‹ Du Régime Matrimonial Légal à AdopterChapitre 43 sur 54 · TurGrow, Le féminisme · texte numérisé non relu

TurGrow, Le féminisme

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biliers durant et constant le mariage », et où le mari, comme Je montrait Pothier, était pendant le mariage censé propriétaire des biens de lacommunauté.Celle-ci n’est donc pas une société ordinaire où chacun a un droit égal, mais une société exorbilante, qui investit le mari du pouvoir absolu et ne donne à la femme qu’un pouvoir éventuel virtuel. Aussi Duveyrier à cette question : Quels sont les droits de la femme durant le mariage? pouvait-il répondre : « Elle n’en a point tant que la communauté existe, ni dans l'adminisiration, ni dans la disposition des biens qui la composent.» Qu'on ne s'étonne plus si après de telles constatations, M* Oddo-Deflou prétend que la tutelle de l’homme est vraiment trop lourde.

C’est de cet état de choses qu'on se plaint. Avec la communauté d’acquêts comme régime légal serat-il possible d’y remédier? Ceite dépendance de Ia femmme vis-à-vis du mari n'est-elle pas la conséquence fatale de tout régime de communauté ? La séparation des biens, n’est-elle pas le seul régime dont l'adoption puisse mettre fin à cette situation ?

Il n’est pas utile de recourir à ces procédés extrèmes et de causer un tel bouleversement des habitudes dans notre pays. L'extension des pouvoirs de la femme n’exige pas l'abandon du régime de la communauté et peut parfaitement être réalisée avec ce régime. La seule adoption du régime de la commu-

nauté réduite aux acquêts apporterait déjà une nota-

ble amélioration par la conservation à la femme d’une plus grande quantité de ses biens. Elle ne s’opposerait nullement à d’autres réformes en cette matière.

Sans avoir à préciser quelles doivent être les limites à apporter aux pouvoirs du mari, et l’étendue à donner aux pouvoirs de la femme, il faut examiner quelles réformes sont nécessaires el comment elles seront conciliables avec la communauté d'acquêts. Là encore l’exemple de l'étranger pourra nous guider.

Le Portugal dont le régime légal est la communauté universelle a pu donner à la femme des pouvoirs assez étendus, sans cependant entraver l’administration des biens. Les actes les plus importants ne peuvent être faits que du consentement des deux conjoints : le mari ne pourrait pas sans le consentement de sa femme disposer d’un immeuble ni concéder une hypothèque, mème pour un immeuble lui appartenant et qu’il se serait réservé en propre, à plus forte raison en est-il de mème pour les biens communs. Les dettes contraciées par un seul conjoint, celles nées de ses crimes et délits n’obligent que lui et sa part de communauté. Cependant en cas de péril en la demeure, d'empêchement de l’un des conjoints, l’autre peut obliger seul la communauté et la femme bénéficie aussi de cette mesure. C’est exiger le concours presque constant des époux, mais

seulement pour les actes importants, car la commu-

nauté n'a qu'un administrateur ; le mari pour l’administration du patrimoine commun n’a pas besoin de l'assistance de sa femme ; il a la libre disposition du mobilier qu’il ne peut cependant pas obliger.Sans entraver l'administration, on donne à l’épouse un droit de contrôle assez large. Par contre la femme à la dissolution de la communauté est dépourvue de protection ; elle ne peut renoncer à la communauté parce que celle-ci n’est tenue que d'obligations conjointes des époux; c’est une conséquence logique de l’extension de ses pouvoirs. La perte de ses protections est pour la femme la rançon de son activité. L’hypothèque légale ne lui est plus accordée, elle n’en a plus besoin puisque le mari ne peut aliéner aucun immeuble sans le consentement de sa femme.

En Allemagne, avec le régime de l’Union des biens, notre régime sans communauté en réalité, il était difficile d'établir un régime respectant suffisamment les droits de la femme : le législateur y est parvenu en établissant une séparation partielle, ce qui est contestable.Le moiif de sa véritable supériorité réside dans la reconnaissance par le législateur de la capacité complète de la femme mariée; les restrictions qu’il admettra aux pouvoirs de celles-ci résulteront de la nécessité de conserver un chef à l’association conjugale ou plutôt de la nécessité d'éviter que la femme ne porte préjudice aux droits que la

loi ou elle a concédés sur ses biens au mari, et découleront non pas du fait du mariage, mais du régime matrimonial choisi par les époux ou imposé par la loi. Aussi dans le régime légal le mari ayant la jouissance et l’administration des apports, la femme ne pourra pas intervenir aux actes faits dans la limite de ces droits mais, pour tous actes plus graves, le mari devra obtenir le consentement de sa femme.

Hors ces quelques restrictions aux pouvoirs de la femme découlant du régime matrimonial, son entière capacité est reconnue.En cas d’absence ou d'empêchement du mari, elle le représente et les actes qu’elle passe seront aussi valables que s'ils l’étaient par lui.En certaines matières relevant desesfonctions, comme la direction du ménage, on reconnait son droit propre d'agir, le mari ne peut pas le lui enlever.

Et pour lui permettre d’exercer la capacité complète qui lui est reconnue, le Code a créé les biens réservés conventionnels et légaux. Sur ceux-ci, la femme a les pouvoirs les plus étendus ; elle en jouit et dispose, perçoit les fruits, soutient les procès les concernant,comme si elle n’étaitpas mariée.Cependant elle prélèvera sur eux la contribution qu’elle devra verser au mari si les revenus de ses apports ne constituent pas une participation suffisante de sa part aux charges du ménage, règle nécessaire,car les biens

réservés seront en réalité si nombreux qu’on abou-

tira généralement à une séparation de biens presque complète.

L'Allemagne a donc reconnu la nécessité d’accrottre les droits et les pouvoirs de la femme. Pour atteindre ce but elle a cru devoir aboutir à une séparation de biens au moins partielle. Ce n’était pas nécessaire : pour satisfaire la justice, il ne s’agit pas, comme on le fait par la Séparation de biens, de donner aux époux des droits analogues ; il faut tenir compte de leur rôle différent, des fonctions spéciales à chacun d’eux,et dans ces limites respectives accorder l’égalité. La femme, pour ce qui rentre dans ses attributions, ne doit pas être dans la dépendance du mari, ni à la discrétion de celui-ci pour sa fortune personnelle. Il faut lui accorder des pouvoirs étendus sur ses propres, un large droit de contrôle sur les biens de la communauté, un droit propre d’adminisiration pour les affaires du ménage. Ces réformes sont conciliables avec le régime de communauté réduite aux acquêts : la Suède,la Norvège enont donné la preuve; la France ne peut se refuser plus longtemps à suivre leur exemple.

On devrait, comme dans le Code allemand, partir de ce principe que la femme n’est pas incapable en mariage, que, mariée, elle garde sa pleine capacité, et que la nécessité d'unité de direction doit seule être la mesure des limites à ses pouvoirs. Hors ces cas la

femme sera pleinement capabie et pourra représenter

le mari, le remplacer s’il est empêché, ou incapable. Mais la direction des intérêts de la communauté restera au mari; pour tous actes de simple administration,on ne peutexiger le concours constant des époux ? l’un d’eux doit avoir le pouvoir de décision ; c’est au mari que revient cette fonction, on la lui conservera. Il pourra donc passer seul les baux pour les locaux nécessaires à l'habitation dela famille, faire tous les actes conservatoires, ceux de disposition courante, et de peu d'importance, comme les dons de gratifications. Pour les baux d'immeubles communs, il les ferait seul à condition qu’ils fussent de courte durée.

SECTION II. — La théorie du mandat tacite.

Mais onrelèverait la conditon, et le rôle de lafemme par la possibilité qu’on lui donnerait d'exercer un contrôle efficace sur l'administration du mari,et par la reconnaissance de son droit propre à dirigerle ménage. C’est en vertu de ce titre qu’elle doit agir et non plus comme mandataire du mari. « Le mari ne peut passer ces contrats aussi nombreux qu'insignifiants dans lesquels s’analysent les dépenses du ménage et en même temps plaider, travailler à l’usine ». « Les attributions domestiques ne sont pasles mêmes pour

les deux époux, le mari agit au dehors, et la femme

pourvoit aux choses dela maison.L’affaire de l’homme est d'acquérir, celle de la femme est de conserver. » (Aristote). Dans la limite de ses attributions, on ne peut méconnaître à la femme son droit d’agir au nom de la communauté, de l’obliger personnellement. Le législateur paraît s'être incliné devant ce principe dela différenciation des fonctions des époux, et avoir organisé en conséquence la vie des époux ; mais son erreur a été de ne charger la femme de la direction des choses intérieures qu’en vertu d’une délégation tacite du mari, en sorte qu’elle ne tienne, par une idée fausse, sa mission que de la volonté de celui-ci. Elle agit en vertu de son mandat tacite pour tout ce qui concerne les dépenses du ménage. C'est une théorie qui s’écarte du droit naturel et consacre injustement l’infériorité de la femme en ne lui reconnaissant dans les choses où la Providence lui a marqué une supériorité incontestée qu'une capacité communiquée (1). C’est donc en vertu d’un droit propre et non plus en vertu d’un mandat tacite que lafemme agirait pour l'administration du ménage; dans cette sphère de ses attributions, elle serait chef de la communauté.

- Cette idée du mandat tacite n’existait du reste pas

1. Bulletin de la Sociélé des Études législatives, 1901, rapport de M. Morizot-Thibault.

dans notre droit primitif (1). Elle est une invention d’après coup venue des légistes sous l'influence du droit romain. Dans le premier état de notre droit rien ne permet de supposer que même quand le mari était présent et capable, il dût intervenir pour les dépenses nécessaires à l'entretien du ménage. « Dans la compagnie du mariage, c’est la femme qui avait pour sa fonction d’associée de conduire le ménage et à qui il appartenait d'engager la maison sauf à se subordonner à la direction du chef sur la manière d’ordonner le train de vie en rapport avec la situation des époux. Donc eile les obligeait tous deux comme associés.» (2)agissant pour le compte commun avec l’autorisation tacite du mari, ou dirigeant ellemême la communauté sans autorisation aucune du mari ni de justice, mais de plein droit chaque fois que le mari est absent « in estranges terres fuitis, ou banis, Où emprisonés,sans espérance de revenir, comme le prouve le texte de Beaumanoir (3). C’est que la femme est capable pendant son mariage, mais soumise à l'autorité de son mari. Chaque fois que celle-

cine peut s'exercer, la femme reprend l’exercice de

1. Voir au sujet de cotte théorie du mandat tacite, M. Lefebvre, Hisloire du droit matrimonial français, p.325 s. s.et Chéron. Étude de l’adage« Uxor non est proprie socia sed speratur fore ».Th.Paris,

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