L INTERCESSION ET LES SENTENCES DES JURÉS
procédure civile qu'avant le prononcé de la sentence par le juge. Ce principe s’appliquait indifféremment pour les sentences rendues par un juge unique et celles rendues par des jurés multiples. On ne pouvait y faire obstacle que d'une façon préventive. D'ailleurs, l’intercession était encore susceptible d'intervenir après la litis conlestalio et la clôture des débats in jure (1). La sentence seule écartait définitivement la possibilité de l'intercession (2). Contre la sentence des jurés civils, il n’y avait en principe aucun recours. Une restilulio in integrum étail seule possible dans certains cas. Le domaine de celte reslilulio in integrum a toujours été étroitement limité (3). Toutefois, si la sentence du juré civil était hors de toute atteinte par rapport à l'intercession, il n’en était pas de même des actes au moyen desquels le magistrat conduisait cette sentence à l'exéculion. Comme tout acte émané d’un sche Civilpracess, II, $ 111 ; Merkel, op. cit., pp.18-19 ; Kipp, op. cit., p.195 ; Girard, Manuel #, pp. 1042-1043 ; Cuq, /nstitutions, Il, p.764 ; E. Perrot, L'appel dans la procédure de l'ordo judiciorum, thèse Paris, 1907, p. 20, n. 3. Dans son Dr. pénal, I, p.323, n.3 ; IT, p. 152, n. 2, Mommsen se demande, en reconnaissant d’ailleurs que la solution de cette question n’est pas possible, si l'intercession était exclue aussi bien contre la sentence rendue dans un judicium impe-
rio confinens que contre la sentence rendue dans un judicium legutimum , (1j Paul, 13 ad Sabinum, D., 5, 1, De judiciis, 58 ; Lenel, 1856 : Judicium solvitur velante eo qui judicare jusserat,vel etiam eo qui majus tmperium in eadem jurisdictione habet,vel etiam si ipse judex ejusdem imperit esse coeperil, cujus eral qui judicure jussit. Cf, suprà, p 118, n.1. (2) Merkel, op. cit., p. 19.
(3) Mommsen, Dr, publ., P, p. 310, n. 3; Bethmaun-Hollwee, der rümische Civilprocess, I, $ 4117, n. 13 ; Girard, Manuel #, p. 1043 ; Cuq, Institutions, If, p. 763. — Cf. Merkel, op. cit., pp. 21-32.
magistrat, ils étaient susceptibles d’êlre arrêlés par l'intercession (1).
$ 3. — « Restitutio in integrum » contre
les effets de l'intercession.
Nous avons déjà vu comment le préteur, sans doute dès le début de notre période, était venu au secours du demandeur au moyen d'une reslilulio in inlegrum contre les conséquences juridiques que pouvaient entraîner à son désavantage un appel à l'intercession non justifié de la part du défendeur (2).
Sans aucun doute, la clause de l’édit relative à cette reslilulio in inlegrum recevait son application aussi bien quand la demande d’intercession avait été suivie d’une intercession effective qu’au cas où cette demande était restée sans effet, mais avait néanmoins occasionné un
retard de procédure préjudiciable au demandeur (3).
$S 4, — L’intercession et les décisions prises par le préteur conformément à l’édit perpétuel.
Au début de notre période, on pouvait intercéder contre toute décision prise par le préteur, qu'elle fût ou non conforme à son édit perpétuel. Néanmoins, il devait
bien y avoir en pratique certaines difficultés à faire
(1) Merkel, op. cit., p. 19 ; Girard, Manuel 4, p. 1043, n. 1 ; Perrot, op. cil., p. 20, n. #; Kipp, loc. cit.
(2) V. suprà, p. 118.
(3) Cf. Merkel, op. cit., p. 97; Karlowa, À. R. G., I, p. 142, n. 2.