‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 50 sur 108 · L INTERCESSION ET LES DÉCISIONS CONFORMES A L'ÉDIT · texte numérisé non relu

L INTERCESSION ET LES DÉCISIONS CONFORMES A L'ÉDIT

intervenir l’intercession contre les décisions conformes à l’édit. L'intercession était en effet la seule garantie de l'observation de l'édit qui existât au profit des justiciables (1). Nous avons un témoignage précis qui nous révèle la grande importance pratique de cette garantie (2). Il était donc difficilement réalisable en fait de faire fonctionner l'intercession à la fois comme sanction de l’application de l'édit et comme moyen destiné à paralyser celle application. Il était sans doute encore plus difficile, dans les cas où cela était possible au point de vue pratique, de se servir de l'intercession pour obtenir une modification dans un moyen de droit délivré suivant les termes mêmes de l'édit. Cette situation devail donc rendre relativement assez rares les intercessions dirigées contre des décisions conformes à l’édit.

Les faits concordent d’ailleurs pleinement avec cette idée. Dans le pro Tullio, l'appel à l’intercession tribunicienne dans le but d'obtenir l'insertion dans la formule de mots étrangers au modèle d'action proposé par l’édit n’a eu aucun effet (3). Quant au recours à l’'auæilium des tribuns relaté dans le pro Quinclio, il nous montre de la façon la plus claire que, quand le préleur obligeait le procurator à satisdare dans les condilions prévues par l'édit et que d’autre part les tribuns avaient des raisons

(4) Mommsen, Dr. publ., F, p. 237, n. 4; Karlowa, 2. R. G.,T, p- 467, n. 1; Kruezer, Sources, p. 42, n.1; Wlassak, Rümische Processgeselze, 1, p. 118; Girard, Manuel*, p. H,n. 3.

(2) Cicéron,in Verrem,2, 1,46,119.— V.ce texte, suprà, p. 101,n.1. (3) V. suprà, p. 93.

d'intercéder contre celte décision du préteur, les tribuns hésitaient à procéder à une intercession en forme et préféraient atteindre leur but par des moyens détournés (1). Si dans Asconius (Zn oralionem in toga candida, éd. Orelli, p. 84), nous voyons les tribuns intercéder contre la délivrance d'une action proposée dans l'album (2), ce cas est loin de pouvoir constituer une objection contre notre opinion. La conduite de GC. Antonius, qui invoqua le secours des tribuns, est en effet sévèrement blâmée par Cicéron (3), et Asconius nous apprend que C. Antonius fut frappé pour cette raison de la nofa des censeurs (4), ce qui nous indique en outre que bien qu'illimité en théorie, le droit de recourir à l’auxilium tribunicien était en fait soumis à certaines limitations. La loi Cornelia de 687/67 eut certainement pour effet de restreindre encore pratiquement la possibilité effective de faire appel à l’intercession contre une décision rendue par le préteur en procédure civile. Cette loi imposa aux préteurs l'obligation de ne pas déroger aux dispositions prises par eux dans leur édit perpétuel (5). On com-

(1) V. suprà, p. 87.

(2) V. suprà, pp. 61-65.

(3) Cicéron, in loga candida, dans Asconius, loc. cit. : Quem enim aut amicum habere potest is, qui tot cives trucidavit ? aut clientem, qui in sua eivilale cum peregrino negavit se judicio aequo certare posse ?

(4) Asconius, loc. cit. ; Bruns, Fontes', I, p. 69: Hunc Antonium (ellus et Lentulus censores sexennio, quo haec dicerentur, senatu moverunt, causasque Subscripsérunt, quod..., quod judicium recusarit.…. V. Mommsen, Dr. publ,, IV, p. 59, n. 2,

(5) Asconius,/n Cornelianam,éd. Orelli,p.58,éd.Kiessling et Schoell, p.52,6d.Clark,p 59; Bruns, Fontes 7, IT,p.69 : Aliam deinde legem Cornc-

L'INTERCESSION ET LA LOI CORNELIA 197 prend ainsi aisément qu’une intercession contre une mesure prise par le préteur conformément à son édit,malgré sa régularité au point de vue des principes, aurail élé, après notre loi, peu en harmonie avec le courant d’opinion manifesté par elle. Tout porte donc à croire que l'intercession n’intervint plus contre de telles mesures qu'à litre tout à fait exceptionnel et dans les cas seulement où elle pouvait recevoir une justificalion par suile des circonstances (1).

D'ailleurs, là encore, les faits confirment pleinement notre hypothèse. On ne trouve plus dans les sources, après la loi Cornelia, qu’un exemple à peu près certain d’intercession tribunicienne dirigée contre une décision rendue par le préteur en procédure civile d’après les termes de son édit (2). Encore, des raisons politiques n’ont certainement pas été étrangères à cette intercession et elle n’est ainsi nullement en désaccord avec l'évolution

que nous essayons de retracer ici.

lius, elsi nemo repugnare ausus est, [mullis tamen invitis tulit : ul praetores ex edictis suis perpetuis jus dicerent ; quae res cunclam qgratiam ambiliosis praeloribus, qui varie jus dicere assueverant, sustulit. — Cf. Dion Cassius, 36, 40 (23) : (* O Kogylos) éxcivôy ve (vouov) duesvouobe- Tage xui Étepoy Touovde. où otpurnyoi mévres Ta dixaia xu°@ Gindoerv Eue))ov adTois, cuyyp4povtes ÉÉeTiDeTuy" où YAp rw TévTu Tà deaLOUGTA, à TEpi TA roppéters Quetéruxto, émolouv oÙre ÉTUmaË ToÙT émoiouy, oÙTE Tû Ypayévra HUE dt mo) dr ie kal Tuyvd à) TOUTE Los XApUI A rai ZT Ex 0par TLVOY, OGTEP &ËxÔS, é/ivETo. éGAYATATO où xar" apXGS TE enOÙs To Ta dixaLX, ois XPATOVTAL, TPO)YEL, al undèv à dr" GUTOY RUPATPET EL. Pour la portée des dispositions de la loi Cornelia, v. Erman, Mélanges Appleton, 1903, pp. 260-264 ; von Velsen, Beiräge zur Geschichte des edictum praetoris urbani, Leipzig, 1909, pp. 21-23.

(4) CF. Mommsen,-Dr. pénal, Il, p. 149, n. 2.

(2) V. suprà, p. 65.

Il existe d’autre part un indice très fort en faveur d’une limilation existant à la fin de la République à l’égard de l’intercession contre les mesures prises par le préteur en procédure civile en vertu de son édit. Au chapitre XX de la loi Rubria de Gallia cisalpina (705- 712/49-42), il est institué contre celui qui ne veut pas fournir la caution damni infecli une action fictice semblable à celle qui serait délivrée si la stipulation prescrite par le préteur pérégrin avait été faite (1). Toute intercession est expressément prohibée contre la délivrance de celte action.

« Neive quis mag(istralus) prove mag{istratu) neive quis pro quo imperio potestateve erit, intercedito neive quid aliud facito, quo minus de ea re ita judicium detur judiceturque (2). »

Notre loi, il est vrai, concerne le droit municipal el n'intéresse pas la ville de Rome. Néanmoins, la prohibition d’intercession que nous y rencontrons peut très bien n'avoir été qu'une imitation de la pratique ro-

maine (3). L'action fictice donnée par notre loi esten

(1) Girard, Textes 8, p.71.

(2) Girard, Textes 3, p. 74 ; Bruns, Fontes 7, p. 99.

(3) Pour les ressemblances du droit municipal et du droit de Rome, v. Beaudoin, La limilation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de propriété, N. R. H., 1893, p. #47; Mommsen, die Stadtrechte von Salpensa und Malaca, Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wissensch., TT, 1855, p. 466 — Juristische Schriflen, I, p. 356; Heyrowsky, die rechiliche Grundlage der leges contractus, pp. 43 etss. ôTetss.; Houdoy, Le droit municipal, pp. #18 et ss. ; Girard, Org. Jud., I, p. 267, n. 3,

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