II. — Le consentement
Cependant, le Code Civil, avons-nous dit, considère que c’est la volonté de s’engager qui lie l'individu. Done il faudra que l’individu ait voulu réellement s’engager, qu'il en ait eu la volonté, pour que la convention soit valable; ce ne sera pas le fait d’avoir respecté une certaine formalité, comme d’avoir apposé sa signature au bas d’un acte, qui donnera sa valeur à l’acte, mais le fait que l’individu a consenti, a voulu, cet acte. L’artiele 1109 dit: & Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol ».
Sans en faire l’historique, disons simplement que, de nos jours, l’examen de la volonté des parties s’est substitué à l’examen des formalités. Le juge qui, à l’origine, déclarait valable le contrat dont on lui apportait les preuves des formalités, ne le fera, que s’il a la preuve ou la conviction que les deux parties ont voulu se lier.
Le contrat ne sera valable, autrement dit, que si l'examen du consentement qui a été extériorisé, soit par une signature, soit par un engagement verbal, montre qu’il est bien l’expression de la volonté de celui qui l’a
donné. Qu'il ne tombe pas sous le coup de la nullité par suite de vice du consentement.
Le consentement et ses vices
La volonté d’un contractant, dont nous venons de parler d’une façon abstraite, doit s'exprimer pour se faire connaître ; ne serait-ce que de la contre-partie intéressée.
Cette volonté ainsi exprimée, cette déclaration, prend nom de consentement. Le consentement, c’est l’étude de toutes les conditions exigées par notre Droit pour que la déclaration de volonté soit valable, c’est-à-dire géncratrice d'obligations.
Etudier ces conditions, revient à étudier la situation d’un contractant au moment où il va s'engager. À quelles conditions l’acte qu’il se propose d’accomplir sera-t-il valable? Cela revient à dire: à quelles obligations le contractant doit-il satisfaire, quels sont ses devoirs ?
Nous avons dit tout à l’heure que le législateur n’intervenait pas dans les transactions. C’est, en effet, le principe de non intervention qu’il s’est proposé de suivre, Mais, si le « laisser faire » se comprend pour chaque contrat en particulier, en ce sens, que le législateur ne viendra pas niveler les échanges inégaux, il ne se justifierait plus s’il n’avait d’autre résultat que de faire régner l’anarchie, et de laisser s'établir la loi du plus fort qui ne tarderait pas à s'imposer.
Mais, le législateur a défini les conditions générales auxquelles devront répondre tous les contrats, il ne fait ainsi que régler, mettre au point, l’instrument qu’il se propose de donner aux hommes pour leurs échanges, On ne peut pas dire qu’il fasse Ià acte d’interventionnisme,