‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 39 sur 54 · G. civ. esp., art · texte numérisé non relu

G. civ. esp., art

celui-ci a pu lui remettre pour les besoins du ménage, ou même les fraudes combinées du mari et de la femme pour léser les créanciers ? Ou bien on établit un système rigoureux de preuves, on impose à la femme l'obligation de justifier sous des conditions minutieuses que tel bien dont elle veut disposer, te] objet qu’elle veut soustraire à la saisie du créancier possède le caractère de bien réservé; ne risque-t-on pas alors de n’offrir à la femme qu’une réforme vaine, inefficace: le système des biens réservés ne se retourne-t-il pas contre elle-même?

Ces questions de preuve ont fait chez nous l’objet de vives controverses ; elles n’ont pas arrêté le législateur allemand. C’est à peine si l’on trouve dans les travaux préparatoires la trace qu’il en ait même envisagé la difficulté. C’est que la matière a été si soigneusement réglée dans le Code de 1900 que les abus, les fraudes, les embarras quant aux preuves, si vivement redoutés par nos jurisconsulies et nos législateurs, se présenteront rarement.

Que redoute-t-on en effet ?

La femme peut se trouver en conflit lors de la dissolution du mariage avec son mari ou ses héritiers contestant la qualité de biens réservés qu’ellerevendique pour certains objets. S'agit-il de biens à l’usage personnel de la femme, spécialement de ses instruments de travail, la loi les présume propres de la

femme, ce qui entraîne, puisqu'ils sont biens réser-

vés légaux, la présomption de cette qualité de biens réservés. C’est à l'adversaire à prouver le contraire ; la femme n’a rien à faire. S'agit-il d’autres biens réservés légaux ou conventionnels, la présomption disparaît mais on n’en établit pas en faveur du mari ; le droit commun s'applique.

C'est à l’égard des tiers que le système paraît dangereux. Il faut ménager deux intérêts en conflit : assurer la sécurité des tiers en maintenant le crédit du mari, sans enlever à la femme par un système trop sévère le bénéfice de la loi nouvelle.

Pour cela en dehors de toute faillite, la fortune des conjoints à l’égard des tiers est censée appartenir au mari (1). Voilà son crédit relevé, mais la femme n’est pas sacrifiée. Pour établir la preuve contraire, elle jouit d’une grande liberté de moyens, et pour les biens à son usage personnel existe en sa faveur une présomptioninverse, article 1369, alinéa 2.

En cas de faillite la femme doit prouver que le bien est à elle et n'a pas été acquis des deniers du mari.

La présomption d’après laquelle tout bien à l'égard des tiers est censé appartenir au mari fonctionnera rarement en ce qui concerne les biens réservés, celte qualité ne pouvant être opposée aux tiers que moyennant leur inscription sur Les registres matrimoniaux (art. 1435), exigence de publicité qu'on a étendue aux biensréservés légaux, — mais complète-

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