Du remède secret, et de sa définition
On ne saurait contester que la direction nouvelle donnée aux esprits depuis quelques années, n’ait amené déjà des résultats importans, et ne doive conduire à d’autres plus grands encore. Le sentiment de sa propre valeur, réveillé dans chaque individu par une plus grande liberté et par une participation plus étendue aux affaires publiques, a conduit chacun à l’étude de ses droits et de ses devoirs. On s’est demandé de toutes parts ce qu’étaient les uns et ce qu’ils accordaient ; ce qu’exigeaient les autres et s’ils étaient proportionnés aux premiers. De cette recherche est résultée une sorte de clameur universelle, comme si l’on avait tout à coup entrevu des choses inconnues jusque-là; comme si l’on était parvenu pour la première fois à déchiffrer les lois qui nous régissent. On a vu qu’il eût suffi de bien les connaître et d’invoquer leur application pour frapper beaucoup d’abus qui ne semblaient pouvoir être atteints que par des lois nouvelles.
N’est-ce point là ce qui vient d’arriver à la pharmacie P A-t-elle une autre législation , d’autres organes depuis quelque temps? Non, sans doute. Mais des pharmaciens zélés se sont agités dans l’intérêt général. Us ont lu la loi , me-
sure sa portée, et fait voir qu elle n’était pas abrogée. Ils ont aussi montré les abus, ils les ont nommés , et leur poursuite ne s’est pas fait attendre.
Ce premier résultat en a amené un bien plus important. L’instruction d’un procès (i), le rapport des experts, les débats ont porté un jour tout nouveau dans cet amas de dispositions qui semblaient, par leur obscurité ou leur insuffisance , épargner tous les abus. On sait enfin qu’un jugement confirmé en appel a laissé force à la justice, et repoussé avec perte les accapareurs de la crédulité publique.
J’ai suivi avec soin cette procédure si importante , et me suis arrêté long-temps aux réflexions quelle fait naître. Depuis, nommé expert dans une affaire du même genre avec un de mes confrères, M. Thubeuf, nous avons eu occasion d’appliquer une partie des principes auxquels je m’étais arrêté. Aujourd’hui je me propose d’exposer ces principes et d’en tirer des conséquences.
L’article 32 de la loi de germinal an XI interdit aux pharmaciens la vente des remèdes secrets. L’art. 36 prohibe leur annonce. Le décret du 18 août 1810, plusieurs autres décerts postérieurs et plusieurs arrêtés ministériels, statuent sur la manière dont les remèdes secrets seront examinés et achetés par le gouvernement ou vendus par leurs auteurs. Eh bien! dans cette foule de dispositions, on n’en trouve pas une seule qui donne la définition du remede secret , qui établisse ce qu’il est, en quoi il se distingue du remède qui ne l’est pas; enfin , la loi prévoit et punit un délit qui n’est défini nulle part, et dont la détermination est remise aux chances d’une discussion judiciaire.
(i) Voyez le Journal de Chimie médicale , loin. V, p. 292.
Ce n’est pas ainsi qu’a été rédigé le Code pénal. Quoi» qu’assurément on ne pût se méprendre sur le sens du mot -vol , l’art. 3^9 dit : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas , est coupable de vol. Si la loi de germinal s’était exprimée d’une manière analogue en
interdisant la vente et l’annonce du remède secret , nous n’aurions pas vu un tribunal , des experts, dont nous honorons tous le savoir et la bonne foi, des avocats, dont le talent est généralement reconnu , se débattre sur la définition d’un mot qui, au fond, constituait tout le procès; car si les remèdes dont l’annonce était poursuivie n’étaient pas secrets , il n’y avait plus de délit.
A défaut d’une définition légalement établie, les magistrats et les experts ont dû en chercher une dans l’esprit de la loi , dans les besoins de la société , dans les usages de la médecine et de la pharmacie. Voici celle qu’ils ont consa crée, et en vertu de laquelle ils ont appliqué les peines por îées par la loi de pluviôse an XIII.
Définition actuelle du remède secret.
Tout remède dont la formule n’est pas insérée au Codex , ou fi’ a pas été faite expressément pour un cas spécial par un docteur en médecine ou un officier de santé , ou n’a pas été achetée et publiée par le Gouvernement , est un remède se cret. Ce qu’on peut traduire ainsi : Tout remède officinal dont la formule n'est pas insérée au Codex , ou n’a pas été achetée et publiée par le Gouvernement , est un remède secret. ( V oy. la note i. )
Pour peu qu’on médite cette définition , et surtout qu’on cherche à l’appliquer aux différens médicamens dont nos officines sont garnies, on s’aperçoit bientôt qu elle est insuf-
fisante, et frappe de réprobation une foule de préparations officinales qui bien évidemment ne sont pas des remèdes secrets.
En effet, tous les pharmaciens n’ont-ils pas dans leurs magasins le sirop de salsepareille simple, celui de quinine, de morphine? n’ont-ils pas une foule de teintures et d’alcoolats , médicamens dont on chercherait vainement la formule dans le Codex? En résulte-t-il que tous ces médicamens pourront être saisis, et que nous paierons 600 francs d’amende pour les avoir tenus préparés à l’avance dans notre officine? Une telle législation serait évidemment absurde; elle serait aussi contraire au bien du malade, qu’attentatoire à la liberté acquise au médecin d’ordonner à celui -ci tout ce qu’il juge nécessaire à sa guérison, et aux intérêts légitimes des pharmaciens , dont la mission spéciale consiste dans la préparation et la vente des médicamens. Enfin, pour démontrer que tel n’a pu être le voeu du législateur, il nous suffira de bien nous rendre compte de ce que c’est qu’un remède secret ,* car il en résultera que beaucoup de médicamens qui , d’après la définition du tribunal, devraient être considérés comme tels, ne sont cependant pas des remèdes secrets.
Le Dictionnaire de V Académie dit qu’une chose secrète est une chose peu connue. Or, une chose ostensiblement appelée par son nom ne peut être réputée peu connue. Un nom qui donne une idée exacte, complète, de la nature ou de la composition d’un médicament, détruit pour lui la qualité de secret. Ces mots", sirop de salsepareille , ne laissent aucun doute sur la nature de l’objet auquel ils sont appliqués, parce qu’ils expriment complètement sa nature et sa composition. Ces autres mots , graine de moutarde blanche , ne suffisent pas moins pour enlever tous les doutes qui pourraient exis-
ier dans 1 esprit. Si au contraire la première substance est désignée par ces mots , sirop sudorifique , et la seconde par ceux-ci , graines jaunâtres , il est évident que tout reste indéterminé, peu connu j c’est-à-dire secret . Dans le premier cas, le nom exprime la nature ou la composition de la chose ; dans le second, il exprime sa propriété ou sa qualité. L’esprit le plus vulgaire saisit aussitôt la différence, et prononce que le nom imposé fera du médicament un remède secret ou non secret.
Il semblerait résulter de ce que je viens de dire, que les noms spécifiques , exprimant une propriété ou une qualité, seraient nécessairement exclus de la nomenclature des médicamens officinaux. Il n’en peut être ainsi. Certaines compositions reçoivent dans leur préparation un trop grand nombre de substances, pour que le nom qu’on leur impose les indiqne toutes. Souvent il faudra dire: teinture aromatique , sirop anti- scorbutique , potion émétique , emplâtre agglutinât if Mais cet inconvénient disparaît aussitôt qiie les noms dont il s’agit sont légalement consacrés. Leur insertion au Codex rend obligatoire la formule donnée par ce livre ; nul ne peut s’en écarter. D’ailleurs, ces noms ont été appliqués aux médicamens qui les portent, par ceux qui tenaient de la loi la mission de déterminer la propriété spécifique probable de ces remèdes. Tout autre individu ne peut donner ainsi un semblable nom à un remède officinal ; un pharmacien même ne le peut pas, car l’application de ce nom spécifique suppose la détermination de la propriété : celle-ci n’a pu avoir lieu que par l'expérimentation du remède sur des malades; toutes circonstances qui feraient sortir le pharmacien de sa mission légale, et le constitueraient en état de contravention.
Publication officieuse des formules.
Une difficulté se présente ici; c’est celle de savoir si la publication d’une formule dans un ouvrage ou un journal quelconque détruit, pour le médicament auquel elle s’applique , la qualité de secret . Il me paraît facile de lever cette difficulté par les considérations suivantes.
Les pharmaciens ne pouvant être astreints à se procurer tous les ouvrages ou journaux dans lesquels une formule peut être insérée, n’auront jamais une connaissance légale de cette formule. Il en résultera pour eux la faculté d’appliquer le nom spécifique de la composition à toute composition analogue, ou qui , dans l’opinion du pharmacien , remplirait le même but. De là l’inconvénient immense pour le médecin d’ignorer ce que son malade aura réellement pris; delà aussi l’impossibilité d’imposer aucune peine au pharmacien qui n’aurait pas exécuté fidèlement une formule ainsi publiée (i). Pour que le pharmacien soit responsable, il faudra que la formule ait été répétée en entier par le médecin sur son ordonnance; mais alors l’ordonance seule aura un caractère légal; la formule imprimée sera purement scientifique. D’ailleurs, dans quel dédale de difficultés n’entraînerait-on pas les tribunaux et les experts, s’il fallait, pour constater une contravention de vente de remède secret , prouver que la formule n’a pas été exactement suivie? Sans doute, pour quelques-uns il serait possible d’arriver à des résultats assez précis pour fonder les arrêts de la justice; mais dans la plu-
(1) Par exemple, sous ce nom , sirop dépuratifs on pourra donner vingt préparations différentes.
part des cas où un grand nombre de plantes peu caractérisées auront dû entrer dans la composition du remède , comment prouvera-t-on que la formule n’aura pas été observée ? Il paraît enfin évident qu’admettre qu'un remède ne serait plus secret parce qu’on en aurait publié la formule, serait livrer aux charlatans, sans aucun obstacle, l’exploitation de la crédulité publique, puisque tous ceux qu’on a poursuivis jusqu’ici avaient pris cette précaution et fait insérer leurs prétendues formules dans des recueils scientifiques. ( Toyez la note 3.) Le procès aurait donc eu pour objet, non pas de prouver que les prévenus avaient vendu ou annoncé des remèdes secrets , mais qu’ils n’avaient pas exactement suivi leurs formules publiées. On sent assez quelle différence énorme ressort de ces deux manières d’envisager la question.
Ainsi donc, je crois avoir démontré que la définition exacte, nécessaire, du remède secret, doit être ainsi conçue :
Tout remède dont le nom n 'indique pas complètement la nature et la composition , ou dont la formule n’est pas insérée au Codex, ou n’a pas été légalement publiée , ou n’a pas été faite pour un cas spécial par un docteur en médecine ou un officier de santé , est un remède secret ; ce qu'on peut traduire ainsi : Tout remède officinal dont le nom n indique pas complètement la nature et la composition , ou dont la formule n est pas insérée au Codex, ou n’a pas été légalement publiée y est un remède secret .
Publication légale des remèdes.
Les considérations qui précèdent ayant établi la défin i lion du remède secret, il convient d’examiner son appli-
ca tion.
Ü est bien clair qu’un médicament qui portera son nom naturel , ne sera pas un remède secret. Ainsi , toute drogue simple, tout médicament composé officinal, dont le nonr indiquera complètement la nature et la composition, pourra être vendu et annoncé par le pharmacien; exemples : graine de moutarde blanche , sulfate de quinine , sirop de salsepareille .
Tout médicament officinal dont la formule est insérée au Codex , peut être vendu et annoncé par le pharmacien , à la charge par lui de se conformer au Codex , soit pour la formule du médicament, soit pour le nom qu’il lui impose. La jurisprudence des tribunaux a suffisamment établi ce droit.
Enfin, pour les médicamens magistraux, le pharmacien ne pourra encourir aucune poursuite, toutes les fois que sa* responsabilité sera mise à couvert par l’ordonnance du médecin ou de l’officier de santé.
Mais cet état de choses suffira-t-il à tous les besoins de la médecine et de la pharmacie? Non , sans doute. Nous pourrons bien, à la vérité, débiter les substances simples elles médicamens officinaux composés, dont les noms indiqueront complètement la nature et la composition; mais pour les autres , il semble, au premier abord, qu’il n’existe aucun moyen d’éviter la contravention. C’est ainsi qu’une pommade antipsorique , un sirop pectoral , u ne poudre vermifuge , une potion anti-blennorrhagique , ne trouveraient pas grâce devant les magistrats. Cependant il ne paraît pas impossible d’imaginer des préparations qui portent nécessairement ces noms , et qui offrent des qualités aussi réelles que beaucoup d’autres dont la formule est insérée au Codex, , et dont on fait un usage journalier. Faudra-t-il que celui qui aura imagine une telle composition se contente
d’en publier la formule dans un recueil scientifique , et attende, pour en préparer une dose , que le médecin en prescrive l’usage à son malade, quand bien même il faudrait huit jours pour la faire, quand bien même sa préparation ne pourrait avoir lieu que dans une seule saison de l’année? faudra-t-il enfin que , bon gré malgré , une préparation officinale devienne magistrale ? En un mot, la loi a-t-elle pu dire qu’il n’y aurait pas d’autres médicamens officinaux portant un nom spécifique, que ceux dont la formule est insérée au Codex P
On sent tout ce qu’un pareil état de choses aurait de contraire au bon sens et à l’intérêt des malades. Je crois qu’il dépend de nous d’en sortir par un précédent. Je m’efforcerai de l’établir; voici sur quoi je prétends me fonder, ( V ’. la note 2.)
Il résulte de l’art. 38 delà loi du 21 germinal an ii qu’au Gouvernement appartient le droit de sanctionner la publication d’un codex ou formulaire rédigé par les professeurs des écoles de médecine réunis aux membres des écoles de pharmacie.
L’article iel du décret impérial du 25 prairial an i3 porte : La défense d’annoncer et de vendre des remèdes se crets, portée par l’art. 36 de la loi du 21 germinal an 1 1 , ne concerne pas les préparations et remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées. Elle 11e concerne pas non plus les préparations et remèdes qui , d’après les avis des écoles ou sociétés de médecine , ou de médecins commis à cet effet depuis ladite loi , ont été ou seront approuvés , et dont la distribution a été ou sera permise par le Gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.
Enfin l’ordonnance royale qui porte création de T Académie royale de Médecine , l’a investie des attributions données par les articles précités aux écoles et aux sociétés de médecine.
Le Gouvernement appliquant une partie de ces différentes dispositions, a fait publier en 1816, par ordonnance royale, la nouvelle édition du Codex , qui est devenu le recueil légal des formules obligatoires.
Mais, si le Gouvernement a pu sanctionner ainsi un recueil de formules, il paraît évident qu’il a aussi le droit d’en retrancher une défectueuse, et d’en ajouter une nouvelle après avoir pris l'avis des autoritésscientifiques compétentes. La loi n’a pu vouloir qu’entre deux éditions du Codex , il fût impossible de donner un caractère légal à une formule. Elle n’a pu dire , et ne dit pas en effet, que jusqu’au jour où un nouveau formulaire sera sanctionné par le Gouvernement, le Codex sera seul capable de fournir des ressources pour le traitement des maladies.
Il paraît résulter de ces considérations et des articles précités qu’une formule étant proposée, elle devra être renvoyée par le ministre à F Académie royale de Médecine. Sur son avis favorable, la formule sera sanctionnée par une ordonnance royale dans la même forme que celle qui a donné force de loi au Codex , et qui prescrira en outre linsection de cette formule dans la prochaine édition du Codex. L’insertion de cette ordonnance au Bulletin des lois lui donnera la publicité légale, et nul ne sera admis à se prévaloir de son ignorance , pas plus que l’homme le plus obscur n’est admis à s’excuser d’un délit quelconque , en alléguant l’ignorance de la loi et des réglemens.
Eu suivant cette marche toute légale, on évite l’application'^ difficile du décret du 18 août 1810, et l’on donne à
1 inventeur d’une chose utile le moyen légal d’en tirer les avantages auxquels il a droit de prétendre, sans établir cependant un monopole ou privilège quelconque.
On conçoit aussi qu’une telle voie ouverte pour les inventions réelles et vraiment utiles, met au néant les prétentions des nombreux charlatans qui nous inondent. Si leurs remèdes sont bons, qu’ils les fassent légalement publier; s’ils sont mauvais, que les prétendus inventeurs se retirent devant la loi et la respectent : aucun prétexte ne reste à leur coupable adresse, et les tribunaux peuvent les frapper, sans craindre de priver l’humanité d’un secours nécessaire.