Rapport du comité d'hygiène du département dela Seine
2. Il existe à Paris de 13 à 1400 voies privées : elles mesurent si on les ajoute bout à bout environ 154 kilomètres. 31 km. 500 sont drainés par un égoût; 32 km. 5oo possèdent une canalisation d’eau. Il reste à drainer 89 kilomètres de voies privées. M. Strauss Sénat, 14 mars 1911.
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citait récemment, à la tribune du Sénat, des exemples caractéristiques :
Voie A.— Pour la plupart des immeubles de cette voie les eaux ménagères et de toilette vidées dans les plombs se déversent dans les ruisseaux ; en plusieurs endroits le pavage est défoncé, les eaux y séjournent dégageant des émanations mal odorantes.
Voie B. — Cette agglomération a été maintes fois le foyer de maladies contagieuses et notamment, au cours de la deuxième épidémie de choléra, c’est sur ce point que furent signalées les premières victimes... »
Voie C. — Cette voie est très irrégulière comme niveau, comme alignement, comme largeur. De chaque extrémité, elle se dirige en pente vers le milieu qui se trouve en contre bas de voies publiques. Il y a bien un égoût dans la longueur, mais quelques conduites d'eaux ménagères et industrielles se déversent dans les ruisseaux.
Les conséquences de ce mauvais état rejaillissent sur la santé publique : Dans tel impasse la proportion moyenne annuelle des décès et de 10,92 0/00 habitants pour l’ensemble des maladies contagieuses de 8,49 0/00 pour la tuberculose. Dans tel autre les proportions sont de 9,69 et 7,43 0/00, alors que pour l’ensemble de Paris la moyenne est de 3,52 0/00 habitants.
De toutes parts, on dénonce l’insalubrité des voies
privées. Il importe de poursuivre leur assainissement,
La loi de 1902 dispose que le maire doit édicter dans son arrêté sanitaire « les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités. »
Les voies privées sont donc assimilées aux voies publiques. Le règlement sanitaire leur est de tout point applicable.
C’est ainsi qu’à Paris, le préfet de la seine investi par la loi du 7 avril 1903 du droit de réglementer la salubrité de ces voies, prit dans son arrêté du 22 juin 1904, des mesures qui visent l'établissement des chaussées et trottoirs, l’éclairage et la tenue du sol, l'interdiction des dépôts de fumiers et d’ordures ; qui imposent aux propriétaires des maisons riveraines des prescriptions relatives à l'évacuation des eaux pluviales et ménagères, des matières de vidanges. Seulement, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux voies privées qui s’ouvriront dans l'avenir ; celles qui existaient avant 1902 sont considérées comme des immeubles. Elle dépendent de lacommission des logements insalubres, et leur assainissement ne peut être poursuivi, le cas écheant, que suivant la procédure prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 15 février 1902.
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Or, cette procédure est à peu près inopérante. II est assez rare, en effet, qu’un seul propriétaire possède la totalité d'une voie privée. Le plus souvent on se trouve en présence de plusieurs propriétaires (1) (le nombre varie de ñ à 100). Ilest presque impossible de les atteindre.
Pour les mettre en cause, les difficultés sont nombreuses. En outre, les formalités de procédure sont multiples : convocation à la mairie, visite des lieux, débats, détails de recours. Tout cela demande un certain temps. Et si durant cette période, un propriétaire décéde ou si la propriété est l’objet d’une mutation, il faut tout recommencer. Citons un exemple typique: Le classement de la rue Henry Regnault a été demandé le 14 décembre 1900. La procédure, commencée en 1903, n'avait pas abouti en 1907,a cause des mutations de propriété.
Dans les cas très rares où cette procédure peut être menée à bien, elle comporte comme sanction possible l'exécution d'office des travaux. La loi, pour en garantir la dépense, accorde aux communes un privilège sur les revenus des immeubles. Mais ce
1. Dans ce cas, deux régimes de propriété peuvent être envisagés :
1° Les propriétaires de chaque immeuble riverain sont propriétaires du sol de la voie chacun au droit de soi, et possèdent une servitude de passage sur toutes les parcelles voisines :
2* Tous les propriétaires riverains de la voie sont propriétaires indivis du sol de ladite voie.
privilège passe après ceux des articles 2101 et 2103. Il est insuffisant.
Les municipalités se trouvent donc en fait désarmées vis-à-vis des voies privées. Elles ne peuvent en poursuivre l'assainissement. Elles demandent, en conséquence, que la législation actuelle soit modifiée.
Les hygiénistes se sont préoccupés de cette question. Au Congrès de Genève de 1906, un vœu fut voté demandant que « toutes les mesures d’assainissement des immeubles, notamment en ce qui concerne les voies privées, soient assurées par une procédure aussi simple que possible ». Au conseil municipal de Paris, diverses propositions furent présentées (1). Enfin, tout récemment, le Sénat a été saisi d’une proposition de M. Paul Strauss, sénateur de la Seine.
M. Paul Strauss a cherché, d’une part, à amener l'entente entre propriétaires, d'autre part à ne pas laisser l’autorité publique désarmée en cas de refus ou de mauvaise volonté des intéressés.
L'innovation prévue par sa proposition est le syndicat obligatoire des propriétaires riverains des voies privées.
Pour l'exécution de tous les travaux intéressant l’ensemble d’une voie privée, les propriétaires sont
1. Propositions de M. Ranvier, présentée le 1” juillet 1907 ; de MM. Navarre, Chérioux et Gribauval ; de M. Ambroise Rendu.
tenus, sur la réquisition du maire ou après l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 12 et suivants de la loi du 15 février 1902 et 7 avril 1903, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d’assurer l'exécution des travaux et de pourvoir à l’entretien de la voie (1).
Le syndicat pourra être valablement constitué par la majorité des propriétaires telle qu’elle est définie par l’article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888. Les décisions relatives aux travaux d'hygiène et d’assainissement obligent tous les propriétaires riverains de la voie.
Sous l'empire des lois de 1865 et 1888, il suffisait de l’opposition d’un seul propriétaire pour entraver l’action de tous les autres. En vertu de l’article 14 de la loi de 1888 le propriétaire qui n’avait pas adhéré au projet d'association pouvait déclarer qu'il entendait délaisser, moyennant indemnité, le terrain lui appartenant et compris dans le périmètre.L’association syndicale était tenue, préalablement à tous travaux, de recourir à l’expropriation de ses biens. C'était une cause de dépenses et de retards.
Cette faculté de délaissement est supprimée. Le syndic est nommé par le président du tribunal civil
1. Si, dans le délai d’un mois, les propriétaires n’ont pas obéi à l’injonction du maire, etn’ont pas constitué le syndicat, il sera procédé, sur la réquisition du maire, par le président du tribunal civil du ressort à la désignation d’un syndic.
après avis des propriétaires qui font partie du syndicat. Il a qualité pour faire exécuter les travaux prescrits par le maire.
Les dépenses seront réparties en raison de l'intérêt de chaque propriétaire à l’exécution des travaux.
À cet effet, le syndic dressera un devis estimatif dont copie sera déposée à la mairie de la commune pendant quinze jours. A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrêtera dans un état spécial soumis à l’approbation du préfet les bases de la répartition des dépenses. Les intéressés pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture.
Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué comme en matière de contributions directes sur états dressés par le syndic, arrètés et rendus exécutoires par le préfet. Un règlement d'administration publique spécial déterminera les conditions et les détails de ces opérations.
La proposition prévoit que les municipalités pourront faire des avances aux propriétaires pour les aider à supporter les dépenses d’assainissement. Le plus souvent, en effet, les propriétaires des voies privées sont peu fortunés, et il importe de les aider. En ce sens, le conseil municipal de Paris avait décidé, le 24 juillet 1909, de prélever sur l'emprunt prévu par une loi de la même année, une somme de 3 millions destinée à constituer une caisse d’avances aux petits
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propriétaires (1). La proposition de M. Strauss, si elle est votée, lui donnera l'autorisation nécessaire.
Ilest à souhaiter que cette nouvelle législation soit adoptée. Discutée,une première fois, le 14 mars 1911, elle aurait été vraisemblablement votée en seconde délibération, le 13 avril 1911, sile Sénat ne s'était séparé sur la question d’un amendement présenté par M. Audiffred.Cet amendement tendait à inscrire dans la proposition de M. Strauss une disposition additionnelle d’après laquelle les voies privées devraient avoir une largeur d'au moins 8 mètres dans les communes de moins de 1000 habitants, et d’au moins 10 mètres dans celles dont la population est plus élevée.
À la suite d’une très longue discussion, cette proposition fut renvoyée à la commission où elle sera à nouveau examinée.
1. Deux propositions ont été faites par MM. Patinne et Ambroise Rendu.