‹ Du Rôle de L'Administration En Matière de Prophylaxie des Maladies ÉpidémiquesChapitre 37 sur 54 · HE · texte numérisé non relu

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En outre, ily aurait intérêt à réaliser la simplification de ces listes. Pour une petitecommune, Pétablissement de quatre listes sur formules imprimées, avec tableau récapitulatif par liste, entraine une assez grosse besogne. Dans la Côte-d'Or, on a innové un très heureux système d’imprimés formant double feuille sur lesquels les quatre listes sont réunies. Il n’y a plus qu’un tableau récapitulatif.

En ce qui concerne le fonctionnement en lui même du service, le rapport de l’Inspection Générale indique quelques remaniements fort ingénieux qu'il est bon de citer.

La convocation des assujettis se fait presque uniquement par voie d'affiches. C’est insuffisant. On ne lit presque pas les affiches. Il serait préférable de permettre l'envoi de convocations individuelles. Ce système, mis en pratique dans le Gard, dans les Ardennes et dans un certain nombre de localités pourvues de bureau d'hygiène, y a donné des preuves de son eflicacilé: il attire l’attention sur la loi et permet de vaincre certaines résistances.

En ce qui concerne la tenue des séances, la date et les conditions en sont arrêtées ordinairement par les médecins vaccinateurs et les maïres. Mais, dans la plupart des départements, l'Administration n’en est informée qu’en fin d'année par le renvoi des listes. Tout contrôle de sa part sur l’exécution des opérations est, par conséquent, impossible. Pour y remé-

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dier, il suffirait d'inviter le maire à adresser à la préfecture un avis annonçant à l’avance la date de la séance. De la sorte, la préfecture pourrait envoyer entemps utile un délégué chargé du contrôle. Ce serait tout naturellement l'inspecteur départemental d'hygiène là où il existe.

La création, dans chaque département, d’un poste d’inspecteur départemental d'hygiène serait particulièrement utile pour assurer la bonne marche et le contrôle du service de la vaccination. Bien qu’au point de vue financier un effort très sérieux ait été accompli (le montant des dépenses publiques affecté à la vaccination était de 16.331 francs en 1903, de 227.835 francs en1904 ; il s’est élevé à 912.105 francs en 1908 et 920.073 en 1909),le service fonctionne de façon insuffisante. Ceci provient de vices de mécanisme purement administratifs, de manquements aux règles prescrites, du mauvais établissement des listes, et d’un manque absolu de contrôle.

Les commissions de contrôle instituées par l'arrêté du 28 mars 1904 n’ont pas fonctionné.Dans l’ensemble des services leur rôle a été « presque complètement nul », et l’on arrive à la constatation « qu’aujourd'hui, se fait vacciner qui veut ».

- L'administration a donc l’impérieux devoir de réorganiser ces services. Les listes qui, nous l’avons montré, sont la condition de leur bon fonctionnement doivent être établies avec soin et vérifiées. Pour les

établir, les bureaux d'hygiène seront d’un précieux secours ; et pour tout ce qui a trait au fonctionnement en lui-même du service, et notamment à l’inspection des établissements vaccinogènes, à la surveillanre des séances, à la concentration des résultats, ceci rentre dans les attributions de l’inspecteur départemental d’hygiène.

Contre les réfractaires, s’il s’en présente, il faut recourir à la contrainte.

Mais, dit-on, jamais on n'obtiendra que les maires (1} verbalisent contre leurs administrés pour contravention de vaccine, et l’on cite le cas d’une petite ville de l'Est où le maire, quis’y est risqué, y a perdu son écharpe. Une sanction, cependant, est nécessaire pour vaincre les résistances. On la trouve dans l’article 27 de la loi de 1902 qui dispose que « sera puni des peines portées à l’article 471 du Code pénal quiconque aura commis une contravention aux dispositions des articles 5, 6, 7, etc. ». Le Conseil d'État, le 4 juin 1908, a arrêté que les agents qualifiés pour veiller à lapplication de la loi de 1902 sont notamment : «et en dehors des agents tenant leurs pouvoirs de la législation générale. les maires, les membres du service municipal organisé sous

1. Le règlement d'administration publique stipule que le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux qui n'ont pas fourni le certificat de vaccine un procès-verbal constatant la contravention à l’article 6 de la loi de 1902,

leur autorité, et les membres du service d’inspection créé par le préfet. » M. Bluzet soutient qu’en présence de l’inaction des maires « l'autorité préfectorale aurait le droit de faire dresser procès-verbal aux réfractaires après vérification des listes vaccinales, soit par les inspecteurs départementaux là où il en existe, soit par la gendarmerie ».

Cette façon de voir doit être adoptée et mise en pratique. De la sorte la loi ne restera pas sans sanction.

Ce n’est qu'en poursuivant l’application stricte de la loi que nous pourrons arriver au résultat conquis par l'Allemagne qui a chassé la variole de son territoire. Chez nous, elle fait encore des morts. L'année dernière, la section marseillaise de l'Association ouvrière de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs des ateliers émettait le vœu qu’une lutte sans merci soit immédiatement engagée contre la fièvre typhoïde et Ia variole qui causent des ravages à Marseille dans les rangs de la classe ouvrière ; elle demandait que pour lutter efficacement contre la variole un service de vaccination fût annexé à la clinique ouvrière de la Bourse du travail.

La vaccination est généralement admise en France ; elle entre de plus en plus dans nos mœurs. Lorsqu’en 1905 on signala que quelques cas de variole étaient apparus à Dunkerque, le chiffre quotidien des vaccinations faites à l’Académie de médecine

s’éleva subitement de o ou 5 à 1.000, 1.500 et 2.000 par séance. Près de 500.000 vaccinations furent ainsi opérées. Le terain parisien resta réfractaire à l'invasion. À Dunkerque, l'épidémie fut étouffée en quelques jours.

Ceci vient à l’appui de ce que nous disions : il faut répandre la vaccination. Alors, en France, comme en Allemagne, on ne mourra plus de la variole (1).

Une loi spéciale du 25 avril 1899 a réglé l'emploi des sérums. Elle dispose que «les virus atténués sérums thérapeutiques, etc., ne peuvent être débités qu'autant qu'ils ont été au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance l’objet d’une autorisation du gouvernement rendue après avis du Comité Consultatif d'hygiène publique de l’Académie de médecine ».

La sérothérapie issue des découvertes de Pasteur est un mode de thérapeutique curalive quis’applique aux malades déjà atteints par l'infection.

C’est en 1893 que Roux eut la pensée d’inoculer à

1. Nous n’avons plus à proprement parler d’épidémie de variole. Celle qui a éclaté à Paris, il y a deux ans nous à été apportée par des étrangers. M. Louis Martin a déposé au Sénat une proposition qui tend à imposer la vaccination et la revaccination aux vagabonds, aux forains et aux étrangers qui pénètrent sur notre territoire. Le 14 avril 1911, cette proposition a été renvoyée aux bureaux du Sénat.

un cheval des toxines du bacille de la diphtérie. L'injection du sérum de ce cheval inoculé sauve l’homme de la diphtérie. En 1887, la diphtérie faisait mourir en France 20.000 enfants. En 1909, on ne compte plus que 3.600 décès. Cette diminution est due à l’emploi du sérum antidiphtérique.

La sérothérapie n’est pas spéciale à la diphtérie ; elle s’applique au tétanos, à la méningite cérébrospinale, à la dysentérie, à la peste et au choléra.

Vis-à-vis de la fièvre typhoïde, le sérum est un auxiliaire-précieux de la thérapeutique. D’avril 1901 à juillet 1907, le nombre de malades soignés dans les hôpitaux de Paris pour fièvre typhoïde, a été de 5.621 sur lesquels 960 sont morts, soit une proportion de 17 o/o. Depuis cette époque, 1.000 typhiques ont été soignés dans les services du bastion 29 que dirige le D' Chantemesse. 43 sont morts, soit une proportion de 4,3 0/0. M. Chantemesse estime que ce bénéfice de vies humaines est dû à l'emploi du sérum antityphoïdique.

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