SEC
les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empécher la propagation de cette épidémie... »
Le rapporteur au Sénat, M. Cornil, montre bien que ce texte reproduit, au moins dans son esprit, la loi de 1822, et consacre l'application du principe de substitution du pouvoir central aux pouvoirs locaux en cas de danger. « À l'esprit de la commission, dit-il, l’article 8 s’applique surtout aux maladies dites pestilentielles et de provenance extérieure, c’est-àdire au choléra, à la peste, à la fièvre jaume..., mais ces mesures extraordinaires pourront s’appliquer aussi à une épidémie qui se développerait sur le territoire de la république française. »
Donc, en cas de danger extraordinaire, notamment à l'encontre d’une maladie exotique, le principe posé en 1822 reparaît. La loi de 1822 elle-même qui subsiste toujours peut, le cas échéant, fonctionner.
L'organisation prophylactique établie à nos frontières a été arrêtée en grande partie par le règlement du 4 janvier 1896. Antérieurement, un décret de 1856 prescrivait des quarantaines soit en rade, soit dans un lazaret, pour tous les navires provenant de pays contaminés ou suspects. Ces mesures furent impopulaires. Elles étaient dangereuses parce