‹ Du Risque Professionnel Dans Les Maladies Et Accidents Du Travail Au Point De Vue De L'hygiène Générale Et De La Médecine JudiciaireChapitre 16 sur 40 · LEFT · texte numérisé non relu

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toutes les lois nouvelles ou en préparation ainsi que plusieurs arrêts de cours l’admettent implicitement, comme une extension du code civil, la solution devient bien plus facile.

Les tribunaux estiment que l'industriel envers ses employés contracte une dette de sécurité sans laquelle leur condition serait par trop précaire. Il doit y avoir une sorte d'habeas corpus contre lequel nulle convention ne peut prévaloir. Telle est l'opinion de MM. Sausay et Sainteclette.

Is admettent qu'à l’expiration du contrat de travail on doit pouvoir restituer l’ouvrier, le rendre à lui-même valide comme on l’a reçu. Si l’on ne le peut on manque à son obligation et on en doit réparation.

Tant que dure le travail, l'ouvrier n’est pas maître d'éviter le danger qu’il court, de par son contrat de travail il est sous l’autorité de celui qui l’engage; il ne peut pas sous peine de renvoi discuter les ordres donnés pas plus qu’il ne choisit les machines ni les procédés. On les lui impose et le plus souvent il en ignore les dangers.

Puisqu’il y a autorité contractuelle du côté du patron, il ne peut y avoir responsabilité seulement délictuelle. Cette manière de voir est adoptée dans les attendus de plusieurs arrêts. (Tribunal civil de Toulouse 1892, d'Orange 1892, Villefranche 1880.) Ce dernier arrêtirait même jusqu’au devoir de: protéger l’ouvrier contre sa propre imprudence. Tout cela peut s'appliquer aussi bien à la maladie qu’à l’accident, dans un cas comme dans l’autre il y a préjudice causé. Le code civil n’a jamais dit que le caractère de soudaineté du préjudice soit nécessaire pour donner droit à réparation. Le propriétaire

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dont le mur a été désagrégé par un filet d’eau coulant depuis des années par la faute de son voisin aura autant de droit à indemnité que si le préjudice avait été causé par une inondation soudaine.

Pas plus que pour l’accident on ne peut objecter la liberté du contractant, elle est illusoire, du reste, il ignore le plus souvent le danger de son industrie. Quant à dire que les risques de maladie ou d'accident sont compensés par une majoration des salaires, c’est inexact. Les professions les plus insalubres et les plus pénibles sont, en général, les moins rétribuées parce qu’elles sont le plus souvent vite apprises.

Il y a des cas qui peuvent s’entendre soit comme maladies professionnelles, soit comme accidents, comme les lumbagos, ruptures musculaires, tours de reins, hernies, ruptures de varices... Seront-ils justiciables de l’article 1380 ou de la loi nouvelle ?

On ne peut pas toujours faire intervenir la cause occasionnelle pour décider, un excès de travail fatigant peut amener les mêmes lésions qu’un accident brusque, surtout chez des individus prédisposés.

Des quelques rares travaux médicaux qui se sont occupés de la question il y a une conclusion à tirer qui nous semble nécessaire et qu’ils n’ont pas même entrevue parce qu’ils se sont placés au point de vue par trop étroit de leur spécialité professionnelle.

En effet, ces travaux publiés ou inspirés par M. le docteur Guermonprez, professeur à la Faculté catholique de Lille, médecin de la Compagnie des Chemins de fer du Nord et de plusieurs compagnies d'assurances, sont fort intéressants au point de vue documentaire mais ne sont

qu’une casuistique spécieuse de faits limitant Ja responsabilité des compagnies d’assurances dont ils ont été les mandataires par le fait de leur profession (1).

L'idée de mettre en doute leur compétence et leur bonne foi ne peut pas même être soulevée. Leurs vues sur la limitation de la responsabilité des compagnies d’assurances aux seuls accidents traumatiques en excluant les complications diathésiques et les maladies qui ne sont pas mentionnées sur les polices sont parfaitement logiques, de sorte que si l’on ne considère que des faits particuliers il n’y a rien à dire de plus. Les polices d'assurances étant des conventions libres, il ne peut être question de leur donner une extension plus large que ce qui a été formellement convenu.

Ce n’est donc pas contre la manière dont M. Germonprezet ses élèves comprennent la responsabilité de la compagnie d’assurances, mais sur celle dont ils semblent comprendre la responsabilité du chef d'industrie, patron ou directeur d’une société anonyme, que portera notre discussion (2).

Les conditions économiques qui existent dans le Nord,

(1) Léonce Vienne. Thèse de Paris, 1892. Blessures simulées dans l’industrie.

Giraud. Thèse de Paris 4895. Blessures simulées dans l’industrie.

Legrain Médecine militaire. Traumatismes et diathèses. (Annales de médecine publique 1895).

(2) Le voisinage de la Belgique où la jurisprudence admet que la responsabilité du patron est contractuelle a fait sans doute adopter cette manière de voir aux juges du Nord. (Gour de cassation Belge, 1886 ; Cour suprème du Luxembourg, 1884.) Du reste l’évolution de la jurisprudence française semble se dessiner dans ce sens, plusieurs tribunaux ont admis la dette de sécurité contractuelle. (Tribunaux d'Orange, de Toulouse, Chambéry, Amiens.)

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pays de grande industrie, où exercent ces praticiens éminents sont la cause bien excusable de la confusion qu'ils font. Le développement des sociétés d’assurances et des sociétés de secours mutuels se subrogeant partout à la personnalité du patron anonyme des sociétés industrielles ont fait perdre la notion exacte de responsabilité telle que l’entend le Code civil.

Dans ce pays d'industrie intensifiée, les habitudes et probablement la jurisprudence sont allées au-devant des lois nouvelles,

Depuis longtemps, en raison de la fréquence des accidents, on se comporte comme si la loi du risque professionnel était en vigueur (1). Toutes les industries à personnalité patronale ou anonyme s’assurent à des sociétés françaises contre les accidents du travail parce que, dit M. le docteur Léonce Vienne :

Les directeurs des établissements industriels doivent fournir à leurs ouvriers blessés les soins médicaux que nécessite leur situation et les indemniser pendant la durée de leur incapacité de travail. C’est justice, ajoute-t-il, puisque c’est en exécutant un ordre donné, en accomplissant un travail prescrit que l’ou-

vrier a été victime d’un accident qui le met dans l’impossibilité de gagner son pain quotidien.

Cette manière de voir que M. Vienne admet comme un dogme est aussi la nôtre parce qu’elle est conforme à la théorie du risque professionnel, tout au moins pour le chapitre des accidents. Malheureusement la loi du risque professionnel, même limitée aux accidents, n’a d’effet qu’en Allemagne. En France, l’article 1384 du Code civil fait encore loi malgré quelques bons vouloirs de la jurisprudence, la preuve de la faute délictuelle est encore à la

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charge du demandeur, et les statistiques apportées à la tribune du Sénat tout récemment montrent que dans 12°/ seulement des accidents la faute peut être imputée au patron. Ces statistiques, les compagnies d’assurances les connaissent, et c’est précisément dans leurs limites qu’elles assurent les chefs d’industrie, à moins que par des conventions spéciales elles assurent en même temps l’ouvrier contre les accidents arrivés par sa faute légère ou la faute “réciproque. Il y à dans ce sens plusieurs combinaisons en usage, mais aucune n’embrasse la totalité absolue des faits qui rentrent dans le risque professionnel, accidents et maladies, et ce serait du reste bien inutile puisque le Code civil n’impose-pas la réparation de tout. Seules les associations allemandes englobent tout, mais leur but est l’hygiène générale et elles n’ont rien de comparable aux sociétés françaises opérant en vue de rétribuer un capitalactions.

Mais ce qu’il ne faut pas perdre de vue, et justement ce à quoi les élèves de M. Guermonprez ne pensent pas, c’est que toutes ces conventions entre le patron et les sociétés d'assurances sont en droit{ Res inter alios acta.)

Elleslaissententierledroit à l’ouvrier de demander réparation au patron en dehors d’un tiers qu’il ignore qui n’est pour lui que le mandataire de son patron, qu’il s’appelle assurance, ou avoué, ou fondé de pouvoir, comme on voudra.

Quand même l’ouvrier eût contribué au versement de la prime, il s’est ainsi assuré lui-même contre les cas d’accidents que le code ne met pas à la charge du patron. Mais pour les 12 °/, de cas où la faute du patron pourra

être prouvée par lui il reste Libre d’intenter une action. A. MoxGix 7

Lan)

Telle est la jurisprudence actuelle, nous ne pouvons ei citer tous les arrêts de cours, mais la meilleure preuve c’est qu’il s’est fondé de nouvelles compagnies pour assurer le patron contre l'indemnité que les tribunaux pourraient allouer dans les 12 */, de cas imputables. Quant aux anciennes compagnies elles ont fait contracter à leurs clients, chefs d'industrie, une nouvelle police spéciale à ce cas, et dont ils payent seuls la prime.

Malgré cette convention, les arrêts de Cour disent encore que le patron est solidaire avec la compagnie d’assurances pour le paiement de ce recours et qu’il reste responsable encore de l'indemnité si la somme fixée par le tribunal dépasse celle précisée dans la police d'assurance.

Toute cette discussion nous semble propre à montrer que dans les assurances, telles qu’on les pratique en France, n’est pas la solution de la question des accidents du travail, encore moins celle du risque professionnel que l'on ne peut que par une borne fictive limiter à l’accident.

Plus compliquée encore est la question des rapports de traumatisme à diathèse, si on veut la juger. d’après la théorie du code civil; alors toutes les interprétations sont permises, des discussions théoriques et pathogéniques sont ouvertes à l'infini pour invoquer la faute délictuelle ou la rejeter. Car il y a des cas où le demandeur tuberculeux invoque une chute de la veille comme cause de ses cavernes. Il yen a de bien plus compliqués.

La théorie de M. Layet disant qu’il n’y aura pas faute du patron ni responsabilité équitable s’il a observé tous les règlements préventifs inscrits dans la loi est déjà d’une compréhension bien étroite.

Plus simpliste encore est la solution des élèves de

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M. Guermonprez, il n’y a pas de réparation pour ce qui n’est pas spécifié sur la police d'assurance. Ces deux solutions sont séduisantes par leur logique. Malheureusement la question est bien plus compliquée à cause du nombre considérable de victimes de l’état économique actuel que l’on ne peut logiquement faire rentrer dans l’une ni l’autre de ces catégories. Il sera donc nécessaire d’en établir

d’autres.

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