‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 40 sur 108 · SPHÈRE D ACTION TERRITORIALE DE L'INTERGESSION TRIB. L · texte numérisé non relu

SPHÈRE D ACTION TERRITORIALE DE L'INTERGESSION TRIB. L

SECTION I. — Principes non spéciaux à la procédure civile,

Parmi les principes non spéciaux à la procédure civile, il n’en est que quelques-uns qui sont particuliers aux tribuns de la plèbe. La plupart s'appliquent également à l'intercession de la par marjorve potestas. Il nous suffira d'indiquer en passant ceux qui ne visent que le tribunat

Ceux de ces principes généraux sur lesquels nous croyons nécessaire d'appeler l'attention sont ceux relatifs à Ia sphère d’action territoriale de l’intercession tribunicienne, à ses formes, aux personnes admises à faire appel

à cette intercession et à ses effets.

$ 4. — Sphère d'action territoriale de l’intercession

tribunicienne.

Il serait inutile de rappeler ici que l’intercession tribunicienne ne pouvait intervenir que dans les procès se déroulant à Rome ou en-deçà de la première borne milliaire (1) si le contraire n'avait été soutenu autrefois sur

le fondement d’un passage certainement erroné de Plu-

(4) V. Mommsen, Dr. publ., Il, p. 336. Pour l'espace qui sépare les murs de la première borne milliaire, v. Mommsen, Dr. publ., PE, PP- 76-80. Karlowa, I, p. 22%, soutient que l’auxilium proprement dit, c’est-à-dire l'intercession sur appel, aurait toujours été limité au pomerium, mais cette opinion est inacceptable, puisque, comme le fait remarquer Mommsen, p. 78, la juridiction civile, en particulier, s’étendait jusqu’à la première borne milliaire, et que le préteur n’a pu avoir la possibilité de se soustraire à l'intercession des tribuns en installant son tribunal en dehors des portes.

ti DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Ii

tarque, et plus récemment en vertu de certaines considérations historiques générales.

D'après Plutarque, Caesar, 4, une action civile intentée devant le gouverneur de Macédoine fut entravée par suite d'un appel aux tribuns (1). Geib en concluait même qu'on aurait pu, par leur intermédiaire, transporter le débat devant les tribunaux de Rome (2). Toutefois, ce texle perd toute valeur à côté de la version différente du même fait que nous avons déjà rencontrée dans Asconius, p. 84 (3). D’après cette dernière version, le procès rapporté par Plutarque s’est déroulé à Rome, devant le préteur pérégrin, et non pas devant le tribunal du gouverneur de Macédoine.

Les pouvoirs des tribuns de la plèbe ne s'étendaient pas au delà de la première borne milliaire (4). D’autre part, la présence personnelle du magistrat intercédant fut toujours requise en matière d’intercession (5). On ne

(1) Plutarque, Caesar, # : ‘O Gi Kuïcap œuesuBouevos ty Elada Tac rpobvuius œuvnyopeusey adrA Iloltoy Avrovov Giwxobsn Gwpodoxias mi AouxouMou Toù Méäpxou Muxerdovius otournyo. Kai Tomodroy Uoyuaev, dote Toy ’Ayromoy mixadéauodar Tods Onudpyous, cxnbäusvoy oùx Every Td Loov à TA “ENade rpès "Elinvas.

(2) Geib, Rümischer Criminalprocess, pp. 251, n. 23.392.

(3) V. suprä, pp.61-62.Greenidge, Roman public life, Londres,1901, Appendix 11, A limitalion of the tribunate in the reign of Nero, p. 450, tout en reconnaissant que le récit de Plutzrque est faux, déclare néanmoins qu’il peut très bien être en harmonie avec l'opinion cour'ante à l'époque de Plularque relativement aux pouvoirs des tribuns. Toutefois, en l’absence d'autre témoignage concluant, il est certainement d'une méthode historique plus sûre de n’attribuer à ce texte aucune portée.

(4) V. suprà, p. 111.

(5) V. infrà, pp. 115-116.

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