ss,
duire des preuves spéciales. Leur origine pourra toujours être établie de façon très certaine. Ce serait en somme ne rien modifier à l’état actuel en ce qui les concerne.
Parmi les meubles, certains d’entre eux présentent une fixité suffisante pour que Pancien droit ait pu les assimiler aux immeubles, et que nous ne devions pasimposer des modes de preuve spéciaux ; pour eux unrégime exceptionnel ne se concevrait pas plus que pour les immeubles. Ce sont, par exemple, les offices ministériels, les fonds de commerce.
Pour les valeurs mobilières nominatives, il en serait de même,un inventaire n’est pas utile.
Tous ces biens doivent rester propres aux époux; il n’y a aucune fraude à craindre même à l’égard des créanciers à qui on réserverait cependant l'annulation de tous les actes faits en fraude de leurs droits.
Ces différentes mesures ne pourraient introduire dans le même régime iégalaucune source de difficultés, ni de procès ; pour ces différentes classes de biens, il ne saurait en général y avoir doute sur leur origine, mais on introduirait en mème temps dans le régime légal plus de justice et de liberté. Dans plusieurs législations étrangères (1), pour toutes ces valeurs
la preuve ordinaire est admise, l'inventaire est inu-
1. Code hollandais, art, 205. Code comm. italien, 784. Loi de la Norvège, 29 juin 1888. Ann. Législ, étr., 1888, p. 762.
tile. On pourvoira à des besoins réels en permettant à ceux qui ont peu de biens de les conserver en propres sans s'imposer des frais inutiles ;c’est pour ceux qui ne peuvent faire la dépense d’un contrat ou même d'un inventaire qu'est nécessaire un régime légal. Réglé comme nous le proposons, il sera l’expression plus exacte de leur volonté, et plus en conformité avec leurs intérêts. Chacun pourra sans dépense se réserver en propres ses plus petites économies qu’il suffira de déposer à la caisse d'épargne pour avoir un titre nominatif.
Un texte de loi supprimant la nécessité de l’inventaire, et admettant la preuve de droit commun pour tous ces biens s’impose ; il ne saurait avoir d’inconvénient et comme « dans les ménages pauvres l’inventaire sera rare, il serait contradictoire au point de vue logique,choquant et cynique au point de vue moral, d'établir à l’usage des classes peu fortunées un régime légal qui exigerait en fait pour son bon fonctionnement et la complète sécurité de la femme la rédaction d'inventaire, la production de pièces, inconciliables avec la situation de ceux qu'on veut protéger. »
Des règles différentes de celles posées pour les immeubles ne se comprennent plus pour des biens dont la valeur est au moins égale et dont l’origine peut être établie avec une égale facilité. Mais la ré-
forme ne devrait pas être limitée à ces seules catégo-
ries de biens, et pourrait même être étendue, avec certaines restrictions cependant en faveur des tiers, à l’universalité du mobilier.
Nous ne croyons pas que, permettre d'établir parles moyens ordinaires, la preuve de l’origine des valeurs mobilières au porteur ou même de tout le mobilier, serait de la part du législateur faire preuve d'imprévoyance, surtout si l’on posait en principe que le mobilier est présumé appartenir à la communauté jusqu’à preuve contraire, et si on limitait la réforme aux seuls cas de contestations survenant entre époux; mais pour les difficultés entre eux et leurs créanciers la femme devrait, pour pouvoir se présenter comme propriétaire de ces biens, produire un inventaire ayant date certaine (1), mesure de précaution qui n’enlèverait rien de son utilité à la réforme puisque les époux n’auraient eu qu'à faire mettre au nominatif ces titres pour se dispenser de la nécessité d’un inventaire. Peut-être même pourrait-on permettre à la femme de se présenter comme créancière de ces biens si elle rapportait une preuve suffisante de leur origine.
1. Plusieurs législations se contentent cependant de la preuve ordinaire. Ainsi l'Espagne, les Républiques sud-américaines, l'Allemagne, la Suisse ne posent pas de règles restrictives pour la preuve des apports des époux. Seuls, exigent un inventaire : le Code italien, 1433, 1437, 1445, 1446; le Code hollandais, 205, 220, 221 ; Code portugais, 1130-1131,
Ce système aurait de grands avantages : sans compromettre les droit des tiers, il assurerait beaucoup mieux les intérêts des époux. Dans le cas où ceux-ci ne pourraient établir de façon suffisante l’origine des biens qu'ils réclameraient en propres, leur situation ne serait pas inférieure à ce qu’elle est maintenant; le régime actuel s’appliquerait par le jeu de cette présomption qu’à défaut de preuve contraire les époux sont communs en biens. Mais l'étendue de ces biens communs serait peu importante grâce à la facilité nouvelle de la preuve.
L’argument de la difficulté de la preuve à faire pour la reprise des apports ne peut être un obstacle à l’adoption du régime de la communauté d’acquêts comme régime de droit commun. La question qui se présentait de même dans tous régimes autres que ceux admettant la confusion absolue des biens au moins mobiliers a partout reçu une solution satisfaisante et simple. Elle ne doit donc pas nous arrêter.
Quand même on croirait devoir admettre la nécessité d’un inventaire pour faire la preuve des apports, la suppression de la nécessité d’un contrat de mariage serait déjà un grand avantage (1) ; la confection d'un
1. Il suffit de comparer les droits auxquels ils sont respectivement soumis : Les inventaires subissent un droit fixe d'enregistrement de 3 fr.75 par vacation de 3 heures (loi du 28 février 1872) ; et les con-
trats de mariage, les droits proportionnels suivants (a) sur le montant
inventaire nécessitait des frais beaucoup moins élevés. Aussi M. Pascaud proposait-il que « l’existence des apports mobiliers des futurs conjoints : meubles incorporels, collections artistiques, scientifiques, littéraires, numéraire, meubles meublants, fût constatée par un inventaire ou état en bonne forme. Ce document est d’une importance substantielle... mais lorsque les apports ne dépasseraient pas trois mille francs, il pourrait être fait sous seings privés; audessus de cette somme seulement il devrait être notarié. Quand les époux posséderaient des titres ou créances à leur nom, il ne serait pas indispensable de les faire figurer dans l'inventaire (1). »
La question de la preuve des apports n’est pas insoluble et ne peut s'opposer à la réforme proposée.
net des apports personnels des époux 0 fr. 25 °/, déc. compris, loi du 2 avril1893.19. net sur les dots constituées aux époux en ligne directe 2°/0, et jusqu'à 11°/, suivant la parenté, loi du 25 fév. 1901, art 18. Les honoraires perçus par les notaires pour les contrats de mariage sont également plus élevés,
1. M. Pascaud. Les régimes matrimoniauæ chez les différents peu-
ples.