LA DÉSINFECTION
La loi prévoit comme conséquence logique de la déclaration, la désinfection. Elle est obligatoire dans tous les cas de maladie prévus à l’article 4.
C’est un procédé qui assure «la destruction ou la stérilisation, par des procédés physiques ou chimiques, des agents pathogènes ou des matières virulentes déposées à la surface du sol, des murailles des locaux habités, ou bien encore des matières virulentes qui leur sont perméables (literie, vêtements...) »
La loi a visé cette mesure de prophylaxie d’une façon toute spéciale. Le maire, dans son arrêté sanitaire, détermine les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, et « spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets souillés par le malade... ou pouvant servir de véhicule à la contagion ».Pour en assurer l'efficacité, la loi dispose que les procédés
doivent être approuvés par le ministre de l'Intérieur après avis de Comité Consultatif d'hygiène publique de France, et que les appareils, pour être employés devront être conformes à un lype qui sera arrêté par le Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Le souci du législateur était légitime. La destruction des germes nocifs que diffuse le malade est la première mesure de préservation qui s'impose; elle permet de circonscrire le mal, de « conjurer l’incendie ».
En dépit de son importance, la désinfection n'est que très insuffisamment organisée en France. Dans nombre de villes, elle ne fonctionne pas du tout. A Paris, ce service qui a longtemps prêté aux plus sérieuses critiques est en voie de réorganisation. Le 10 août 1906, le D° Lucas Championnière pouvait dire : & La désinfection n’est pas faite ; pour parler plus exactement, les pratiques actuelles sont tout à fait incapables de déterminer une désinfection sérieuse »; dans un rapport du 1e mars 1908, le chef du service de la désinfection chargé de le réorganiser posait en principe que les procédés employés contre les maladies dont la déclaration est obligatoire étaient insuffisants, qu’il fallait augmenter le personnel, le matériel, améliorer les méthodes... M. le professeur Chantemesse,dans une étude sur ce projet de réorganisation du service, écrivait : « Les maladies sur la propagation desquelles la désinfec-
tion des locaux contaminés devrait exercer, semblet-il, le plus d'influence, n’ont pas subi une diminution aussi forte qu’on le souhaiterait (1) ».
En province, la situation est pire. L’inspecteur général Bluzet, dans son rapport sur l’année 1909, auquel nous allons nous reporter, montre que partout le service est à l’état embryonnnaire.
Il y a juste sept départements : la Gironde, la Loire, le Morbihan, le Rhône, la Seine, la Seine-Inférieure, qui l’ont véritablement organisé. Dans douze autres départements, le fonctionnement est sufiisant, C’est tout ou à peu près. Ailleurs, le service est « de pure façade ». Presque partout on constate un manque absolu d'organisation.
La principale cause en est le mauvais vouloir des assemblées départementales qui se refusent à voter les crédits nécessaires, ou se désintéressent tout à fait de l’organisation de ce service. Il en résulte un mauvais fonctionnement et des échecs répétés. La désinfection n’est pas prise au sérieux par la masse, et les médecins n’y font pas appel.
L'organisation du service comprend la création de postes, l'acquisition du matériel, la composition du
1. Le D' Henry Thierry a fait installer une nouvelle usine de désinfection, rue des Récollets, qui va être inaugurée en juin courant, et qui possède les systèmes les plus nouveaux.
personnel (1). Ce sont là les bases suivies par l'enquête de l’Inspection Générale des services administratifs. [l est suggestif de s’y reporter.
L'organisation matérielle des postes est souvent incomplète. Beaucoup ne sont pourvus que d’un approvisionnement de désinfectants qui ne peuvent assurer que la désinfection en « surface ». Certains départements ont un vieux matériel d'étuves à vapeur inutilisé depuis vingtans ou des appareils en mauvais état, détériorés,ne pouvant rendre aucun service. D’autres n’ont pas vouiu faire l’achat des appareils nécessaires (Ardennes, Creuse, Lozère, Vienne).
L'importance des moyens de transport est capitale.
1. Le décret du 10 juillet 1906 règlemente l’organisation des services municipaux et départementaux. Dans les villes de 2.0000 habitants et, au dessus, les mesures de désinfection sont mises à exécution par les soins de l’autorité municipale, et dans les communes de moins de 2.000 habitants par les soins d’un service départemental.
Chaque circonscription sanitaire doit être pourvue d’un poste de désinfection placé de façon à pouvoir desservir toutes les communes. Chaque poste doit disposer d’un local spécialement aménagé, être approvisionné des désinfectants nécessaires aux diverses opérations, posséder un matériel conforme aux modèles autorisés par le Conseil supérieur d'hygiène Il est dirigé par un chef, assisté, s’il y a lieu d’agents ou d'aides.
Un délégué de la commission sanitaire dirige le service dans chaque circonscription. Pour l’ensemble des communes du département, le service est placé sous la haute main du préfet qui désigne, pour en assurer le contrôle, un membre du conseil départemental d'hygiène.
La désinfection est un service actif; l'existence des moyens de locomotion appropriés est «la condition même de ceitte activité». Dans le Rhône, la Seine- Inférieure, la Loire, la traction automobile est utilisée et rend de gros services. Certains départements par contre, ont, acheté des étuves transportables, mais ils n’ont pas de moyens de transport. Dans tel autre, les étuves ne sont jamais sorties du poste parce que le vote d’un crédit pour la location d’un chevaln’a pas été prévu !
Les locaux dans lesquels les postes sont aménagés ne répondent pas du tout à cette destination. Au cours de leurs visites, les inspecteurs du ministère ont trouvé des postes installés, ou plutôt des appareils entreposés un peu partout € dans des hangards ouverts à tous les vents, dans des remises du service des ponts et chaussées; dans des dépendances de bâtiments hospitaliers servant de débarras ; au domicile personnel des chefs de postes, dans des sous sols rocailleux et complètement sombres, dans des caves de mairie, dans d’anciennes écuries, et même dans une écurie encore en service, la voiture étuve étant rangée à même sur la litière, côte à côte avec d’autres voitures et à deux pas des chevaux».
Quant au personnel de service, ou l’a recruté un peu partout, parmi les gens de bonne volonté, ou plus exactement, parmi les gens à tout faire. Les rémunérations accordées, insuffisantes ou dérisoires,
Cp (5/9
ne permettent ni de faire un choix effectif, ni de spécialiser des hommes (1). On ne trouve, dans nombre de départements que des auxiliaires éventuels qui donnent un coup de main de temps à autre quand les loisirs de leur métier le leur permettent. Ce sont des cantonniers, des charretiers, des concierges de mairie, des peintres, des fumistes, des teinturiers, des selliers, des couvreurs, des aubergistes, des cordonniers... nullement préparés pour cette tâche. Le service s’en ressent ; sa marche est irrégulière et défectueuse; l'impression produite sur le public mauvaise.
La loi a prévu l’organisation d’un contrôle exercé par un délégué de la commission sanitaire dans chaque circonscription, et par un membre du conseil départemental dans chaque département. La circulaire du 18 mars 1907 prescrivait que le délégué devait être « capable de consacrer à sa mission le temps et la vigilance particulière qu’elle comporte ». En conséquence, il faut les rétribuer de façon convenable. Or, partout, la rémunération qu'on leur accorde est insuffisante. Dans certains départements
1. Le département du Cher accorde ofr. 50 par l’heure ; celui de la Meuse 1 franc. Dans certains départements, les employés du service reçoivent. en outre du tarif, unc indemnité annuelle, mais cette indemnité ne dépasse pas 5o francs dans les Landes, 100 francs de la Haute-Marne, 150 francs dans les Hautes-Pyrénées.
(Lozère Basses-P yrénées) il ne leur est alloué que des frais de déplacement.
Quant au contrôle départemental « il est le plus souvent mal exercé ». Dans une forte proportion de postes, on l’évalue à la moitié, « l'inspecteur général venu de Paris a été le premier contrôleur dont les postes et les agenls du service ont reçu la visite; celui qui habite au chef-lieu du département n’en ayant pas reconnu la nécessité jusqu'alors... » Aussi, les rapports de l'Inspection reviennent-ils toujours sur ce point : (une direction serait nécessaire... le service végèle faute de contrôle... »
Nous n'avons, à dessein, extrait du rapport de M. Bluzet que l’ensemble des critiques. Ce dernier fait remarquer qu’elles s’appliquent à une œuvre qui date d’hier et qui est en voie de réalisation (1). Par contre il a constaté, dans sa tournée un effort assez sérieux. Cet effort doit être stimulé et soutenu.
En ce sens, M. Vaillant, dans une interpellation à la Chambre, le 20 janvier 1911, faisait remarquer que les subventions accordées par l’État sont insuffsantes, et que les communes sont trop lourdement grevées. [Il demandait que le gouvernement prit l’initiative de modifier les barêmes en augmentant la
1. Le décret réglementaire portant organisation du service date du 10 juillet 1906. La circulaire ministérielle qui le commente est du 18 mars 1907.
part contributive de l'État. Le président du Conseil a autorisé M. Vaillant à étudier la question, et lui a promis, d’autre part, d'intervenir énergiquement auprès des conseils généraux qui se refusent à organiser les services de désinfection. Une première mesure de contrainte a déjà été prise en 1909 à
l'égard d’un département.
La désinfection doit être effectuée :
1° Dès le début de la maladie et pendant tout son cours.
2° Après la terminaison de la maladie ou après le transport du malade dans un autre endroit (par exemple, l'hôpital).
Dès que le maire a reçu la déclaration d’une maladie épidémique ou contagieuse, il avertit le chef du poste de la circonscription dans laquelle se trouve le malade. Il importe d’aller vite sans quoi on ferait œuvre vaine. La désinfection doit être pratiquée sur le champ par un personnel habile et bien surveillé.
Au chevet du malade, la prophylaxie a déjà été entreprise par le médecin traitant. Il a dépisté la maladie et prescrit les premières mesures d’aseptie. Sa présence suffit-elle ? A l’Académie de médecine, M. Kelsch a soutenu que pour être efficace l’œuvre de désinfection devait être continue, et que cette tâche ne pouvait être menée à bien que par le pra-
ticien secondé par l'entourage du malade (1). Les partisans de ce système font ressortir que le médecin dispose d’une grande autorité morale auprès du malade et de sa famille, par là même de la force de persuasion nécessaire pour faire accepter les mesures de désinfection, que par contre le service municipal est tapageur et vexatoire. Ils invoquent, à l’appui de leur thèse, l'exemple de l’Allemage, de l'Italie, des États-Unis qui ont confié au médecin traitant le soin d'assurer sous sa responsabilité les précautions nécessaires sauf le droit de contrôle de l’autorité publique.
Ce système, à notre sens, ne saurait être adopté en France (2). Sans doute, le médecin pratiquant rendre de très grands services. Nous croyons toutefois qu’il lui est difficile de mener à bien l’œuvre de prophylaxie, et justement parce qu’elle est continue, parce qu’elle doit être soutenue de façon journalière. Le temps matériel lui manquerait. Ce qui est très désirable, c’est la bonne entente entre Île corps