‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 11 sur 66 · SECTION I. — RISQUE DÉJA RÉALISÉ · texte numérisé non relu

SECTION I. — RISQUE DÉJA RÉALISÉ

Il se peut très bien qu'un homme, jusqu'alors néglisent de ses intér:ts et non couvert par une assurance, se montre désormais plus prévoyant et s’assure: 91 encore, déjà assuré, il ne renouvelle pas son contrat ot

te

le résilie pour s'abonner à une autre Compagnie qu'il juge préférable. Dans tous ces cas, il laisse s’écouler un laps de temps entre les deux assurances.

Si, au moment où l'individu assure cet objet, un sinistre l’a déjà détruit à son insu, que va-t-il se passer ?

Va-t-on tenir compte de la bonne foi de l’assuré et faire supporter le risque à l’assureur? Il semble qus ce soit, non seulement contraire à l’équité, mais à la nature même du contrat d’assurance qui exige l’existence d’un aléa; l’aléa ici faisant défaut, puisque le risque est déjà réalisé.

Va-t-on, au contraire, annuler le contrat sans ten r compte de la bonne foi des deux parties?

C’est une question à laquelle on ne peut répondre d’une facon générale; il faut distinguer les assurances terrestres des assurances maritimes.

$ L — En Droit maritime

Voici un navire actuellement en mer, il n’est pas assuré, l’armateur, imprudent, se ravise et va deman der à une Compagnie de traiter avec lui pour le voyag” en cours. Tous deux ignorent le sort actuel du navire, et ils signent la police. Si, plus tard, on découvre qu’à l’heure précise où les consentements étaient échangés, le risque était déjà subi, c’est-à-dire le navire avait déjà péri, l’assurance est-elle valable?

L'article 365 du Code de Commerce dit: « Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets assurés, est nulle s’il y a présomption qu'avant la signature du contrat l’assuré a pu être informé de la

pérte ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés. à Done, le contrat sera valable si l’assuré n’a pas ét averti de la perte du navire, ou des marchandises. De plus, même, il ressort de l’article 368: « En cas de preuve contre l’assurée, celui-ci paye à l’assureur une double prime », que le législateur présume que si le risque était réalisé, il n’était pas connu par l’armateur ; ee sera à l’assureur de faire la preuve du contraire.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer la portée de cet article, les termes de l’article 365: « Toute assurance. est nulle s’il y a présomption qu'avant la signature du contrat l’assuré a pu être informé... » appellent une discussion plus approfondie, quand y aura-t:l présomption ?

Et c’est le Code lui-même qui nous répond, dans l’art. 366, facilitant singulièrement la preuve exigée par l’art. 368 de la part de l’assureur: « La présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d’assurance à été passé, avant la signature du contrat. » Et cette présomption est irréfragable, elle est juris et de jure.

Le jour de l’arrivée du naufrage est indiqué par la déclaration de naufrage du capitaine, ou de tout autre officier le remplaçant, devant les autorités judiciaires ou administratives du lieu (art. 246 Code de Commerce).

Quant au lieu où la première nouvelle est arrivée, on ne le retiendra comme tel, au sens de l’article 366,

qu’autant que la nouvelle pourrait se répandre ailleurs: ainsi, il est évident que ne serait pas le lien de la pre. mière nouvelle une île déserte, où même un port où les navires ne relâcheraient qu’exceptionnellement.

Quant à la date de la passation du contrat, elle est donnée par la police (art. 332) et l’on comptera par heures et non par jour.

H est évident, et la critique est unanime sur ce point, que l’article 366 est un texte archaïque qui devrait être révisé et adapté aux pratiques commerciales modernes. Cette présomption de mauvaise foi présente deux inconvénients :

Non seulement le système de computation des distances est un système vermoulu, et si l’on veut conserver la fiction, comme dit M. Desjardin, dans son Traité de Droit Commercial maritime, il faut compter par keure un plus grand nombre de lieues marines qu’en

Mais encore, « et c’est là la plus grave objection que l’on puisse faire à la présomption de l’art. 366, la prababilité qu’il établit est trop éloignée de la vérité, pour aue l’on puisse l’accepter aisément et la préférer à toute autre preuve. » (1).

On l’a si bien compris que la pratique a dérogé de plusieurs façons à cette disposition (2).

D'abord, les compagnies ont inséré dans les polices (art. 29 des assurances sur corps et art. 19 des assu-

{) QuenTIN: De l'opinion du risque dans le contrat d'assurance.

(2) Les législations étrangères ont retranché de leurs lois ou n’y ont pas inséré cette présomption: art. 789 Code de Commerce allemand; l’art. 196 de la loi belge de 1879.

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