D L INTERCESSION TRIB. ET LA JUR. MUNICIPALE ITALIQUE TT
pouvait donc aucunement obtenir, grâce à l'auxilium des tribuns, le transfert du procès des autorités provinciales aux autorités urbaines (1).
Greenidge a soutenu qu’il était possible, au moyen de l’intercession tribunicienne, de soustraire un procès civil à la compétence légale des autorités municipales d’Italie et de le faire trancher à Rome (2).
Nous croyons en effet qu’on pouvait obtenir pratiquement ce résultat dans certains cas par suite de l'intercession tribunicienne. Toutefois, il faut bien remarquer que dans cette hypothèse, ce n'était nullement par l'effet de la force juridique de l’intercession qu’on obtenait le transfert du procès de l’autorité normalement compétente à l'autorité urbaine.
Ce transfert ne pouvait être à notre avis que le résultat de la situation de fait créée par l’intercession contre la délivrance de l’action pénale prétorienne promise dans l’édit contre celui qui refusait d'obéir au magistrat mu-
nicipal chargé de la juridiction civile (3). Cetle interces
(1) Cf. Merkel, Ueber die Geschichte derclassischen Appellation, p. 9,
(2) Greenidge, op. cit., pp. 449-450.
(3) V. sur cette action, Lenel, L’Edit, I, pp. 51-58; Ed. perp.*, pp. 51-52. M. Lenel, L'Edit, 1, pp. 58-63 ; £d. perp.?, pp. 52-56, considère que le droit du magistral municipal d'organiser des actions pénales pour faire respecter sa juridiction aurait subi une modification profonde entre l'époque de la loi Rubria, qui atteste ce pouvoir dans son chapitre XXI in fine, et l'époque d'Hadrien, où il résulte du commentaire sur l’édit d'Ulpien, D., 2, 3, Si quis jus dicent, 1, pr., que les magistrats municipaux n’ont plus alors ce pouvoir. Il nous paraît préférable d'admettre qu’en réalité ce pouvoir a toujours été
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114 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
sion mellait le préteur de Rome dans la nécessité de consentir à l'organisation de l'instance principale plutôt que de laisser le demandeur sans aucune voie judiciaire pour réaliser son droit.
Dans cette hypothèse, l'intercession des tribuns ne
produisait juridiquement effet que dans Rome, contre
en principe refusé aux magistrats municipaux et qu'ils ne le possédaient exceptionnellement que dans les cas où, comme dans les deux hypothèses de la loi Rubria, ce pouvoir leur avait été concédé par les statuts locaux. Cf. Mommsen, Dr, publ., VI, 2, pp. 466-470 ; André Fliniaux, Le vadimonium, thèse Paris, 1908, p. 129. Il n'est pas impossible que l’intercession tribunicienne ait été utilisée contre notre action pénale prétorienne, dès avant l’organisation de la juridiclion municipale, pour soustraire certains litiges à la compétence des préfets italiques. Il ne faut pas exagérer d’ailleurs l'importance pratique de cet effet de l'intercession tribunicienne. Le renvoi du procès à Rome est en effet, d’après le chapitre XXII de la loi Rubria, la conséquence nécessaire de l'indefensio devant l'autorité municipale pour toutes les actions autres qu'une action certae creditae pecunite n'excédant pas quinze mille sesterces (Giffard, La confessio in jure dans la procédure formulaire, {hèse Paris, 1900, p. 132; Girard, Textes, p. 12). L'intercession lribuuicienne n’était donc utile pour obtenir le renvoi à Rome que dans ce dernier cas.Greenidge (loc. cit.), considère que le renvoi du procès à Rome était obtenu par suite d'une intercession tribunicienne contre le décret par lequel le préteur ou peut-être aussi le consul aurait confirmé sur appel la décision par laquelle le magistrat municipal se déclarait compétent.Une telle intercession aurait été cependant tout à fait inefficace. En ce qui concerne le préleur, Ç'aurait été en réalité une intercession dirigée contre une déclaration d'incompétence, c'est-à-dire contre une denegatio aclionis - (V. Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprozess, pp. 25-26).0r, nous verrons plus loin (p.132), que l’intercession était impuissante contre une denegatio actionis. En ce qui concerne le consul, sa décision confirmative de la compétence municipale n'était en réalité qu'un refus d’intercéder contre la décision du magistrat municipal et par conséquent l'intercession tribunicienne ne pouvait avoir aucune prise sur ce refus d'intercession (V. /n/rà, p, 128).