LA VACCINATION
La loi de 1902 dispose, dans son article 6, que la vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la vaccination au cours de la onzième et vingt et unième année.
C’est là une mesure de prophylaxie essentiellement préventive. Elle a pour but de rendre les individus réfractaires à la contagion.
C’est en 1776 que Jenner, à la suite d’une heureuse expérimentation, découvre le vaccin de la variole. Pasteur vient, qui réalise l’immunité pour le charbon, le rouget des porcs, le choléra des poules. Avec lui la vaccination prend un grand essort. Elle s'affirme comme une conquête indiscutable de la seience. En même temps, il apparaît que pour lutter effectivement contre ce fléau terrible qu’est la variole,il ne suffit pas de quelques mesures de précaution prises de ci, de là, remises à la bonne volonté des particu-
liers, mais qu'au contraire une application méthodique de la méthode jennérienne est nécessaire. Le législateur pose doncle principe de lobligation pour Pindividu. Comme corollaire, il prévoit pour en assurer le bon exercice, l'application de mesures, de procédés efficaces, l’organisation de services qu’un règlement d’administration publique déterminera après avis de l’Académie de Médecine et du Comité Consultatif d'hygiène.
Le concours du corps médical était nécessaire pour arrêter les bases qui devaient servir de modèles aux assemblées départementales. La constitution et le fonctionnement des services devaient, pour être efficaces, se conformer à certaines prescriptions scientifiques, et permettre un mode de contrôle tant administratif que technique. C’est conformément à ces principes qu'ont été rédigés les décrets du 27 juillet 1903, les arrêtés ministériels et les instructions des 28 et 30 mars 1904, les circulaires du 9 août 1903 et 31 mars 1904 qui réglementent la vaccination.
Au point de vue technique, le contrôle supérieur appartient à l’Institut de vaccine constitué auprès de l'Académie de Médecine. Il veille à l'entretien des meilleures semences vaccinales et s'occupe du perfectionnement de la production du vaccin. Antérieurement à la loi du 15 février 1902, l’Académie de Médecine envoyait gratuitement le vaccin aux départements : l’État lui accordait une subvention.
Depuis, ce sont des établissements publics ou privés dirigés par un médecin qui distribuent le vaccin. Ces établissements sont soumis à la surveillance de l'autorité publique. Dans chaque département, une commission de 3 membres (dont 2 médecins) choisis dans le Conseil départemental d'hygiène les inspecte chaque fois qu’elle le croit utile ou qu’elle y est invitée par l’autorité supérieure.L’inspection recherchesi ces établissements se conforment aux prescriptions arrêtées après avis de l’Académie de Médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique, prescriptions qui imposent à ces établissements des mesures d’hygiène spéciales et des épreuves propres à constater l'efficacité du vaccin (1).
Ce sont là des mesures dont il importait de laisser l'application et le contrôle au corps médical. Le fonctionnement du service repose donc sur des bases scientifiques.
Au point de vue administratif, l’organisation telle qu’elle a été arrêtée par le décret du 27 juillet 1903 présente un caractère essentiellement départemental.
Le préfet nomme les médecins et autres agents de service, les membres de la commission chargés du
1. «La récolte et la préparation du vaccin doivent être pratiquées dans des conditions d’asepsie rigoureuses. » Arrêté du 30 mars 1904.
contrôle des opérations vaceinales. Le conseil général arrête les circonscriptions vaccinales formées de une ou plusieurs communes.
La réglementation nouvelle prévoit 3 vaccinations ou revaccinations consécutives que «la science médicale considère comme indispensables pour mettre les individus jusqu’à l’âge de leur majorité à l'abri des atteintes de la variole ». Les intéressés sont tenus de s’y conformer. Ceux qui n’assistent pas aux séances publiques doivent (les parents ou tuteurs sont responsables) déposer à la mairie dans l’année où ils sont soumis à la vaccination un certificat délivré par un médecin ou par une sage-femme, indiquant la date et le résultat de l'opération.
Pour contrôler la stricte application de cette prescription, il faut connaître les assujettis. Les municipalités doivent en conséquence établir des listes annuelles portant le nom des personnes soumises par leur âge à cette obligation, ces listes permettent d’assurer le fonctionnement du service et son contrôle.
Elles sont au nombre de quatre:
La première comprend tous les enfants nés dans la commune, ayant plus de trois mois et moins d’un an le jour de la séance de vaccination, les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la commune, ceux qui plus agés, n'auraient pu être vaccinés pour une raison quelconque, enfin ceux qui antérieurement vaccinés doivent l'être de
— 149 — nouveau parceque la première opération n’a pas été suivie de succès.
Cette liste est facile à établir, le maire ayant sous sa main les fiches des enfant nés dans la commune. Mais, notons une lacune : si l'enfant quitte la commune avant le troisième mois, et si ses parents ne veulent pas le faire vacciner, comment pourra-t-on les atteindre ?
La deuxième liste comprend tous les enfants inscrits dans les écoles et qui sont entrés dans leur onzième année au moment de la séance de vaccination, et ceux qui, quel que soit leur âge n'auraient pas subi la vaccination ou la revaccination.
Les enfants qui reçoivent l’instruction à domicile doivent être déclarés par leurs parents ou tuteurs. En fait, cette disposition est peu observée.
La troisième liste comprend toutes les personnes qui se trouvent au cours de leur vingt et unième année et résident dans la commune.
Pour les jeunes gens, la loi de recrutement est d’un précieux secours ; il suffit de s’assurer que tous ceux qui se font inscrire sur les listes de recrutement ont été vaccinés. En ce qui concerne les femmes, il est difficile de les atteindre; beaucoup n’habitent plus à cette époque au lieu de leur naissance.
L'article 9 du décret du 27 juillet 1905 prévoit une quatrième liste sur laquelle sont portées toutes