‹ Du Risque Professionnel Dans Les Maladies Et Accidents Du Travail Au Point De Vue De L'hygiène Générale Et De La Médecine JudiciaireChapitre 30 sur 40 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Affaire Leblanc. — Consécration du risque professionnel. — Maladie.

Affaire Leblanc, scories. — Dans les cas de maladies épidémiques pouvant être provoquées par une industrie dangereuse, la discussion est très délicate pour obtenir la délimitation de la responsabilité du chef d'industrie.

Elle a été niée par M. Brouardel, dans une affaire dont le retentissement a été considérable et dont l'importance est énorme parce qu’elle fixe la jurisprudence, le tribunal civil de Nantes et la Cour d’appel de Rennes ayant rejeté les conclusions de M. Brouardel-et conclu à la responsabilité. ;

Ce jugement, qui consacre notre manière de voir et ouvre une ère nouvelle, mérite d’être exposé en détail parce qu’il est le triomphe du risque professionnel et la prise en considération officieuse en attendant l’abrogation de la législation ancienne qui exigeait la preuve de la faute du patron et la preuve de la corrélation étroite entre cette faute et l'accident.

Dans le mémoire qu'il ft paraître sur ce sujet quelque

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” temps après le jugement de la Cour de Rennes infirmant les conclusions de son rapport, M. Brouardel exprime nettement sa manière de voir dans les faits de ce genre, voici en quels termes il l’expose : |

La question de la responsabilité des chefs d'industrie dans les accidents arrivés aux ouvriers qu’ils emploient a pris une grande importance. Depuis quelques années la loi aussi bien en France qu’à l'étranger a reconnu cette responsabilité, elle a consacré le principe et assuré la sanction.

L’ouvrier est aujourd’hui protégé contre les accidents possibles, il sait que cette protection s’étend à la famille qu’il laisserait sans ressources s’il venait à disparaître à la suite d’un de ces accidents ; il sait qu’il peut réclamer à l'heure qu’il est comme un droit ce qui autrefois ne lui était souvent accordé qu’à titre d’aumône.

En principe je ne suis pas opposé à cette responsabilité quand elle est réellement en cause. Tout homme qui a causé à autrui un dommage quelconque, fût-ce involontairement, doit une réparation de ce dommage.

Ce qui est vrai pour le cocher qui écrase un passant dans la rue, doit être vrai aussi pour le chef d'industrie par la négligence duquel un ou plusieurs ouvriers ont été blessés ou ont: contracté des maladies que des précautions plus minutieuses ou une meilleure installation des ateliers auraient pu éviter.

C’est là en effet qu’est le nœud de la question. Pour qu’un patron puisse être déclaré responsable il faut qu’il ait encouru une responsabilité quelconque.

Si l’accident est arrivé par la faute de l’ouvrier,si les ateliers sont aménagés convenablement et si le chef d'industrie a pris les mesures nécessaires, s’il a suivi les instructions qui lui ont été données par l’autorité compétente, il n’y à certes pas lieu d’invoquer sa responsabilité.

Il ne me semble pas non plus que la responsabilité du patron puisse être mise en cause lorsque là corrélation entre le genre de travail et l’accident survenu dans le cours de ce travail ne peut être prouvée. La confusion est ici éminemment regrettable et elle peut devenir pour le patron une source de déboires et de fâcheuses difficultés.

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La manière de voir de M. Brouardel montre qu'il , n’admet pas le risque professionnel, il veut même l'ignorer, et s’en tenir à l’article 1384 du Code civil comme le fait M. Layet. Si la corrélation entre l’accident et la faute du patron n’est pas exactement prouvée pour chaque cas en particulier, s’il n’y a pas de sa part infraction aux règlements administratifs, pas de responsabilité.

Le cas de force majeure, l’accident fortuit non prévu par le règlement, où la faute du patron certaine en théorie ne peut être démontrée en fait, n’entraînent pas de responsabilité, par conséquent, restent à la charge du travail.

Pourtant il dit admettre la réparation d’un dommage causé, même involontairement. Le risque professionnel pour nous n’est pas autre chose que l’expression de ce dommage involontaire, causé soit par l'ignorance du danger, résultant de linsuffisance des règlements, soit par le cas fortuit. Hors ces cas, nous ne voyons pas où l’on peut causer un dommage involontaire : culpabilité involontaire et risque professionnel sont synonymes.

Si l’on vient à démontrer cette culpabilité involontaire comme le tribunal civil de Nantes et après lui la Cour de Rennes l’ont nettement établie dans leurs attendus, la théorie du risque professionnel triomphe devant les tribunaux avant même que la loi ne l’ait définitivement formulée par le Parlement.

Quant à la portée sociale de ces conflits, M. Brouardel ne la considère qu’au point de vue des inconvénients qu'il peut en résulter pour le chef d'industrie. Un autre point qui reste dans l’ombre dans ce procès et que nous voulons faire ressortir, c’est la durée des débats et surtout la len-

teur de la réparation. L'accident étant arrivé en mai 1888, l’action intentée en juillet, l’affaire vient en janvier 1889; insuffisance d’information, expert nommé, dépose rapport en juin ; insuffisance d’information encore déclarée, nouveau rapport déposé, avril 1890 ; plaidoirie, 6 juillet 1891, condamnation de Leblanc, appel, condamnation le 29 avril 1892, réparation quatre ans après l’accident.

Par la lecture des détails on pourra du reste se rendre compte de la justesse de nos remarques.

Voici l'historique des faits qui ont donné lieu au procès. L'usine Leblanc à Nantes, depuis 1887, pratique la pulvérisation, la trituration et la mise en sac de la scorie phosphatique ou scorie Thomas, déchet métallurgique produit de la déphosphoration de l’acier Bessemer que l’agriculture emploie comme engrais. Cette industrie nouvelle a été introduite en France en 1886. Elle n’était pas classée comme industrie insalubre ni même comme industrie à poussières.

Aujourd’hui la scorie Thomas étudiée au microscope dans un travail très intéressant, le D' Migerka, directeur du musée d'hygiène professionnelle de Vienne, montre qu'il faut la placer comme nocivité tout de suite après les poussières de verre. On y voit de petites lamelles coupantes comme celles des poussières de verre et des corpuscules ferreux et aciéreux entraînés par le jet de vapeur qui produit la déphosphoration.

Les poussières les plus nuisibles sont celles qui en raison de leurs formes irrégulières et de leur dureté sont susceptibles d’adhérer à la muqueuse et de l’excorier d'autant mieux quelles sont insolubles.

Les poussières de fer et de pierre dure sont les plus nuisibles, la mortalité effrayante des aiguiseurs d’aiguilles, des polisseurs de métaux à la meule, des tailleurs de grès, de granit et de cristaux qui subissent ces deux genres de poussières en est une preuve irréfutable. L'examen microscopique de M. Périssé en a donné l'explication.

En résumé, d’après les travaux récents, on voit qu'il faut dans les poussières minérales et métalliques mettre la scorie

Thomas dans les premiers rangs de nocivité, les poussières de ciment et de chaux, qui se dégagent dans les usines de broyage très analogues aux usines de broyage de scorie, sont beaucoup moins nocives en raison de leur structure, de leurs fragments arrondis et de leur solubilité et par ce fait moins susceptibles de blesser la muqueuse respiratoire et de créer ainsi une porte d’entrée aux bacilles des maladies infectieuses.

L'usine Leblanc où on pratiquait en 1888 cette industrie consistait en broyage des scories, blutage, et brassage du mélange à la pelle avec des matières inertes et mise en sac dégageant une quantité considérable de ces poussières, surtout dans les greniers où se pratiquait les brassées, travail particulièrement dangereux. Sur cent ouvriers employés dans cette usine du 20 mai au 30 juin 1888 une quarantaine seulement étaient exposés aux poussières, treize de ceux qui étaient le plus exposés et qui pour la plupart étaient des ouvriers non häbitués à cetravail, pris de renfort au moment le plus actif de la saison et mis comme derniers venus au travail le plus pénible, furent atteints de pneumonie, dix moururent dans l’espace de six semaines. Ces pneumonies, d’allures si graves, étaient-elles dues à la cause professionnelle, qui venait directement à l’esprit, ou seulement à une influence épidémique.

Le D’ Chartier, médecin de l’Hôtel-Dieu de Nantes, présenta un excellent rapport au nom de la commission du Conseil d'hygiène de la Loire-Inférieure. Après avoir soigné les pneumoniques dans son service et inspecté la fabrique il conclut que parmi les causes diverses à invoquer, constitution médicale du moment, germe spécifique, il y avait à tenir compte des mauvaises dispositions industrielles prises dans cette usine, mal aérée et encombrée d’un nuage de poussière, dans les ateliers de pulvérisation, de blutage et de brassage où ces ouvriers étaient employés spécialement, qu’enfin ces poussières étaient chargées de particules dures de fer et de chaux, il conclut à la nécessité de l’installation d'appareils plus perfectionnés, à la fermeture de l’usine qui fut ordonnée administrativement en fin juin. Là se bornaïit le rôle du Conseil d'hygiène. M. le D' Ollive, médecin de l’Hôtel-Dieu, fit paraître dans la Gazette médicale de Nantes une étude sur cette épidémie mais sans vouloir chercher à établir la relation avec le travail

auquel se livraient les ouvriers de l’usine. I1 devint cependant nécessaire de préciser si ce genre de travail comportait un danger direct.

La veuve d’un ouvrier intenta à M. Leblanc une action en dommages-intérèts, exemple qui fut immédiatement suivi par les ayants-droits des autres ouvriers décédés.

Le tribunal civil de Nantes, par jugement du 8 janvier 4889, commis MM. Laënnec, Audouard et Ollive, professeurs à l'Ecole de médecine de Nantes, comme experts à l'effet de rechercher et dire la part de responsabilité qui devait être attribuée à Leblanc. |

Le rapport de ces experts déposé le 20 juin 1889 ne reconnut aucune action spéciale à la poussière des scories dans le développement de ces pneumonies. Arguant d’une épidémie qui aurait sévi à la même époque à Nantes sans cependant présenter la même sévérité. .

Chargés de dire si toutes les précautions avaient été prises dans l’usine Leblanc pour éviter tout danger, ils répondent que l’industrie du brassage des scories n'était pas réputée directement nuisible au dire de la loi. Que l’usine n’était ni mieux ni plus mal installée qu'une autre faisant un travail similaire. Et qu’ils ne peuvent dire quelles précautions auraient dû être prises, qu'il n’y a pas lieu d’incriminer ce genre de travail et d’en faire l’agent immédiat de l’épidémie.

Cependant le tribunal de Nantes estimant que le rapport des experts ne donnait pas les éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer en parfaite connaissance de cause, par un jugement du 11 novembre 1889 ordonna une autre expertise et commit MM. Ménier, Attimon et Adam, professeurs à l'Ecole de médecine de Nantes.

Leur rapport déposé le 15 avril 1890, concluait à la responsabilité de Leblanc,et reconnaissait à la poussière phosphatique une influence nocive réelle.

Ce rapport, très détaillé et très intéressant établit au moyen des statistiques comparatives depuis quarante ans qu'il n'y avait pas en mai-juin 1888 d’épidémies.de pneumonie à Nantes en dehors de celle survenue chez Leblanc.

Que cette pneumonie était professionnelle et sans caractère infectieux particulièrement grave, puisqu'il n’y avait pas un

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cas de contagion à relever de leur fait ni à l’Hôtel-Dieu où ils avaient été soignés, ni dans leurs familles, ni dans les ouvriers de la même usine non employés aux poussières.

Les ouvriers atteints étaient, d’après enquête minutieuse, tous employés aux ateliers à poussières.Le chauffeur Drouet,inutilisé par une avarie arrivée à la machine, avait été mis à l'atelier de brassage. Leborgne, habituellement employé aux courses, avait été également envoyé au brassage en raison du travail urgent. Quant à l’ouvrier Leclair qu’on avait dit mort de méningite, il était en réalité après enquête mort de pneumonie compliquée d'accidents méningifiques (1).

Des renseignements pris dans les divers pays où cette industrie s'exerce il résulterait qu’au Creusot, à Londres, à Middlesbrouk, à Munich, à Longwy et dans un grand nombre de pays cette industrie est tenue pour malsaine, que les médecins qui l’ont observée en témoignent en France et à l'étranger, qu’il ne peut y avoir de doute à cet égard.

Que les auteurs qui s'occupent de la question en particulier le D' Jacobs à Hayanges (Lorraine), déclarent que les épidémies ont cessé depuis l’adoption du broyage en appareils clos. Ce qui est confirmé par le fait que l’usine Pillet de Nantes et l’usine Dubachel qui lui sont voisines n’ont pas eu ces accidents, parce que le concassage se fait seul à l’air libre, les autres opérations, pulvérisation, blutage et brassage, se font dans des appareils clos, tandis que l’appareil de blutage à l’air libre qui y fonctionnait autrefois a été acheté et utilisé par Leblanc, L'examen du fonctionnement de l’usine Leblanc montre qu’elle est bien plus défectueuse que toutes les autres du même genre malgré les dires des premiers experts.

Une quantité de mesures prophylactiques que le rapport

(4) M. Brouardel dans son rapport devant la Çour d'appel, se sert comme argument contre le rapport des experts précédents : 4° Que le chauffeur est mort de la même maladie que les autres sans être exposé aux poussières ; qu’un des ouvriers, Leclair, est mort de méningite sur les douze ; que les méningites ne peuvent être en rien attribuées aux poussières. Les renseignements pris après le jugement nous ont démontré que le chauffeur Drouet avait travaillé réellement aux poussières ; que la mort de Leclair par méningite n’a été attribuée ainsi que par un renseignement extra-médical contredit par le certificat du D: Chartier.

expose auraient dû être prises à l'exemple des autres usines de “France et d’étranger, qui ont vu par leur emploi les accidents pulmonaires disparaître.

En résumé industrie insalubre et poussières dangereuses.

Appareils défectueux, ventilation mauvaise. Pas de roulement dans le personnel, travail de jour et de nuit et des dimanches, ouvriers surmenés.

Conclusion. — Le décès des ouvriers doit être attribué à la négligence du sieur Leblanc mais ce qui peut contribuer à attenuer la responsabilité de cet industriel, c’est l'ignorance où il était à cette époque de la nocivité des poussières des scories phosphatiques.

L'affaire fut plaidée le 6 juillet 1891, Leblanc condamné. Les considérants du jugement sont particulièrenent intéressants à notre point de vue.

* Attendu qu’il résulte des rapports d'experts :

Que l'installation de l’usine Leblanc était défectueuse.

Que les conditions de travail donnant beaucoup de poussière e étaient déplorables, qu'on y travaillait jour et nuit sans roulement établi mais par des heures supplémentaires je les ouvriers faisaient selon les besoins ;

Que Leblanc a négligé de D rondre les précautions en usage ailleurs;

Que cette industrie doit être reconnue insalubre et dangereuse.

Que si son ignorance peut atténuer sa responsabilité il est coupable de ne pas être renseigné ;

Attendu que le rapport Menier, Attimon, Adam, ne fait que confirmer les prévisions de la première heure formulées par le D'Chartier au nom du Conseil d'hygiène que le rapport Laënnec, Audouard, Ollive n’est pas en contradiction avec l'étude plus approfondie faite par les derniers experts.

Que d'ailleurs si au point de vue médical et scientifique il peut être intéressant de savoir si l’inhalation des scories est la cause première et déterminante de la pneumonie ou seulement une cause adjuvante et s’il peut encore y avoir des doutes à cet égard

en l’état de la science, il suffit, au point de vue qui nous occupe, qu'elle ait été la cause de la gravité exceptionnelle de la maladie,

Pour ces motifs, le Tribunal homologue le rapport des derniers experts, condamne Leblanc à payer 2.000 francs à la veuve Leclair, ou 200 francs de rente viagère et 1.000 à chaque enfant. Le condamne en outre aux dépens.

Le même jugement étant bon pour les ayants-droits des onze autres victimes, Leblanc interjeta appel devant la Cour de Rennes. |

M. Waldeck-Rousseau que Leblanc avait pris comme avocat demanda pour son client une consultation médicolégale à M. le professeur Brouardel, qui rédigea un mémoire dans lequel il concluait, de même que les premiers experts, que Leblanc n'était pas responsable des accidents, que personne ne pourrait actuellement dire par quelles mesures un établissement quelconque pourrait se mettre à l’abri d’une épidémie de pneumonie.

Ce mémoire s'appuie d’abord sur deux choses pour rejeter l’étiologie et la gravité exceptionnelle attribuées à l'industrie.

La mort par méningite de Leclair et celle du chauffeur Drouet, non exposé aux poussières, ces deux faits ont été reconnus inexacts.

M. Brouardel n’admet que comme possibilité la destruction du revêtement épithélial des bronches et la porte ouverte aux microbes de la pneumonie. Il y à au contraire des faits bien observés dans ce sens, notamment pour les bacilles de Kock ; d’ailleurs la fréquence de la tuberculose chez les aiguiseurs d’aiguilles, 70 0/0, dispense d’autre preuve.

Que si les experts ont trouvé tant de documents relativement aux accidents causés par les poussières phosphatiques c’est qu'ils ont négligéde distinguer entre les actions lentes communes à toutes les poussières connues depuis longtemps mais qui ne sauraient produire des affections aiguës comme la pneumonie.

Dans la conviction du rapporteur linfluence des scories ne

dépasse pas celle d’une cause adjuvante mais les autres experts n’en disent pas plus, seulement ce facteur adjuvant prend une valeur de plus en plus grande à mesure que la quantité de poussière augmente. |

S'il n’y a pas eu d'accidents ailleurs de ce fait et même à Nantes avec les mêmes’scories cédées à un industriel par Leblanc après la fermeture de ses usines, c’est que la mouture ne se faisait pas dans des conditions aussi défectueuses.

Elle a pour cause un microrganisme qui dans des conditions mal déterminées encore, dit-il, donnent naissance à de véritables épidémies.

Mais ces conditions mal déterminées ne sont-elles pas dansle cas actuel, les poussières incriminées ? M. Brouardel ‘conclut en disant que cette-origine n’est pas actuellement établie et que dans l'appréciation de cette ‘hypothèse il y aurait encore à tenir compte des habitudes des ouvriers et de leur santé antérieure.

La Cour de Rennes dans son audience du 25 avril 1892, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement, déboute l’appelant de ses conclusions, condamne à l'amende et aux dépens. Un des considérants vise directement la consultation médico-légale apportée par M. Waldeck-Rousseau, avocat de Leblanc.

Que si l’éminent docteur Brouardel émet l'avis que la

pneumonie aiguë est engendrée par un microorganisme appelé pneumocoque, auquel ne peuvent, d’après lui, donner naïissance les industries à poussières, il faut noter tout d’abord que ce mémoire bien qu'émanant d’un des princes de la science ne peut constituer au procès qu’un document officieux et en outre que cette opinion n’est pas celle des experts commis par la justice, d’après lesquelles là pneumonie peut être due à une cause inflammatoire.

Considérant que dût-on même admettre l’hypothèse microbienne exclusive dans ce cas, soit que les poussières ouvrent la porteau bacille comme il est dit au rapport Laënnec-Audouard- Ollive,soit quelles aient seulement poureffet de faciliter le déve-

loppement du bacille préexistant dans l’organisme, ce que ne nie pas le D° Brouardel lui-même, il n’en est pas moins vrai que dans le premier cas elles y auront fait entrer le germe du mal, dans l’autre, en lui fournissant un milieu favorable elles en auront provoqué l'épanouissement et précipité la catastrophe qui s’en est suivie.

Voilà le cas tranché au point de vue scientifique, avec une rigueur et une connaissance des faits parfaites à tous égards.

Quant à la question de droit, la Cour n’est pas moins explicite dans sa manière d'interpréter l’article 1384.

Considérant qu’on ne répond pas uniquement du préjudice dont on est l’auteur immédiat mais encore du mal dont sans en être la cause première on a par sa faute aggravé les conséquences;

Que si parmi les victimes il s’en était trouvé qui eussent des prédispositions à la pneumonie, cette circonstance ne serait point de nature à faire disparaître la responsabilité de Leblanc; mais seulement à l’atténuer dans une certaine mesure.

Au point de vue du risque professionnel que M. Waldeck- Rousseau, avocat du défendeur, reprochait au Tribunal de Nantes d’avoir admis, bien qu’il ne fût pas dans la loi (1), la Cour répond :

Attendu que la décision attaquée par le défendeur n’a point pour conséquence de faire peser sur le patron, comme on le prétend, la responSaDIe des risques professionnels auxquels l'ouvrier est exposé, mais se base sur le défaut de soins et de précautions hygiéniques..

Qu'on ne reproche Point à Leblanc d’une façon générale l’exercice d’une industrie insalubre mais l’oubli des soins et précautions que devait lui suggérer la prudence (2) afin d’en atténuer la nocivité le plus possible.

(1) On s’explique cette argumentation, si l'on se souvient que la loi du risque professionnel était en discussion devant la Chambre et que Waldeck-Rousseau était en tête des adversaires qu’elle a rencontrés.

(2) Le Conseil d'hygiène ne s’était pas encore prononcé.

Qu'il ne saurait d’ailleurs être question de risques professionnels en ce qui concerne des ouvriers de hasard (1), de simples manœuvres ou journaliers recrutés accidentellement comme ceux qui complètent le personnel de l'usine Leblane, pendant les mois de mai et juin.

Qu'ons’explique que ces ouvriers de passage non habitués aux poussières phosphatiques aient été plus vite atteints que les ouvriers accoutumés de l'usine, d'autant plus que la fabrication était plus active à ce moment et la quantité de poussière plus considérable (2).

Qu’à cette époque les appareils fonctionnant nuitet jour, les ouvriers étaient soumis à un travail supplémentaire, qu’il est à remarquer que c’est précisément à l’occasion de ce travail supplémentaire que se sont développés les accidents (3).

Que les procédés de travail étaient moins perfectionnés que ceux de l’usine voisine Dubochet.

Que tout fait présumer dans cette pneumonie une cause locale exclusive et non un caractère épidémique, puisque l’absence de contamination a été complète en dehors de l’usine; aucun cas consécutif n’ayant été relevé par le fait des malades, soit à l'hôpital soit dans leur famille.

M. Layet,qui cite dans son livre ce jugement, en fait une confirmation de sa théorie tendant à nier le risque professionnel.

Il dit que les juges, dans leurs considérants, ont pris un soin tout particulier de ne pas viser le risque professionnel, c’est-à-dire le fait même de l'exercice d’une industrie insalubre, mais seulement la négligence du patron dans les précautions destinées à en atténuer le plus possible la nocivité : cette restriction des juges est vraie.

Mais en fait, ces précautions qu’on lui reproche de

(1) Il n’admet pas que le risque professionnel tient au travail et non au travailleur.

(2) Il s’expliquerait ainsi le caractère aigu que Brouardel nie à linfluence des poussières,

(3) Admission du surmenège comme cause de responsabilité,

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n’avoir pas prises, il les ignorait, puisque le Conseil d'hygiène n’a été saisi de l’affaire que consécutivement aux accidents pneumoniques survenus en mai 1888, et a nommé une commission d'enquête dont le docteur Chartier ne déposa le rapport qu’en fin juin. De plus, il s'agissait d’une industrie nouvelle dont on ignorait les conséquences, qui n’était exercée que depuis deux ans en France, que rien n’avait été prévu à son sujet par le Conseil d’hygiène, qu’elle n’était pas classée comme insalubre sur la liste et qu’elle n’y figure même pas aujourd’hui. Que le rapport des premiers experts, celuide M. Ollive, dit que l’industrie n’était pas reconnue directement nuisible, que l’usine n'était ni mieux ni plus mal installée qu'une autre du même genre à l’époque que, du reste, les experts ne peuvent dire quelles précautions auraient dû être prises.

Le rapport des seconds experts, fait deux ans après les accidents, critique l'installation de l’usine Leblanc en 1888, mais reconnaît qu’elle a été améliorée sur les observations du Conseil d'hygiène auxquelles il a été déféré sans retard.

À son tour, M. Brouardel conclut que Leblanc n’est pas responsable parce que personne actuellement ne peut dire par quelles mesures dans un établissement quelconque on pourrait se mettre à l'abri d’une épidémie de pneumonie,.

Enfin, nous ajouterons que sur la liste des établissements insalubres, publiée en 1894, cette industrie n’est pas encore portée.

Dans ces conditions, le-tribunal, quoiqu'il s’en défende, a jugé sur le risque professionnel et non sur un délit formel, car aucun ne peut être légitimement relevé,

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