LA DÉFENSE CONTRE LES MALADIES EXOTIQUES
Mmdépendamment des lois sanitaires qui ont pour objet de combattre les affections contagieuses à l’intérieur du territoire, chaque pays doit être armé pour prévenir l'invasion des maladies exotiques.
La fièvre jaune, le choléra, le peste, qui laissent dans l’histoire un souvenir lugubre sévissent cruellement dans certaines contrées qui sont leurs foyers. Avec le développement des moyens de transport, ces maladies s’étendent, envahissent les pays dont l’état sanitaire et défectueux et vont porter l'infection jusqu'aux frontières des régions les mieux défendues. Là, il faut les arrêter, les circonscrire ; il faut leur barrer la route,
Tout pays doit être prêt. Des mesures exceptionnelles de défense ne sauraient suflire car cesfl ‘1ux se diffusent avec une rapidité inouie ; un seul cas peut mettre le feu au territoire. Etcomme leur menace
est continuelle, c’est une protection permanente qu'il faut organiser contre eux.
En moins d’un demi siècle, en 1864, et en 1908, deux épidémies de fièvre jaune s’abattirent sur Saint-
Nazaire.
Le choléra a envahi l’Europeen 1865, 1884, 1890 ; en 1904, il pénètre en Russie, et s’y installe, atteint en 1908, 29365 personnes, en tue 14405. En 1910, sa violence redouble : 213000 personnes sont frappées, dont 99419 mortellement. De Russie, il gagne par la voie des fleuves, la Prusse orientale. Il apparaît en Serbie, en Hongrie, à Vienne. Une troupe de tziganes russes venant de pays contaminés le porte en Italie. En octobre 1910, on en diagnostique quatre cas authentiques à Marseille.
La peste, apportée de Perse par des navires,éclate en 1878 sur la rive droite de la Volga. Depuis quinze ans on l’a vue à Oporto, Naples, Alger, Marseille, Londres, Berlin, Vienne. Et tout récemment, en octobre dernier, le fléau désolait la Mandchourie y causait des milliers de mort ; il se propageait avec une rapidité foudroyante, gagnait la Sibérie touchait la rive russe de l'Amour, menaçait l’Europe.
Jusqu’aux dix-neuvième siècle, en France, la police sanitaire maritime est arrêtée par voie de règlements. A la suite d’une terrible épidémie de fièvre jaunc en Catalogne,lebesoin apparaît de prendre
no
des mesures de précaution particulièrement rigoureuses : c’est la loi du 3 mars 1822.
Votée dans moment d’effroi, alors que les quarantaines, les cordons sanitaires armés étaient les modes de défense ordinaires, cette loi apporte une dérogation formelle aux principes de notre droit. Elle donne un pouvoir discrétionnaire au chef de l'État qui peut prendre les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou à l’intérieur ». Le roi & détermine les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire, les mesures à observer sur les côtes, dans les forts et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ».Les infractions en matière sanitaire sont réprimées de façon sévère : dix articles de la loi (elle en comprend vingt) ont trait aux pénalités qui vont jusqu’à la mort.
Ces dispositions s’expliquaient en 1822 : il importait de sauvegarder la santé publique contre un mal qui pouvait causer d’autant plus de ra vages que lon n’en connaissait pas l’étiologie, que ses conditions d’apparition et de propagation étaient chose mystérieuse. Alors, lamenace d’un épidémie répandait la terreur ; La défense sanitaire était à peine organisée.C’est en prévision d’un danger particulièrement grave que l’on a donné à l'autorité supérieure
Pipes un pouvoir discrétionnaire. Et non seulement il est apparu, au cours du siècle dernier, que ces dispositions étaient utiles (elles ont préservé la Frauce du choléra en 1885 et 1890) mais elles ont inspiré tous les décrets rendus depuis sur la législation sanitaire maritime, celui du 4 janvier 1896 notamment avec lequel, ainsi que la démontré le D' Henry Thierry, elles se marient étroitement, et la loi de 1902. (1)
Au cours de la discussion de la loi de 1902, le gouvernement avait proposé d'emprunter au texte de 1822 deux de ses dispositions, afin de pouvoir en appliquer le bénéfice aux épidémies autochtones. La commission de la Chambre s’y refusa ; elle ne voulut pas viser la loi de 1822 faite sous une impression d’effroi, et, dans le texte qu'elle rédigea, cette loi ne devait rester applicable aux maladies d’'importation exotique « que si l’on restait impuissant malgré les moyens contenus dans le texte de 1902 et qui correspondent mieux aux idées modernes des hygiénistes ». Les mêmes préoccupatioaxs apparurent lors de la discussion au Sénat. La commission, cependant, modifia le texte élaboré par la Chambre, et ce fut l’article 8 qui est resté définitif :
« Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s’y développe, et que
1. La police sanitaire maritime d’après le règlement du 4 janvier 1896, 1896, Steinheil.