‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 45 sur 66 · ÉCRIS · texte numérisé non relu

ÉCRIS

Le législateur, d’abord, ne veut pas qu’un individu puisse être, pour ses semblables, un continuel sujet d’exploitation; pour qu’il puisse participer à la vie juridi. que, 1l faudra qu’il ait un esprit assez sain, pour porter un jugement suffisamment clair sur les échanges qu’il pourra effectuer. Et ce sont là, les nombreux cas d’incapacité, depuis celui du mineur, de l’interdit, de l’aliéné et du prodigue, jusqu’à celui de la femme mariée.

Ensuite, deuxième condition que doivent remplir les contractants. Le législateur leur fournit le contrat comme moyen de transaction, et ils peuvent en user, mais à condition de ne pas contrevenir à l’ordre publie et aux bonnes mœurs. Le Code Civil, dans son art. 6 spécifie bien: € On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Ce sont là deux obligations générales qui sont nnposées aux contractants: avoir la capacité requise, et ne pas déroger à l’art. 6.

En dehors de cela, tout leur sera-t-il permis?

Il semble que ce devrait être la conséquence logique du « laisser faire ».

Et cependant, encore, le législateur exige pour que le contrat produise des effets, que le consentement soit exempt de tous vices. Rappelons encore l’art. 1109: «Il n’y a point de consentement valable, si le consentement a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

s’il émane d’une volonté libre et éclairée. S’il est extorqué par un des moyens de l’art. 1109, il n’est pas l’expression de la volonté de l'individu, il n’en est que

e consentement ne sera gnérateur d’obligations, que

l’apparence. Il doit done être dénué d’effets, puisque l’homme ne peut être engagé que de sa propre volonté.

a) Le consentement est-il donné par erreur, le contrat sera nul, si cette erreur est essentielle, c’est-à-dire si elle porte sur la substance du contrat, ou sur la personne du contractant quand sa personnalité est l’objet même du contrat;

b) La violence employée par un contractant pour amener l’autre à contracter, vicie de même le consentement ;

c) L'art. 1116 dit enfin: « Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Cet article vise le troisième vice du consentement au sujet duquel se sont élevées de nombreuses controverses que nous aurons l’occasion d'étudier plus loin.

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