CHAPITRE VII
De l'expertise dans les accidents du travail et maladies professionnelles
Les conditions de l’expertise médico-légale dans les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assimilables à celles du même genre, notamment à celles des accidents de chemin de fer très bien exposées dans la thèse de Guillemaud, sous l'inspiration de M. le professeur Lacassagne.
Nous n’envisagerons donc l'expertise qu'au point de vue exclusif du risque professionnel. D'abord, si le tribunal arbitral composé de trois patrons, trois ouvriers et présidé par un juge civil institué par l’article 44 du projet de la Chambre eût été admis par le Sénat pour fixer l’incapacité de travail et l’aptitude restante, le plus grand nombre des expertises eût été évité. En Allemagne, le tribunal juge à peu près sur tous les cas sans experts. Si, les cas qui lui viennent sont si nombreux, la raison en est dans la première juridiction composée exclusivement de patrons naturellement enclins à restreindre l'accident. En France, la juridiction première confiée au juge de paix eût statué sur le plus grand nombre sans expertise,
d'autant plus qu'il y a, par la loi du 12 juin 1893 sur la sécurité du travail, un document médical accompagnant la déclaration dans les 48 heures de tout accident d'usine, même minime, qui est obligatoire pour tout industriel.
Le certificat, premier document d'appréciation, doit mentionner l’état du blessé, la nature de la blessure et ses conséquences au moins probables. Il peut être fait par n'importe quel médecin ayant vu le malade au début. Il est évident que ce certificat ne peut renseigner que d’une manière très générale sur les suites probables. Mais si au moment de la liquidation de l'affaire il était complété par le médecin qui l’a délivré à l’origine, il y aurait là un document de réelle valeur capable de remplacer l’expertise, au moins dans les cas simples. Nous ne -doutons pas que non seulement le juge de paix, mais le tribunal arbitral en appel, n’y eussent trouvé les éléments nécessaires à leur appréciation, d'autant plus que la victime devait toujours se présenter personnellement devant les arbitres et ne plus être représentée par un homme d’affaires.
Si le contre-projet Bérenger était adopté, l'expertise aurait à porter sur un double point : 1° Dire si le travail était dangereux ; 2° dire si c’est au travail qu’il faut attribuer l’état de la victime et quelles seront les conséquences au point de vue de l'incapacité. Il y aura, chaque fois,
deux discussions pour le moins. L’appréciation en sera bien plus difficile, à moins que les magistrats n’admettent que tout travail ayant causé accident est dangereux. Ce qui est loin d’être la manière de voir de M. Bérenger.
En tout cas, quel que soit le sort de ces projets de loi, la suppression de l'expertise est impossible surtout sans tribunal arbitral. Les tribunaux de droit commun ne peu-
vent connaître tous les détails de l’industrie. Aujourd’hui, comme naguère, ( ils jugent selon qu’on leur rapporte ».
Le jour où le risque professionnel sera inscrit dans la oi pour les accidents, il sera certainement dans l'esprit pour les maladies professionnelles qui, cependant, resteront sous le Code civil. Dès lors, dans les cas limites, il va se produire une casuistique dont le juge et l'expert ne pourront sortir si des lois complémentaires ne viennent, comme en Allemagne, assimiler l'accident léger à la maladie et pourvoir à celle-ci.
Pour les experts médecins, le risque professionnel ne pouvant avoir de limites, les considérations tirées de l'hygiène générale sont pour eux les seules bases certaines. Le préjudice physiologique causé et l'incapacité résultante ne peuvent se différencer par leur origine. Cette dis tinction, que le juge peut établir en droit, n’a pas de raison logique en médecine où une lésion égale produit conséquence égale.
Les magistrats obligés d'ouvrir, pour un même dommage, une mesure pour l'accident qui sera la loi du risque professionnel, et une autre pour les maladies professionnelles, qui sera la loi de la faute délictuelle, article 1384, réclameront bientôt la loi allemande ou autrichienne qu’on a prétendu contraire à l’esprit des races latines, comme si des faits économiques étaient affaire de race.
C’est pour tous ces motifs que nous avons cru nécessaire d'appeler l'attention du corps médical sur la question et d'inviter les maîtres de l'expertise à formuler nettement leur manière de voir. L’expertise va devenir de plus en plus fréquente dès l’application de la loi. Klle sera confiée à tout praticien en raison du grand nombre des
litiges. En Allemagne, n’a-t-on pas vu le chiffre des demandes augmenter de 47 °/, depuis la loi! ! Chez nous, l'absence de la caisse-maladie absorbant les incapacités de moins de treize semaines rendra le nombre des décisions encore beaucoup plus grand. D’après la lettre de la loi, sur les 152,900 accidents annuels prévus par M. Keller, les 3,038 morts et 1,128 incapacités totales permanentes seraient seules réglés directement par la loi, a condition que les clauses de majoration ou d'atténuation tirées de la faute du patron ou de l’ouvrier ne soient jamais invoquées.
L’indécision des réponses que beaucoup de médecins très instruits nous ont faites sur ces questions, et l’ignorance absolue du plus grand nombre de ceux que nous avons interrogés, prouvent qu’il est nécessaire que l’enseignement soit désormais plus généralisé dans cet ordre d'idées.
C’est à cette œuvre d’extension et de généralisation dans l’enseignement de la médecine légale que se sont consacrés, depuis vingt ans, tous les efforts de M. le profes- Seur Lacassagne, grâce à sa méthode si Judicieuse, au nombre énorme de documents et de pièces à conviction qu’il a réunis dans un musée unique en France, il à su rendre passionnante pour le plus grand nombre de ses élèves un chapitre de la médecine publique qui, ailleurs, intéresse seulement quelques spécialistes.
La loi récente qui oblige tout médecin à déférer à la réquisition des pouvoirs Judiciaires, au moins pour les cas de flagrant délit, a montré la nécessité de cette généralisation de l’enseignement à tout médecin. L'adoption de la loi du risque professionnel créera bientôt une néces-
sité du même genre qu’une série de travaux, sous l’inspiration de notre éminent maître, ne tarderont pas à résoudre pour compléter le corps de doctrine publié dans les documents de criminologie et de médecine légale dont ce travail n’est qu'un modeste chapitre.
Des bases de l'appréciation
Dans tout cas de risque professionnel, maladie ou accident, pour faire la part de ce qui revient aux causes communes de déchéance organique ou de maladies extétérieures à la profession, il faut considérer :
1° Un état individuel, hérédité, tempérament, etc. ;
2° Un état social, pays, habitudes, genre de vie ;
3° Un état industriel, métier, conditions du travail.
Telle est la manière de voir de M. Layet qui est très juste pour apprécier l’influence pathogénique de chaque . profession. Elle est aussi très bonne pour apprécier la: responsabilité de l’industrie.
Mais il ne faut pas limiter, comme le veut M. Layet, celle-ci au troisième facteur, état industriel, à l'exclusion des deux autres qu’il ne voudrait considérer que comme des faits à la décharge de l’industrie.
Sans doute, et c’est là l’argumentation de M. Léonce Vienne dans sa thèse (1), un patron en particulier ne peut être personnellement responsable de la déchéance physique de ses ouvriers. Ils peuvent être atteints d’une blessure légère que leur état diathésique rendra très
(4) Léonce Vienne : Thèse de Paris, 1891. Blessures simulées (inspirée par M. Guermonprez).
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grave. Les services antérieurs ne peuvent pas toujours être invoqués, l’ouvrier atteint peut être un manœuvre entré la veille à l’usine (dans l’affaire Leblanc, on avait en cause des manœuvres de ce genre). L’hygiène déplorable, la nourriture insuffisante de l’ouvrier, l’insalubrité et l'humidité de sa mansarde, ses habitudes alcooliques, ses excès de toute sorte, ses maladies antérieures, son hérédité : tout cela est bien en dehors de la faute individuelle du patron. Nous n’hésitons pas à le reconnaître et même à reconnaître les très louables efforts, du reste bien inutiles, que certains industriels ont fait personnellement dans ce sens. Nous en pourrions citer des exemples nombreux et admirables.
Nous sommes d’accord pour dire aux ouvriers qu’il n’y a pas, en principe au moins, de faute individuelle. Mais c'est à l’industrie en général qu'incombe la faute, les nécessités de la production et de la concurrence sont inévitables dans l’état économique où nous vivons.
Dans nos premiers chapitres, nous croyons avoir montré l'influence du milieu économique sur l’état individuel et l’état social pour ne pas avoir à y revenir une fois de plus. De même, l’obligation contractuelle de réparer le préjudice quand il a été causé au service ou, ce qui est théoriquement la même chose, au profit de l'industriel (Yves Guyot). C’est donc une réparation générale et impersonnelle qu’il est logique de demander à l’industrie créatrice et bénéficiaire de l’état économique actuel.
Pour suivre le système de M. Layet et deses partisans, il faudrait abstraire dans chaque cas les circonstances du fait pour n’envisager que celles qu’il aurait eues sur un ouvrier exempt de toute tare physique constitutionnelle
héréditaire ou personnelle. Que cet ouvrier füt le type du professionnel instruit et prudent, connaissant tous les dangers de son métier et capable de les éviter, par la connaissance absolue de tous les moyens de prévention en supposant qu’il soit toujours libre de les appliquer.
L'accident arrivé, comment eût réagi ce blessé typique, en supposant qu’il ait bénéficié de soins éclairés et immédiats des spécialistes, de l’antisepsie, d’un milieu hospitalier idéal ?
Une fois guéri, quelles sont les conséquences de l’accident pour cet invalide parfait ? À combien estimera-t-on ses souffrances, ses privations et les charges de famille qui lui incombent ?
La question est tellement complexe que si la loi n’établit pas des catégories spéciales, le juge risque de s’y perdre, vu le nombre formidable des. cas. En outre, quid du manœuvre ignorant, de la femme, de l’enfant auquel un travail dangereux est confié !!
Il est vrai qu'après avoir refusé l'assurance obligatoire à l'Etat, M. Layet et probablement ses partisans laissent à l'Etat le soin de faire des lois d'assistance ayant pour objet de subvenir à l’insuffisance de la réparation. D’autres, comme nous l'avons déjà dit, préconisent le se/fhelp comme si l’expérience en était encore à faire.
Blessures au point de vue médico-légal
Le meilleur moyen d'apprécier la gravité des blessures est de baser son jugement sur le péril plus ou moins grave, temporaire ou indéfini, de la fonction qu’elle intéresse, et celui que court a fortiori la vie du blessé,
Cette appréciation nous semble plus sûre, plus juste et reposant sur un terme de comparaison plus certain que celle qui consiste à prédire le temps que mettra la blessure à guérir.
Le temps de la guérison pour une même blessure varie selon le blessé lui-même et surtout selon les soins qui lui seront donnés et qu’il est le plus souvent impossible d'apprécier d'avance.
Un malade soigné chez lui par le plus humble praticien peut ouérir plus vite que dans les hôpitaux les plus perfectionnés, on en peut citer des exemples.
M. Zanetti distingue dans les blessures six formes d’après l'échelle de gravité.
4. Blessures très légères. — Aucune lésion de fonction, aucun danger de mort.
2. Blessures légères. — Lésions légères de fonction de relation pendant le temps nécessaire à la guérison. Sans danger de mort.
3. Blessures graves, premier degré. -— Altération complète et passagère de la fonction ou affaiblissement notable jusqu'à la guérison, due plutôt à l’immobilité nécessaire à la guérison qu’à la blessure elle-même. Danger donc très éloigné.
4. Blessures graves, deuxième degré. — Altération fonctionnelle grave pouvant laisser un empêchement à la fonction, temporaire, ou permanent, consécutif à la blessure. Danger de vie non imminent mais possible en raison directe de la blessure,
5. Blessures graves, troisième degré. — Lésions fonctionnelles très graves et pouvant rester temporaires ou définitives. Danger de mort prochain.
6. Blessures maxima, quatrième degré. — Vie en péril imminent. Lésions de fonctions de nutrition.
L'évaluation des conséquences, au point de vue de l'aptitude restante au travail, est très variable selon les tribunaux,
Les associations allemandes instituées par la loi de 1886 admettent la classification suivante pour l'évaluation de l'infirmité. Si on suppose que sn représente l’infirmité maxima, On à :
1. Perte de la vue, des deux jambes, des deux bras . . . 100 En CA 0 COPINE DO TT et à Dr LUN POST SN SR Ê OS 4. — d'une main ou du mouvement Do hibn. se DOÛ 5. Fracture ou courbature d’une jambe . . . . . . : . 50 6,:Bris.Ou:rigidité-des deux bras: 54.7... 44 9334/2 12 Perte ŒUR'ŒILSER UNS. SE ETS 5 PONTS) 8. — des trois autres doigts de la main ÉTENE 2e 0 30 %..—".düpouce de li main-droite... à : 4 +: 53". . 25 10. — du quatrième et cinquième doigt. . . . . . . . 20 FT UC LITRES FA /LIEAIT ATOLE Le ere eue à eo 19 12-2Fracture de bras ou ngidités 1 mets real. 1dà
Cette échelle est appliquée proportionellementausalaire. Elle offre l’avantage d’une classification immédiate. Mais il y à en pratique, surtout chez nous, une foule de circonstances dont il est tenu plus ou moins compte.
De plus elle ne permet pas de tenir compte de la différence de gravité du dommage causé par une même blessure qui peut cependant différer en raison de la profession de la victime.
Ensuite elle est limitative et omet forcément un certain nombre de lésions difficiles à prévoir, d’où contestation. Enfin les lésions peuvent se superposer avec des gravités relatives.
La loi française en discussion actuellement admet le principe de la division en trois classes selon la nature de l'incapacité de travail permanente totale, ou partielle, où temporaire.