CHAPITRE I NECESSITE DU RISQUE
Il apparaît, a priori, que si le risque n’existe, pas, l’assurance n’a aucune raison d’être. Par un contrat d’assurance, un homme a l'intention de se décharger des sinistres qui pourraient lui arriver, sur une Compagenie qui les prend en charge. Donc, si, pour une raison quelconque, ces sinistres ne peuvent pas se produire, le contrat devrait être, d’après les principes généraux du droit, frappé de nullité. D’une double nullité, même: pour absence d’objet de la part de l’assuré, et absence de cause du côté de l’assureur. C’est d’ailleurs ce qu’exprime l’art. 39 de la loi du 13 juillet 1930 « L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques... »
Cet article prévoit done deux cas: ou bien la chose à déjà péri, ou bien il n’y a plus de danger de réalisation du risque, elle n’est plus exposée au sinistre. Nous étudierons ces deux cas séparément.