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Œil
M. le professeur Truc, de Montpellier, à propos de l'œil en médecine légale, envisage l'appréciation du dommage au point de vue des coups et blessures, Pour lui, le dommage embrasse tant les complications consécutives, les troubles physiques, fonctionnels et même psychiques que les lésions immédiates.
Il veut se mettre en garde contre les affirmations hasardées ou prématurées et les simulations comme dans toute expertise, Mais il insiste pour que les conclusions soient adéquates aux constatations et ne les dépassent jamais.
Dans le cas d’un traumatisme qui a aggravé un état de vision antérieur médiocre, de l’albuminerie, du diabète, d’une cachexie qui ont aggravé le traumatisme dans un accident où un dommage-intérêt peut être demandé, il dit qu'il faut atténuer en raison de l’état antérieur, de l’influence morbide, de la prédisposition aux complications.
Forts de l’arrêt de la Cour de Rennes, nous ne croyons pas que la responsabilité de celui qui a blessé soit atténuée ni supprimée parce que le blessé était plus exposé qu’un autre aux complications et qu’une blessure moindre a produit un effet plus grave. C’est le résultat seul et l’incapacité produite que nous envisageons. Pour les risques, M. Truc dit qu’il faut tenir compte non seulement des lésions actuelles, mais de leur importance future.
La perte d’un œil est estimée par Zehender au tiers de la cécité bi-latérale. Mooren l'estime à la moitié en raison des dangers auxquels elle expose et l’inaptitude pour certaines professions.
Nous aurions désiré savoir son opinion dans le cas d’aggravation ultérieure après liquidation de l’indemnité, au Cas de lésion sympathique progressive de l’autre œil et s’il faut faire entrer ce facteur même hypothétique dans
ARE ad.
l’appréciation.
Secret médical
Un fait récent nous oblige à faire ressortir une lacune de la loi de 1893. Celle-ci exige que le patron, en faisant la déclaration de l’accident au maire, fournisse un certificat médical émanant d’un médecin quelconque. Mais s’il y a obligation pour le patron, il n’y a pas obligation pour le médecin traitant de délivrer le certificat demandé.
1® Cas. — Des médecins s’abritant derrière le secret professionnel ont refusé de révéler la lésion du malade dans le certificat. N'ayant pas recu de réquisitoire les sanctions pour refus de mandat ne peuvent s'appliquer ici. Alors le patron sans un certificat dans les formes voulues encourt une amende. |
2° Cas. — D’autres médecins, arguant de ce qu’il ne sont pas requis, et ne voulant pas être appelés plus tard en justice pour soutenir leur client, refusent tout certificat, tant au patron qu’à l’ouvrier.
3° Cas. — Un deuxième médecin, appelé par le patron ou le malade, peut manquer de bases d'appréciation, malade absent, délirant, coma, ou soigné dans un hôpital dont l'accès est interdit au médecin du patron ou de la victime, surtout s’il n’a pas un réquisitoire. Même requis, un médecin s'est vu empêché dans son expertise, cas du docteur Bougier de Paris (Progrès médical, 1887) re-
quis pour examiner un blessé soigné dans un hôpital, il se vit interdire d'approcher le malade et d'ouvrir son pansement par l’interne du service qui, appelant à la rescousse l’administrateur, fit expulser l’expert de l’hôpital.
D’après les lois en vigueur, le médecin est libre tant qu’il n’est pas requis par la justice. Mais cet exercice de la liberté est trop préjudiciable au patron, qu’on enferme ainsi dans un cercle vicieux. |
Quant au secret médical, il n’a rien à faire ici. Il est à désirer que la loi consacre l'obligation pour le médecin traitant de délivrer le certificat dans les formes prescrites, et que, d'autre part, un expert ne puisse pas, par le caprice de tiers, être empêché dans l’accomplissement de son mandat.
Publicité de l'expertise
Une question soulevée par le professeur Jaumes devant la société de médecine légale à l’effet de savoir si les parties intéressées et particulièrement les compagnies d’assurances et de chemin de fer avaient le droit de faire assister leur médecin à l’expertise médico-légale, de discuter avec les experts et se faire communiquer immédiatement leur rapport (1).
(1) Une circulaire du médecin en chef de la compagnie P.-L.-M. adressée à tous les agents de la compagnie disait : Au terme de l'article 317 du code de procédure civil, non seulement il est indis pensable que la compagnie sont représentée à l'expertise ; mais encore les personnes qui la représentent ont le droit de prendre connaissance séance tenante du rapport des experts, et d'y faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenable, lesquels dévront étre écrits dans le rapport par l'expert qui le rédigera. . . . . que les experts doivent donner connaissance de leur rapport au médecin de la compagnie, obligations qui ne sont nullement contenues dans la loi,
En réalité les articles 315 et 317 du code de procédure disent que le procès-verbal de prestation de serment dira Je lieu et le jour où les experts procéderont, qu’en, cas d'absence des parties une sommation par l’avoné de la partie diligente sera faite à l’autre de se trouver au lieu et à l'heure indiqués par les experts. En cas de présence des parties ou de leurs avoués à la prestation de serment l'indication qui en sera faite vaudra sommation.
Les parties pourront devant les experts faire tels dires et réquisitions qu’elles jugeront convenable ; il en sera fait mention dans le rapport des experts.
Mais il n’est question n1 de discussion avec les experts ni de communication de leur rapport, qui est du reste une pièce secrète. Les compagnies ne sauraient avoir aucune prétention justifiable à cet égard.
Au cas où il aurait été dérogé à quelqu’une de ces formalités, le tribunal appréciera si les intérêts des parties ont été lésés.
L’absence des parties à l’interrogatoire sur les antécédents héréditaires de l’expertisé et aux manœuvres d’exploration des experts n’est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des parties pourvu qu'elles puissent formuler leurs dires aux experts et les faire consigner.
La loi qui prévoit la présence des parties ou de leur représentant vise l’avoué et non un médecin, en tout cas il ne doit pas être tenu compte de sa qualité de médecin, s’il en était autrement, que ce rôle d’avocat du diable fût admis il serait nécessaire que la partie adverse eût également un autre médecin à sa solde. Les experts sont une émanation de la justice, chargés seulement de la
A. MoxGx — us
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renseigner, de fournir leur compétence aux juges dont ils prennent le rôle d’instructeurs; ils ne sauraient donc prendre parti pour personne.S’il faut un médecin pour plaider devant eux la cause de l’un il en faut aussi un pour l’autre. C'est'pourquoi un médecin délégué comme tel n’a pas sa raison d’être, il n’aura donc pas à faire acte de médecin, mais seulement de mandataire.
A la différence des arbitres qui jugent eux-mêmes, les experts se bornent à rendre compte de leur mission. Le code de procédure dit qu’ils doivent se dépouiller de tout intérêt, de toute prévention, pour préparer par leurs lumières les décisions impartiales des magistrats.
S'ils doivent soutenir leur rapport à titre de témoins à l’audience, ils ne doivent pas discuter au moment de l’expertise ; ce droit ne peut s’exercer qu’à l’audience devant les juges.
Le choix des experts peut être fait parles parties qui peuvent en désigner chacune un, le tribunal nommant le troisième. Jamais dans ce cas le médecin de la compagnie n’est accepté par le blessé, et il ne peut l'être en pratique puisqu'il a de la compagnie mandat impératif.
- Le droit pour les parties d’assister à l’expertise ou de s’y faire représenter, et la nécessité de les convoquer est absolue même dans l'expertise médico-légale, parce que l'expertise doit toujours être contradictoire. La loi ne fait pas de distinction. Mais si les opérations des experts doivent être soumises au contrôle des parties, il n’en est pas moins certain que la confection du rapport doit être secrète : les experts ne le communiquent qu’à la justice en le déposant au greffe.
Le contrôle des opérations des experts se comprend très bien si la chose à expertiser est un champ à arpenter ou une carrière à cuber. Mais nous ne voyons pas les
parties assister aux expériences longues et minutieuses des experts dans leur laboratoire pour une affaire de falsification et discutant la valeur des expériences, ou même disant ce qu’elles en pensent et exerçant leur droit de récuser le rapport si elles n’ont pas suivi toutes les expériences ; dans ces cas, le tribunal apprécie si les droits des parties ont pu être lésés et en est seul juge.
Il doit en être ainsi de l'expertise médico-légale. La compagnie ou son représentant, médecin ou non, peut y assister et formuler ses observations sur le malade. Mais là se borne son droit ; fût-il médecin, il n’a pas voix délibérative. Si les experts désirent adresser certaines questions et pratiquer tel examen, en dehors des parties présentes, ils peuvent le faire, au cas où leur présence apporterait entrave à leur mission, en motivant leur conduite dans le rapport.
En fait, le médecin de la compagnie n’est jamais commis par le tribunal, souvent il dépose un rapport dans les mains de l’avocat ; mais ce rapport ne saurait qu'être un document officieux au même titre que celui fourni par la victime, dont le tribunal fera tel cas qu'il voudra.
Dans les accidents du travail où l'indemnité est peu considérable, surtout dans le cas d’assistance judiciaire un seul expert sera nommé par le tribunal, les parties acceptant en principe.
Sur l'avantage qu'il y a dans la présence du médecin d’une compagnie à l’expertise, on dit que le médecin de la compagnie sera plus habile à déjouer la simulation, qu’il aura été généralement le premier à soigner le blessé, qu’il connaît mieux que nul autre son état. Nous admettons parfaitement qu’ils sont plus aptes que personne à pré-
senter des observations utiles à la défense de leur mandant. Mais le mandat impératif qu’ils ont reçu les porte à croire & priori à la simulation.
S'ils ont eux-mêmes soigné le malade et qu'ils soient fautifs, ils peuvent être enclins à dénaturer ou à exagérer l’état antérieur du malade, à faire ressortir le facteur individuel et cela d’autant plus qu’ils n’ont pas prêté serment.
S'ils devaient être admis soit à l'expertise, soit aux débats il faudrait au même titre y admettre un médecin nommé . par le syndicat ouvrier.
Du caractère transactionnel de la réparation
Avant d'exposer comment la loi nouvelle taxe les conséquences des accidents et la réparation, il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer qu’une justice idéale admettrait une réparation uniforme quel que fût l'individu, la même lésion entraînant la même réparation. Deux personnes étant mortes dans le même accident de chemin de fer ou atteintes de la même blessure, le responsable devrait donner aux victimes ou aux ayants-droit la même réparation. Voilà qui n’est pas douteux pour les esprits simples.
En pratique, il n’en est rien, les transactions ou les jugements font entrer une foule de considérations tirées de l’état social. Si deux blessés ou morts sont l’un voyageur et l’autre agent salarié, la jurisprudence consacre encore la même inégalité dans la réparation. Cas d’un voyageur et d’un mécanicien tués. Voyageur 25,000 francs à la famille, veuve du mécanicien 200 francs de
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rente. La jurisprudence, loin de suivre la justice égalitaire, ne suit pas même l'égalité de préjudice causé par un mème dommage. Un commis-voyageur tué, père de quatre enfants, et un mécanicien dans le même cas ne seront pas indemnisés de même. On peut objecter faussement le contrat du travail. Eliminons-le. Un rentier n'ayant pas besoin de travailler, pour un accident du même genre, demande 30,000 francs de dommages-intérêts ou plus, le tribunal lui accorde. Un ouvrier blessé, dans les mêmes conditions, ne sera pas indemnisé sur le taux de sa demande, mais le tribunal lui allouera une indemnité calculée sur le salaire qu’il était susceptible de gagner, diminué de la capacité de travail qui lui reste encore après l’accident. Telle est la manière de calculer des compagnies d’assurances-accidents et que les juges ont adoptée en général. Mais entre les compagnies et les assurés il y a le contrat dont les conditions sont consenties et la réparation proportionnée à la prime. Il ne s’agit pas de justice.
Bien autre devrait être la responsabilité civile telle qu’elle ressort du Code civil. Les articles 1384et suivants ne font pas de distinction de la qualité des gens, dans les cas où la responsabilité est établie et prouvée selon la loi. Nous ne parlons pas, bien entendu, des 88 °/, de cas où elle ne peut l’être dans les accidents du travail, mais seulement dans les 12°/, de cas prouvés. À égalité de preuve, égalité de réparation. La jurisprudence est loin de cette théorie. Un prince étranger à une jambe brisée dans un accident du chemin de fer P.-L.-M, demande 100,000 francs de dommage parce que le chirurgien lui réclame cette somme. pour l'avoir soigné. La compagnie est jugée responsable,
condamnée à payer ou à peu-près. Devant le même tribunal, un ouvrier a la jambe prise par une courroie, amputation de la cuisse, compagnie responsable, condamnée à payer 1,000 francs et 50 francs de rente par mois. Pour un cas analogue, suivi de mort, la famille reçoit 2,000 francs, cas que nous avons déjà cité plus haut.
Les juges peuvent trouver cette jurisprudence nécessaire. Au point de vue médical, il nous est permis de la répudier, et nous refusons toute possibilité de transaction logique. |
Avec la nouvelle loi, le risque professionnel est admis et le fardeau de la preuve enlevé à la victime, dès lors les 88 v/, de cas dont la preuve ne pouvait être faite vont pouvoir être indemnisés sauf le cas de faute lourde, ou intentionnelle, mais qui est plutôt théorique, car on ne sait pas d'exemple d’ouvrier se donnant la mort pour laisser une pension à sa veuve, disent les avocats de la cause ouvrière. Dans ces conditions, en raison de l’état d’infériorité des 88 c/,, nous abandonnons de bon gré les 12 c/, de cas où une réparation à l'infini, c’est-à-dire pleine et entière, nous était due par le code, sinon toujours donnée. Une transaction désormais est possible. Nous l’acceptons cette fois sur la base du salaire en retour de l'exonération de la preuve. Mais il ne faut pas prendre cette base comme de droit strict, le droit strict c’est la réparation absolue et uniforme pour tous à charge de preuve.
Quant à l'exonération de la preuve, elle constitue un avantage que nous reconnaissons sans doute, mais il faut l’apprécier à sa juste valeur. Autrefois et souvent encore aujourd’hui, l’ouvrier blessé ne peut faire la preuve
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parce qu’elle est impossible, parce qu’il s’écoule longteps entre l’accident et le jugement, que les preuves ont disparu, que les camarades ne veulent pas déposer par crainte, enfin que, privé de son salaire au moment où il en a le plus besoin, il ne peut faire l’avance des frais et organiser sa défense.
Mais aujourd’hui les syndicats régulièrement organisés prennent en main l'affaire, font l’avance des frais, ont un avocat conseil, entretiennent et font soigner le blessé.
Enfin, dans les mines par exemple, les délégués mineurs font enquête ; dans l’industrie l'inspecteur du travail peut la faire.
Par tous ces moyens, plus ou moins bien organisés à l’heure actuelle mais qui sont susceptibles d’un fonctionnement parfait, la responsabilité du chef d’industrie pourrait parfaitement être établie dans bien des cas où elle ne l’est pas aujourd’hui pour des raisons extrinsèques que nous avons énumérées.
Les accidents de force majeure sont de moins en moins nombreux, on en trouve chaque jour les raisons à mesure que la science avance, ils sont toujours produits par des fautes que l’industrie aurait pu éviter avec des procédés plus parfaits ou des précautions plus éclairées.
La Société des industriels montre par ses statistiques que sur 90 accidents déclarés dans le département de la Seine en 1891, 49, soit54°/,, auraient pu être évités en prenant les précautions indiquées par la Société.
Beaucoup de ces cas étaient réputés autrefois de force majeure ou accidentels et ne le sont plus.
Une surveillance et des précautions mieux entendues par le patron, d'autant plus que les tribunaux ont une
tendance marquée à le rendre de plus en plus responsable du manque de surveillance et de précaution, à mesure que les mesures préventives deviendront plus complètes, en restreindront encore le nombre.
Pour toutes ces raisons, le nombre des accidents dus à la faute entière de l’ouvrier sans faute du patron devient de plus en plus rare devant les tribunaux. Et il y à lieu de se demander s’il y a réellement bénéfice à accepter la transaction, surtout pour l'avenir.
Il n’est pas douteux que cette argumentation des avocats de la cause ouvrière ne soit fort logique et d’accord avec les faits. Il suffit de suivre les procédures à cet égard pour s’en convaincre.
Simulation
Au point de vue des faits que l’on peut avoir à considérer en pratique on trouve :
1° Simulation totale sans substratum ;
2° Exagération d’un état réel ;
3° Attribution à un traumatisme réel d’une maladie réelle mais étrangère ;
4 Traumatisme réel, maladie réelle consécutive aggravée par défaut de soin ;
0° Traumatismes causes de localisation diathésique, tuberculose, cancers, gommes, épidydimites, tumeurs ;
6° Etat constitutionnel aggravant un traumatisme, diabète, albuminerie, cachexie ;
7° Tous les cas pouvant rentrer dans l’hystéro-traumatisme.
Chacun de ces ordres de faits nécessiterait un long
exposé que nous ne voulons pas entreprendre, il a déjà été fait du reste dans plusieurs travaux spéciaux à l’armée, aux compagnies d’assurances et de chemins de fer.
Nous dirons seulement qu’à part l’hystéro-traumatisme il n’y a guère de simulation capable de tromper l'expert. M. Lacassagne insiste sur l'énorme difficulté qu’il y a pour résister à un examen sérieux et répété.
Les difficultés que crée la loi actuelle contribuent beaucoup à la simulation.
L'ouvrier certain que s’il vient à manquer sa famille ne sera pas réduite à la misère serait certainement moins porté à exagérer son état quoi qu’en disent certains critiques de la loi allemande.
L’incertitude de la réparation est pour nous le facteur principal de la simulation et surtout de l’exagération.
Nous dirons plus, c’est que cette incertiude contribue souvent à l’aggravation réelle du mal et retarde la guérison.
Assurément on peut nous citer les cas d’hystéro-traumatisme où des malades plus au moins simulateurs ont été miraculeusement guéris le lendemain du gain de leur procès. Ce n’est pas les cas d’hystéro-traumatisme que nous visons, mais des cas beaucoup plus simples.
Nous affirmons que les conséquences d’accidents sont éminemment variables et hors les cas de mort immédiate, nous prétendons qu’il est impossible de dire 4 priori, avec quelque certitude, ce qui arrivera dans un cas même de moyenne importance.
Ce qui rend le certificat médical joint à la déclaration de l’accident absolument illusoire au point de vue de la prévision des suites, et nous engagera toujours à nous
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borner à la simple constatation du fait, car les blessures telles qu’elles existent au moment de l'accident ne se prêtent pas aux règles d’une définition utile.
Ce n'est qu'après l'issue du traitement chirurgical complet qu’on peut qualifier avec quelque exactitude le préjudice qui en découle, il faut donc toujours se garder d’émettre un avis prématuré.
La comparaison entre l’état fonctionnel éloigné après une blessure et l’état physiologique est le seul moyen de se faire une opinion sur la véracité des allégations avancées par le blessé. Il est de toute évidence que l'expert ne doit pas s’en tenir aux dires du blessé, naturellement porté à exagérer la gravité de son état même involontairement. Le cas n’est pas rare des exagérants de bonne foi, nous dirons même qu’à notre sens il est la règle.
Sans doute on a vu des cas de blessés foncièrement courageux qui ne veulent pas interrompre leur travail, ces cas se voient parfois à l’armée, soit bravoure soit insouciance. On le voit souvent aussi dans la pratique civile, un ouvrier chargé de famille veut scuvent passer outre à une lésion légère pouvant occasionner des suites graves qu’il ignore ou sur lesquelles il peut se faire illusion.
Il suffit d’avoir assisté aux consultations gratuites des hôpitaux pour voir des malades gravement atteints refuser d'entrer à l’hôpital parce qu'ils ne veulent pas quitter leur travail, parce qu’ils ont des charges de famille, les motifs qu'ils invoquent sont souvent à leur honneur.
Ayant eu l’occasion de soigner un ouvrier ajusteur qui avait eu quatre doigts de la main gauche amputés à la troisième phalange dans un accident d’usine dont le chef d'industrie était responsable, nous l'avons trouvé deux
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jours après l'accident absent de son domicile et occupé à son atelier à nettoyer au pétrole des pièces de machine, avec un pansement souillé et imprégné d’huile. Comme nous lui expliquions le danger des complications auxquelles il exposait ses plaies, il nous répondit qu’il ignorait la possibilité d’un tel fait, mais que son patron lui payant sa journée d’ajusteur comme s’il eût travaillé, il voulait du moins s’employer à faire quelque travail utile. Ce cas nous semble bon à opposer à ceux qui veulent prétendre que tous les blessés ne cherchent qn’à exploiter la situation et à se faire des rentes d’une blessure. ;
La généralisation est injurieuse et certainement fausse.
S’il fallait établir une comparaison entre les blessés de chemin de fer et les blessés d’accidents du travail nous dirions que la simulation est toujours moindre dans les accidents du travail, la simulation absolue y est presque inconnue, il est facile de comprendre que des ouvriers peu instruits, peu fortunés, soient peu enclins à intenter une action en dommage-intérêt contre un chef d'industrie ou une compagnie disposant de moyens plus efficaces pour défendre leur cause et déjouer la simulation. Si les cas d’exagération sont nombreux nous n’avons pas trouvé dans les auteurs de cas de simulation absolue avéré.
Quant à l’exagération elle est presque la règle et il ne peut en être autrement. Un blessé ouvrier qui n’a que son salaire quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille conçoit des craintes très légitimes sur la probabilité de sa guérison, une longue période de souffrance, la misère des siens et la perspective d’une situation qui ne peut faire que s’ageraver encore, contribue pour beaucoup à lui faire exagérer son état au moral et au physique,