‹ Du remède secret, et de sa définitionChapitre 2 sur 2 · TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONELLE DE PARIS · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONELLE DE PARIS

Audience du 2 mai.

L’audience est ouverte par le réquisitoire du procureur du Roi- Après avoir rappelé la législation relative à la préparation et à la vente des médicamens, ce magistrat établit ce qu’on doit entendre par remède secret. Il en résulte que tout remède composé , dont la formule n’est pas insérée au Codex , ou n’a pas été achetée et publiée par le Gouvernement , ou n’a pas été faite pour un cas spécial par un homme de l’art , doit être considéré comme remède secret , et se trouve compris dans la prohibition portée parles articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an 1 t. Il établit , de plus, que la publication d’une formule quelconque ne peut mettre à couvert les vendeurs de ces remèdes , soit parce que rien ne garantit la bonne foi de cette formule , soit parce qu’elle ne crée pas le droit de préparer à l’avance et d’avoir en provision , pour être distribuées à tout venant, les drogues qu’on prétendrait avoir faites d'après elle.

Le 9 mai , le jugement suivant a été prononcé :

te Attendu qu’eu principe les lois sur la pharmacie et l’exercice de la médecine, dans l’ensemble de leurs dispositions, ne reconnaissent (Vautres remèdes ou préparations pharmaceutiques autorisés , que les remèdes officinaux , c’est-à-dire , ceux qui, exigeant une préparation plus ou moins longue , et étant d’un usage plus habituel , doivent être tenus par les pharmaciens dans leurs officines , et ne peuvent être composés qii en conformité exacte, des formulaires des écoles de pharmacie , afin que la surveillance, et les visites ordonnées pour constater leur état de conservation, puissent facilement être exercées par les inspecteurs chargés de la police de la pharmacie; les remèdes magistraux , c’est-à-dire ceux qui sont instantanément préparés par un pharmacien sur une ordonnance formulée d’un médecin, pour les individus , et dans le cas spécial pour lequel celte ordonnance a été faite; et enfin les remèdes particuliers , dont les inventeurs, auteurs ou compositeurs ont obtenu du Gouvernement un brevet avec autorisation d’annonce , de débit et de vente ;

Attendu que toute préparation pharmaceutique qui n’est pas comprise dans cette classification , doit légalement être considérée comme un remède secret , dont, dans l’intérêt de la santé publique , les lois prohibent, répriment et punissent l’annonce, la distribution et la vente; que la publication dans quelques ouvrages scientifiques , dans des journaux ou prospectus , de la formule plus ou moins détaillée et exacte de remèdes particuliers, non plus que leur identité prétendue ou même vraie avec d’autres remèdes autorisés, si cette identité est déguisée sous d’autres dénominations nouvelles ou inconnues, ne sauraient les faire considérer comme n’étcint plus des remèdes que la loi réputé secrets , et faire exempter les personnes qui les annoncent, débitent ou vendent, des peines attachées à ses infractions, etc., etc. »

Enfin il suffira , pour faire sentir combien il importe de rectifier dès son origine une fausse jurisprudence , de rapporter les considérans du jugement prononcé le 20 octobre dernier, par le tribunal de police correctionnelle de Fontainebleau , et calqués sur ceux du tribunal de Paris. Il s’agissait de la vente et de l’annonce de remèdes secrets.

«Le tribunal,

n Considérant qu il résulte de l’instruction et des débats , que

1 envoi, etc. , est antérieur au jugement du tribunal correctionnel de Paris, qui condamne Giraudeau à 600 francs d’amende et aux frais, par application de l’art. 36 de la loi du 21 germinal an xi , et du décret du 29 pluviôse an xm, pour avoir annoncé par une multitude de prospectus, placards et affiches, des préparations médicamen- Icuses dont la formule ne se trouve pas dans le Codex, et qui, pat ■ cela même, sont réputées remèdes secrets , etc.

» En ce qui touche Audin-Rouvière ;

» Considérant en principe que les lois sur la pharmacie et l'exercice de la médecine, ne reconnaissent que trois sortes de remèdes ou préparations pharmaceutiques savoir : les remèdes officinaux , qui seuls peuvent être tenus à l’avance par les pharmaciens , et ne doivent être composés qu’en conformité exacte des formulaires des écoles de pharmacie ; les remèdes magistraux , c’est-à-dire ceux qui sont instantanément préparés par un pharmacien sur une ordonnance formulée par un médecin, dans le cas spécial pour lequel elle a été faite; et enfin , les remèdes particuliers , que le Gouvernement a jugé utile de publier dans l’intérêt de tous, et dont il a acquis la recette de l’inventeur;

» Que dès-lors toute préparation pharmaceutique , non comprise dans la classification sus-énoncée, doit légalement être considérée comme remède secret , dont les lois prohibent , dans l’intérêt de la santé publique, la distribution et la vente, etc, »

note 11.

Pour y parvenir, j’ai demandé à l’Académie royale de Médecine, par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur, la publication légale d’une formule. Le médicament auquel elle se rapporte serait nécessairement un remède secret sans cette formalité : x° parce que son nom ne peut pas exprimer complètement sa nature et sa com position ; 20 parce que le Codex n’en fait pas mention; 3° enfin, parce que ce médicament devant être toujours préparé à l’avance , est inévitablement un remède officinal.

Il est d’ailleurs évident qu’un précédent établi par l’Académie et sanctionné par l’autorité, pourra être invoqué par les magistrats,

et oppose aux conlrevenans ; tandis qu’une théorie n'aurait aucune valeur, quel que soit son auteur, jusqu’à ce qu’elle ait été appliquée l également. Il n’est pas moins clair què le moyen d’éviter toute erreur est eie faire établir ce précédent par l’Académie , qui est le corps le plus compétent en cette matière.

Enfin, quelle meilleure garantie peut-on désirer contre le charlatanisme , que l’Académie de Médecine elle-même qui se trouve ainsi seule investie du droit d’accorder ou refuser la publication légale d’un remède4; publication sans laquelle il ne pourra pas être vendu , et encore moins annoncé , puisqu’il serait considéré comme remède secret, et poursuivi comme tel?

NOTE Ilf.

Le passage suivant est extrait de l’une des plaidoiries prononcées le 2 mai dernier. .11 fera voir où nous serions conduits par l’admission du principe , que la publication officieuse de la formule enlèverait. au médicament la qualité de secret.

« Passant à l’article 36 , seul sanctionné par la loi du 29 pluviôse an i3 , le défenseur examine l’économie de la législation relative aux remèdes secrets. Il établit q4.i’au xrc juillet 1811, il ne dut plus exister que trois sortes de remèdes : ceux déjà compris dans le Codex, ceux achetés par le Gouvernement , et ceux publiés volontairement et gratuitement par les inventeurs. Tous brevets ou autorisations antérieurs à cette époque , ou délivrés depuis , sont donc autant T illégalités qu’il importe de signaler , parce qu’elles consacrent le monopole et le secret, là où la loi précisément a voulu la publicité et la concurrence. En s’appuyant sur ce raisonnement, Me 'Mermillod soutient que ses cliens ont satisfait au vœu de la loi , loin d’y contrevenir, en livrant au domaine public le fruit de leurs travaux , et en dotant l’humanité souffrante de découvertes dont ils étaient en droit défaire acheter le secret. »

L’une de ces publications avait eu lieu sur la couverture d’un numéro des Archives générales de Médecine.

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