LA DÉCLARATION DES MALADIES
La déclaration des maladies est la « clef de voûte de l'édifice sanitaire ». Une maladie épidémique ou contagieuse éclate dans un immeuble. Elle peut se propager, gagner le voisinage. Pour en préserver la collectivité, il faut l'arrêter dans son foyer, l'y étouffer.
Pour être victorieuses, les mesures de prophylaxie doivent être prises sur-le-champ. La déclaration, qui les met en mouvement a donc une importance capitale.
En 1822, la loi prescrit la déclaration des maladies pestilentielles. L'obligation s'impose à tous.
La loi du 30 novembre 1892 reprend le principe. Elle augmente la liste des maladies dont la déclaration obligatoire ou facultative incombe au docteur, officier de santé ou sage-femme. La loi de 1902 complète celle de 1892.
L'Académie de Médecine chargée, avec le Comité
To
consultatif d'hygiène publique de rédiger la liste des maladies dont la déclaration devait être obligatoire, a visé celles qui «peuvent compromettre gravement la santé d’un grand nombre de personnes au voisinage d’un malade, et... qui doivent être justiciables non seulement de soins médicaux individuels, mais aussi d’une intervention administrative el de mesures sanitaires imposables dans l'intérêt de l'hygiène publique ». Il s'agit donc de maladies particulièrement graves dont la diffusion serait un danger pour la santé publique. C’est au nom de l'intérêt général que le médecin doit les déclarer afin que soient prises d'urgence des mesures de préservation sociale.
Or, depuis près de vingt ans, le corps médical ne cesse de s’élever contre cette obligation. La tribune de l’Académie de Médecine, les congrès, la presse, retentissent de ses doléances.
Certains médecins objectent :
Vous nous demandez une dénonciation qui est contraire à l'obligation du secret médical. Depuis Hippocrate, le principe s’est affirmé comme un dogme; il est l'essence de notre profession. Le médecin qui pénètre dans la chambre du malade devient son confident : misères, souffrances, secrets de famille parfois, lui sont confiés. Mais un engagement moral supérieur, un contrat tacite le lie. Ne jurait-il pas à Montpellier que « ses yeux ne verraient pas ce qui se passe, que sa langue tairait les secrets qui lui
seraient confiés ». Cette obligation au secret, que la morale publique réclame et que le temps a sanctionnée, fait aussi la force du médecin, car plus de dignité s'attache de ce fait à l'exercice de son art, Les prescriptions de la loi ne sauraient prévaloir à l’encontre de la loi naturelle qui prescrit l'obligation du silence. « Les suggestions de la conscience, dit M. Kelsch, ne vieillissent point ! »
Quiitant ce domaine philosophique, d’autres médecins répliquent : « Déclarer la maladie! mais notre client nous le défend et nous accuse de trahison. Vous allez, dit tel commerçant, jeter l’interdit sur ma maison. Je ne veux pas, s’écrie un père de famille, que mes enfants atteints de variole passent pour des pestiférés. Vous allez nous créer des ennuis de toute sorte. Un de vos confrères plus conciliant vous remplacera, qui saura nous les éviter ! »
Si bien que le médecin qui se piquerait d’chéir à la loi devrait renoncer, ou presque, à toute la clientèle qui n’est pas pénétrée des notions d'hygiène...
À ces arguments, M. Widal répond avec sa haute autorité : La loi peut défaire ce qu’elle a fait. Là où elle ordonne, le médecin est délié de toute obligation envers son client, « L'invocation du secret professionnel est une excuse inadmissible..., les découvertes pastoriennes ont montré comment un malade pouvait devenir un être redoutable par les germes innombrables qu’il répand autour de lui. De ce jour
un contrat social inconnu jusque-là s’est imposé au médecin..., les considérations du second ordre, un peu mesquines, ne doivent pas aller à l'encontre.»
« Pardon, réplique le D' Drouineau, ce que vous appelez des considérations mesquines, ce sont en somme les relations du médecin avec sa clientèle, la préoccupation de la situation présente et future », et il ajoute : la certitude que la déclaration est le plus souvent non suivie d'effet. Les progrès de la science nous ont sans nul doute mieux renseignés sur les causes des maladies, partant sur les mesures à prendre pour prévenir leur transmission et défendre la société contre le malade. Mais, pourquoi cette obligation incombe-t-elle au seul médecin ; pourquoi le contrat social imposé par l’évolution scientifique ne lie-t-il que lui? La famille est vite renseignée sur la nature du mal; le médecin peut lui en faire comprendre toutes les conséquences. Pourquoi done le chef de famille n'est-il pas tenu lui aussi de déclarer. Le Comité consultatif d'hygiène et M. Cornil se prononçaient d’ailleurs en ce sens lors de la discussion de la loi. [l est illogique, il est injuste de faire supporter le fardeau de cette obligation au seul médecin.
Lors de la discussion, on a dit: le médecin demande à être protégé dans l'exercice de son art, soit , mais il doit à son tour protéger dans la mesure du possible la société. « Qu'il dise à l'autorité : tel malade est dangereux, l'administration fera le reste. »
L'administration n’a rien fait, ou presque rien. Et les médecins ont encore pu arguer trop justement, hélas, que la déclaration était inutile là où elle n’est suivie d’aucun effet. Dans telle ville, les cartes-lettres de déclaration restent enfouies dans les tiroirs de la mairie ; dans telle autre, elles servent uniquement à confectionner une statistique ; ailleurs, l’enquête sur les cas de maladie est confiée aux gendarmes qui enquêtent sans discrétion (1). Et outre, presque nulle part le service de désinfection n’est bien organisé. Là où il fonctionne, il intervient sans aucun tact et d’une façon brutale. À ce point de vue, l’objection des médecins n’est pas dénuée de fondement, et ce qui le prouve c’est qu’à mesure que les services de désinfection s'organisent, le nombre des déclarations augmente: de 25.134 en 1902, 66.967 en 1905, 70.430 en 1906, 86.269 en 1907, 94:207 en 1908, il s'élève en 1909 à 116.592.
Le corps médical demande la modification de la loi. Quelle réforme propose-t-il ?
Deux courants se manifestent :
La déclaration des maladies doit être faite par le chef de famille. Rien de plus naturel que d’assimiler la déclaration obligatoire d'une maladie à une décinration de naissance ou de décès. Le médecin a rem-
1. Rapport de l'inspection des services administratifs pour l’année 1908.
pli son devoir quand il 4 informé le chef de famille de son diagnostie, et qu’il l’a prévenu qu'il doit, sous peine de sanction pénale,en informer l'autorité administrative. Il est conforme au principe de responsabilité qu'un chef de famille soit tenu de déclarer qu’un foyer d'infection existe chez lui.
C’est en ce sens que s’est prononcé le Congrès des praticiens, le 10 avril 1910. Cette conception est, à notre avis, fâcheuse et inacceptable. Fâcheuse parce que, dans nombre de cas, le chef de famille, insuffisamment renseigné sur les dangers de la maladie, ou n’en comprenant pas la gravité, ne déclarera pas. Inacceptable enfin, parce qu'il est inadmissible que, dans tous les cas, le médecin soit déchargé de l’obligation.Un médecin constaterait un cas de choléra ou de variole, et il ne le dénoncerait pas! Mais il sait mieux que tout autre combien ces maladies sont dangereuses; il sait que le fait seul d’approcher le malade suffit pour contracter le mal ; ne sera-t-il pas « complice par imprudence » si des accidents se produisent ?
Il est plus rationnel, croyons-nous, d'admettre la thèse préconisée par l’Académie de Médecine. A la séance du 10 novembre 1908, plusieurs membres émirent l’avis qu’il fallait décharger le médecin et faire peser la responsabilité non seulement sur lui, mais sur le chef de famille. Sur la proposition de M. Henri Monod, l’Académie émit le vœu suivant:
€ La déclaration des maladies visées à l'article 4 de la loi du 15 février 1902, et dont l’Académie a établi la liste, est obligatoire solidairement pour le chef de famille, le logeur ou chef d'établissement et pour le médecin traitant. »
Ce principe a été repris dans le projet de modification de la loi de 1902, rédigé par M. Mirman et déposé par le gouvernement en 1909.
D’après ce projet (1), la déclaration à l'autorité publique de tout cas de maladies visées à l’article 4 de la loi de 1902 est obligatoire, dans les conditions ci-après, d’une part pour le docteur en médecine ou officier de santé qui en a constaté l’existence, d'autre part pour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement, des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après, pour le conjoint, l’ascendant, le plus proche parent du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant ses soins.
Le praticien est tenu, dès qu’il a établi un diagnostic suffisant d’une des maladies envisagées, de remettre à la personne ci-dessus visée le bulletin de déclaration dûment rempli en lui faisant connaître les dispositions de la loi relatives à obligation de la déclaration.
Ladite personne devra effectuer d'urgence cette
r. Tel qu'il a été revu et modifié par la commission sénatoriale.
déclaration et au plus tard dans un délai de vingtquatre heures.
L'autorité qui recoit la déclaration est tenue d’aviser sans délai le praticien que la personne intéressée a fait effectivement la déclaration qui lui incombait ; si, dans les trois jours après qu'il a remis le bulletin à ladite personne, le médecin n’a pas reçu l'avis précité de l’autorité sanitaire, il est tenu de faire directement et sans délai à celle-ci la déclaration de la maladie ; si cette personne lui fait connaître son intention de ne pas effectuer la déclaration, le praticien est tenu de l’effectuer personnellement sans autre délai.
Partout où un service de constatation médicale des décès est organisé, le médecin de ce service est tenu, des qu’il constate que le décès a eu pour cause une des maladies visées à l’article 4, d’effectuer d'urgence et directement la déclaration.
D'après le projet du gouvernement, les contraventions à ces prescriptions devaient être punies d’une amende de 50 à 200 francs, eten cas de récidive de cinq jours d'emprisonnement. La commission sénatoriale décida, sous l’impulsion de M. Paul Strauss, de ne pas maintenir la peine de l’emprisonnement « qui enlèverait à la loi nouvelle, qui, dans Pesprit même du gouvernement, est une loi de conciliation, son caractère essentiel », et elle proposa le texte suivant auquel le gouvernement, se rallia :
« L'article 27 de la loi de 1902 est modifié comme suit :
» Sera puni des peines portées à l’article 491 du Code pénal quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles I et 2 ainsi qu’à celles des articles 6, 7, 8 et E4..
» Quiconque aura commis une contravention aux prescriptions de l’article 5 (qui a trait à la déclaration) sera puni des peines portées à l’article 471 du Code pénal, et,en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de 50 à 500 francs. »
Le système proposé par le gouvernement et repris par la commission sénatoriale est adopté par la plupart des législations étrangères qui, dans des conditions diverses, ont associé les chefs de famille aux médecins pour cet avertissement à l’autorité.Les médecins collaborent avec les autorités sanitaires pour le plus grand bien de la santé publique. Une pareille entente doit s'établir chez nous (1). Sans le
1. QI n’y a pas d'hygiène publique possible et complète, c’est à dire acceptée de tous, sans le concours du médecin traitant. Il est le premier dispensateur au sein des familles.
» En faisant le contraire, l'hygiène cesse d’être médicale, elle se rétrécit, elle n’est plus qu’administrative et devient impopulaire sinon odieuse, en tout cas peu féconde.
» La confiance que lhygiéniste doit inspirer et mériter du médecin traitant est la clef de la réussite. En appelant à collaborer avec nous les praticiens, nous élargirons le domaine d'applica-
concours des médecins, comment connaître à temps un premier cas de typhoïde, de diphtérie ? Et sans l'intervention de l’administration comment prendre les mesures capables de circonscrire le mal s’il s’est déjà diffusé? La désinfection du local, risolement du malade, insuffisants en eux-mêmes, doivent être complétés par des mesures générales d’assainissement {examen des eaux, de leur canalisation, du mode d'évacuation des matières, etc.) que seule l'administration peut mener à bien,
La loi ne peut fonctionner sans le concours des médecins. Le réglementation de 1902 heurtait leur conscience, allait à l'encontre de leurs intérêts. Il faut la modifier, et puisque le projet nouveau a obtenu l’adhésion des hautes sphères médicales, le faire voter, puis en poursuivre l’application.
L'administration doit inciter les médecins à faire la déclaration. C’est surtout le rôle du chef du bureau d'hygiène qui doit être enrapports constants avec eux. Ses moyens de contrôle sont faciles. Le rapport de l'Inspection Générale (1) signale la bonne tenue du registre prévu par l'arrêté ministériel du 10 février
1903. Ce registre mentionne par ordre chronologique
tion de l'hygiène. Il faut créer cette entente cordiale, seule elle permettra de réaliser l'œuvre de prophylaxie qui est notre but. » M. Henry Thierry, chef des services techniques de la Ville de Paris.