CHAPITRE HI
La responsabilite du chef d'industrie étant contractuelle, elle porte sur la maladie professionnelle comme sur l'accident.
Il n'entre pas dans notre sujet d'analyser des doctrines qu’on trouve plus commode de railler que de discuter. Mais tout ce que nous voulons retenir, c’est le principe de solidarité qui apparaît aujourd’hui comme la loi supérieure de l’homme et du monde après que les travaux des grands biologistes ont scientifiquement démontré l’interdépendance de tous les êtres.
De ce fait résulte la nécessité de modifier dans ce sens les lois qui règlent la responsabilité. La faute délictuelle ne doit plus être seule invoquée, elle est insuffisante, puisque le code ne l’applique qu’à 12 °/, des cas.
La faute contractuelle que la jurisprudence tend à admettre, sans sortir du code, est encore insuffisante, il arrive encore des cas que le contrat du travail ne pouvait prévenir ni empêcher. Puisqu’on ne peut pas tracer de limite à la responsabilité, on a pensé qu’elle devait tout englober sans restrictions.
A. MoxGix 6
Richard Cobden avait écrit depuis longtemps :
Tout industriel doit faire entrer en ligne de compte dans son bilan annuel l’usure de ses constructions et de ses machines. A plus forte raison doit-il agir de même en ce qui concerne les auxiliaires vivants de son industrie et opérer dans leur intérêt des prélèvements réguliers sur son revenu, afin de parer à l'usure de leurs forces et aux accidents qui peuvent les atteindre.
Cette théorie n’est donc pas nouvelle en économie politique. Pourtant l’idée que M. Félix Faure émit en 1884 à la Chambre, après l'échec du projet Martin Nadaud : que les frais d'entretien ou de réparation du matériel humain étaient absolument assimilables à ceux du matériel mécanique et devaient au même titre incomber à tout industriel souleva des orages.
M. Peulovez la réprouva à la tribune comme dépassant les limites de toutes les théories socialistes connues.
. Plus récemment, M. Hector Depasse, membre du conseil supérieur du travail, a protesté au nom de la métaphysique contre cette idée de l’homme-outil et de la marchandise-travail qu’il veut au contraire définir : l'effort d’une volonté libre s’appliquant à exécuter une forme du beau, du vrai, du bien.
Cette définition métaphysique, introduite imprudemment dans l’examen d’une question économique, à valu à son auteur la réponse suivante de M. Yves Guyot, économiste utilitaire très moderne :
Si l’homme travaille, ce n'est pas pour conquérir un morceau de la trilogie de Cousin, mais bien un salaire. Pourquoi cer- : taines gens payent-ils à d’autres un salaire ? C’est parce qu’ils y trouvent leur intérêt. Et quel intérêt ? Est-ce l’homme agissant
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qui les intéresse ? Au contraire, ils préfèreraient de beaucoup que son effort fût toujours moindre et partant moins coûteux. Tous les jours ils cherchent à remplacer l'effort humain par l'effort mécanique, s'ils peuvent obtenir de celui-ci un service où un produit équivalent pour leur intérêt,
Voilà l’état de la question mise au point par un écononiste non suspect. Cette manière de voir est-elle une innovation en droit ? Cette base que les économistes, dont M. Guyot est le porte-parole, donnent à la responsabilité du chef d’industrie, n'est pas nouvelle, elle découle de l’adage du droit romain : Ubi emolumentum ibi onus (1).
L'idée de responsabilité ne se distingue pas en fait de l’idée d'intérêt et de possession.
Si les industriels font concourir ainsi au même but qui est leur intérêt tous les facteurs du travail, hommes ou machines, n'est-il pas juste que le même {parallélisme existe dans les conséquences ? Lequel d’entre eux penserait à faire payer à la charité publique l’usure des ma: chines et la réparation des avaries produites par des cas de force majeure ou des causes inconnues ? Si la théorie de M. Layet s’en remettant à la charité était juste pour le matériel humain, elle ne le serait pas moins pour la machine qui à travaillé dans le même but. B
Des projets de loi qui mettent le risque professionnel entièrement à la charge de l’industrie s’appuient sur cette argumentation ; sa logique a semblé suffisante à l’Allemagne pour er faire le point de départ de la loi qu’elle a votée en 1884. Chez nous on discute encore ou plutôt on ne discute plus puisque le Sénat à répondu par une fin de
(4) Institutes 44, T, VIT, Gaïus.
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non-récevoir à la question de l’assurance obligatoire qu’il avait admise en principe comme conséquence logique du risque professionnel.
Si l’on veut pousser jusqu’au bout la question il faut donner une solution au cas de la maladie professionnelle.
‘En Allemagne la question est résolue par la caisse des maladies comme nous l’avons déjà dit ainsi que dans les pays où l’on a adopté sa solution. En France la question n’a pas même été soulevée. :
Elle offre pourtant un intérêt considérable qui croîtra encore à mesure que la classe ouvrière sera plus consciente de ses droits et disposera de moyens plus efficaces pour les exercer.
Au point de vue général du Code civil tout préjudice doit être réparé à charge d'établir la faute. L'accident n’est qu’une des formes de préjudice, la maladie en est une autre que le code n’exclut nullement quelle que soit la solution adoptée d’ailleurs pour les accidents.
Avec la théorie délictuelle qui est le principe primitif du code, la faute du patron peut être invoquée dans la maladie professionnelle puisque c’est par son ordre que l'ouvrier a été exposé aux causes de maladie. L'action a. pu être lente, le caractère de soudaineté de l’accident manque. Mais qu'importe? Si la relation de cause à effet peut être établie, l’action en dommage doit être recevable, À fortiori si la maladie est venue par suite de l’inobservance des règlements de protection imposés au patron. Plusieurs arrêts des tribunaux admettent qu’il est dû dans ce cas des soins médicaux et'une indemnité plus ou moins forte selon les cas d'incapacité. |
Si lon admet la faute contractuelle, comme presque